Language of document : ECLI:EU:T:2009:420

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

29 octobre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Agile – Marques communautaire et nationales verbales antérieures Aygill’s – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑386/07,

Peek & Cloppenburg, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde, A. Renck et V. von Bomhard, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme S. Laitinen, puis par M. R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Redfil, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par MC. Hernández Hernández, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 juillet 2007 (affaire R 1324/2006‑2), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg et Redfil, SL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2008,

à la suite de l’audience du 30 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Le 10 avril 2002, l’intervenante, Redfil, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : 

–        classe 18 : « Sacs, sacs à dos » ;

–        classe 25 : « Chaussures de sport, chemises, gilets, vestes, pull-overs, chaussettes, pantalons, chapeaux, bérets, visières » ;

–        classe 28 : « Sacs de golf, gants de golf, clubs de golf, balles, ballons et boules de jeu ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/2003, du 22 avril 2003.

5        Le 18 juillet 2003, la requérante, Peek & Cloppenburg, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur différentes marques nationales antérieures ainsi que sur la marque communautaire verbale antérieure Aygill’s, enregistrée le 5 août 1994, pour des produits relevant des classes 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 au sens de l’arrangement de Nice. Ladite opposition était fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

7        Par décision du 11 août 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque communautaire antérieure et la marque demandée.

8        Le 10 octobre 2006, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 26 juillet 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans sa totalité au motif que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] n’étaient pas réunies. Au regard de l’identité entre les enregistrements nationaux et l’enregistrement communautaire antérieurs, la chambre de recours s’est exclusivement fondée sur ce dernier. En premier lieu, s’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’il existait une identité entre les produits désignés par la marque demandée, relevant des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice, et certains des produits désignés par la marque communautaire antérieure relevant des mêmes classes. En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, ils n’étaient que faiblement similaires. Sur le plan phonétique, elle a considéré qu’ils n’étaient pas similaires en anglais, mais similaires en français. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait aucune similitude entre les signes en conflit, le mot « aygill’s » n’ayant pas de signification en anglais, en français ni dans aucune autre langue de la Communauté européenne et qu’il serait compris comme une référence soit à un nom de famille, soit à un nom de lieu. En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé, en substance, que, en dépit du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause, il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit, malgré leur similitude phonétique en français, dans la mesure où les signes en conflit n’étaient que faiblement similaires sur le plan visuel. À cet égard, la chambre de recours a estimé que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : 

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      Elle estime que c’est à tort que la chambre de recours a écarté l’existence d’un risque de confusion. L’OHMI et l’intervenante soutiennent que la chambre de recours a, à bon droit, constaté l’absence d’un tel risque.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

16      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur l’ensemble de ce territoire qu’il convient de considérer. S’agissant de la nature des produits en cause, il y a lieu d’observer que ceux-ci sont destinés au grand public et que, partant, le public pertinent se compose de consommateurs moyens.

17      En outre, même si l’article 8 du règlement n° 40/94 ne contient pas de disposition semblable à celle de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), selon laquelle il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de la Communauté, il y a lieu de considérer, au vu du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), que ce principe s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il s’ensuit que l’enregistrement doit être refusé même si le motif relatif de refus n’existe que dans une partie de la Communauté [arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, points 35 et 36].

18      Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 25 et 26].

19      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon, point 18 supra, point 17, et Fifties, point 18 supra, point 27).

20      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25).

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de vérifier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’aucun risque de confusion n’existait entre la marque antérieure Aygill’s et la marque demandée Agile.

 Sur la comparaison des produits

22      Il est constant que les produits en cause sont identiques, ainsi que l’a retenu la chambre de recours dans la décision attaquée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

23      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

24      Premièrement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé que la marque verbale antérieure et la marque demandée n’étaient que faiblement similaires. La chambre de recours est arrivée à cette conclusion en raison des différences résultant, tout d’abord, de la longueur plus importante de la marque antérieure, ensuite, de la présence d’éléments dans la marque antérieure susceptibles d’attirer l’attention du consommateur qui ne se retrouvent pas dans la marque demandée, à savoir la lettre « y », le double « ll » et l’apostrophe suivie d’un « s », et, enfin, du graphisme particulier de la marque demandée.

