Language of document :

Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 16 mars 2004 par Aluminium Silicon Mill Products GmbH contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-107/04)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Aluminium Silicon Mill Products, Zug, Suisse, représentée par Mes A. Willems et L. Ruessmann, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le règlement (CE) n° 2229/2003 du Conseil dans la mesure où il institue des droits sur les exportations réalisées par SKU et ZAO Kremny;

-    condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'acte attaqué, à savoir le règlement (CE) n° 2229/2003 du Conseil1, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de Russie et a institué dans ce cadre un droit de 22,7% sur le silicium-métal provenant de deux producteurs russes apparentés, SUAL-Kremny-Ural et ZAO Kremny. La requérante importe du silicium-métal provenant de ces deux producteurs, à des fins de vente à des clients situés dans la Communauté européenne et conclut à ce titre à l'annulation de la mesure contestée.

La requérante fait valoir à l'appui de son recours que le Conseil a commis une erreur d'appréciation manifeste et a enfreint les articles 1er, paragraphe 4, et 6, paragraphe 7, du règlement nº 384/962, car l'acte attaqué ne tient pas compte de l'importance des différences quant aux caractéristiques des produits ainsi que des usages finaux différents du silicium-métal chimique et du silicium-métal métallurgique. La requérante soutient également que le Conseil n'a pas fait état de motifs justifiant la détermination du prix à l'exportation et la constatation du fait que, entre 1998 et 2000, les indicateurs de préjudice avaient évolué favorablement. Selon la requérante, cette dernière constatation enfreint également l'article 3, paragraphe 4, de l'accord antidumping de l'OMC et l'article 3, paragraphe 5, du règlement nº 384/96. Elle ajoute que le Conseil a omis de préciser les motifs qui justifient la conclusion selon laquelle un lien de causalité a été établi entre les importations en question faisant prétendument l'objet d'un dumping et le préjudice, et a commis une erreur d'appréciation manifeste concernant cette constatation, ainsi que violé les articles 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement nº 384/96 et 3, paragraphes 1 et 5, de l'accord antidumping de l'OMC. Enfin, la requérante fait valoir que le Conseil a violé l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 384/96 en ce qui concerne l'utilisation de la sous-cotation en tant que méthode pour calculer le niveau d'élimination du préjudice et n'a pas fait état de motifs suffisants à cet égard.

____________

1 - JO L 339 du 24.12.2003, p. 3.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56 du 06.03.1996, p. 1.