Language of document : ECLI:EU:T:2008:50

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

26 février 2008 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-384/07 AJ,

Dragomir Milosević, demeurant à Paris (France),

partie demanderesse,

contre

République française,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal de première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2007, M. Milosević a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, en vue de former un recours visant à obtenir la condamnation du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports de la République française pour un prétendu harcèlement de la part de la police française ainsi que pour le traitement indigne dont il soutient être victime dans le cadre de son activité professionnelle.

2        En vertu de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’aide judiciaire est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

3        En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal invite, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, l’autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu’il n’apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues par l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure sont réunies.

4        En l’occurrence, il convient de rappeler que le Tribunal de première instance n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité des dispositions, décisions ou actes d’autorités nationales d’un État membre.

5        Il s’ensuit qu’un recours introduit par une personne physique visant à la condamnation d’autorités nationales pour un prétendu harcèlement ou traitement indigne serait manifestement irrecevable.

6        Par conséquent, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée étant manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter la demande d’aide judiciaire sans qu’il soit nécessaire d’entendre les observations de l’autre partie mise en cause.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-384/07 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      O. Czúcz


* Langue de procédure : le français.