Language of document : ECLI:EU:T:2007:85

Affaire T-107/04

Aluminium Silicon Mill Products GmbH

contre

Conseil de l'Union européenne

« Recours en annulation — Dumping — Importations de silicium-métal originaire de Russie — Préjudice — Lien de causalité »

Sommaire de l'arrêt

1.      Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d'instance

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2)

2.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice

(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, § 5, et nº 2229/2003)

3.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice

(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, § 3, 6 et 7, et nº 2229/2003)

1.      Il ressort des dispositions combinées de l'article 44, paragraphe 1, sous c), et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et contenir l'exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

(cf. points 60-61)

2.      Le Conseil outrepasse le large pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsqu'il s'agit de constater, dans le cadre d'une procédure antidumping, l'existence d'un préjudice important subi par l'industrie communautaire s'il commet une erreur de fait relative à l'évolution de la part de marché de l'industrie communautaire durant la période qu'il considère comme celle durant laquelle le préjudice subi était le plus évident, et donc se fonde sur une prémisse manifestement erronée pour constater l'existence dudit préjudice, laquelle doit, aux termes de l'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 384/96, résulter de la mise en balance de l'évolution, aussi bien positive que négative, des facteurs considérés comme pertinents.

(cf. points 43-44, 66)

3.      Nonobstant le large pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsqu'il s'agit de constater, dans le cadre d'une procédure antidumping, l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important prétendument subi par l'industrie communautaire, le Conseil viole le règlement antidumping de base nº 384/96, et plus particulièrement son article 3, paragraphes 3, 6 et 7, lorsqu'il commet des erreurs manifestes d'appréciation en ommettant de prendre en considération, pour les périodes examinées, l'incidence inévitable, premièrement, de la contraction de la demande sur le volume des ventes de l'industrie communautaire, deuxièmement, de l'augmentation de sa part de marché et de son volume des ventes sur le niveau des prix pratiqués par elle et, troisièmement, de la modification de la structure de ses ventes sur l'ampleur de la baisse du prix moyen de ses ventes, erreurs qui le conduisent nécessairement à imputer aux importations mises en cause des effets défavorables pour l'industrie communautaire dont l'origine en est indépendante.

(cf. points 71, 116)