25      Toutefois, il y a lieu de souligner que les quatre premières lettres de la marque demandée, à savoir « a », « g », « i » et « l », figurent dans cet ordre parmi les cinq premières lettres de la marque antérieure, à savoir « a », « y », « g », « i » et « l ». En outre, il convient de relever que la marque demandée n’est constituée que de cinq lettres et que la marque antérieure n’en comprend que sept et que, partant, elles ont en commun une majorité des lettres les constituant. Il peut être déduit de ces éléments que le consommateur percevra les signes en conflit comme étant similaires sur le plan visuel, en dépit de leur terminaison différente, à savoir la lettre « e » pour la marque demandée et la lettre « l » suivie d’une apostrophe et de la lettre « s » pour la marque antérieure. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et la jurisprudence citée].

26      Quant à la différence tenant à la circonstance que la lettre « y » n’est présente que dans la marque antérieure, elle n’apparaît pas suffisamment significative pour remettre en cause cette similitude. En effet, sa perception par le consommateur moyen implique une comparaison détaillée des signes en conflit. Or celui-ci est réputé n’avoir que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20 supra, point 26).

27      Par ailleurs, c’est à tort que la chambre de recours a pris en compte la police particulière utilisée par la marque demandée à l’occasion de la comparaison des signes en conflit. Ainsi que le souligne à juste titre la requérante, la marque antérieure étant une marque verbale, son titulaire est en droit de l’utiliser sous des écritures différentes, par exemple, sous une forme comparable à celle de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 47].

28      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a procédé à une analyse erronée de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel en concluant que ceux-ci n’étaient que faiblement similaires, alors qu’il existe, à tout le moins, une similitude visuelle moyenne entre eux.

29      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient, sur ce plan, similaires en français, mais différents en anglais. Pour arriver à cette conclusion, la chambre de recours a appliqué à la marque antérieure les règles phonétiques propres à chacune de ces deux langues.

30      S’agissant de la similitude phonétique susceptible d’exister en français, elle n’est pas contestée par l’OHMI. L’intervenante se limite à souligner que « la prononciation d’un terme de fantaisie comme aygill’s entraînera nécessairement des doutes chez la personne moyenne française qui prendra ce terme pour un terme étranger ».

31      Certes, il est probable que le consommateur moyen francophone associera l’utilisation de l’apostrophe suivie de la lettre « s » dans la marque antérieure à la langue anglaise. Toutefois, il ne saurait en être déduit qu’il sera en mesure de prononcer la marque antérieure selon les règles de prononciation anglaise. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a comparé les deux marques en conflit en leur appliquant à toutes les deux les règles de prononciation française et a pu en déduire l’existence d’une similitude phonétique.

32      Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit d’un point de vue conceptuel, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait aucune similitude entre eux sur ce plan.

33      C’est à juste titre que la chambre de recours a souligné, au point 30 de la décision attaquée, que le mot « agile » constituant la marque demandée possédait une signification claire dans plusieurs langues communautaires, dont le français, en ce qu’il signifie « rapide physiquement ou mentalement », alors que le même consommateur verra dans la marque antérieure, qui est dépourvue de toute signification, la référence soit à un nom de famille, soit à un nom de lieu. Il en résulte nécessairement que les signes en conflit disposent d’un contenu conceptuel différent.

34      Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique, mais conceptuellement différents.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit. Selon une jurisprudence constante, une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [voir arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 80, et la jurisprudence citée].

36      Toutefois, il y a lieu de constater que la différence existant sur le plan conceptuel entre les signes en conflit n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à neutraliser les similitudes constatées.

37      En effet, il convient de relever que les produits en cause sont constitués par des articles et des vêtements de sport et que, à leur égard, le mot « agile » revêt indubitablement un caractère laudatif, soit des caractéristiques du produit lui-même, soit d’une qualité liée à l’activité sportive en vue de laquelle leur acquisition est effectuée et revêt donc un caractère distinctif limité à leur endroit. Or, au vu des similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques Aygill’s et Agile, il ne saurait être exclu que le consommateur des produits en cause puisse attribuer à la marque antérieure le même contenu conceptuel que celui de la marque demandée.

38      Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que l’effet de la différence conceptuelle existant entre les signes en conflit est susceptible d’atténuer les similitudes visuelle et phonétique constatées, mais ne saurait les neutraliser.

39      Il en résulte que les signes en conflit doivent être considérés comme globalement similaires, mais à un faible degré s’agissant à tout le moins du public francophone qui, outre une similitude visuelle, percevra également une similitude phonétique entre eux.

 Sur le risque de confusion

40      La chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en estimant que, au vu du mode de commercialisation des produits en cause, l’aspect visuel des marques était déterminant à l’occasion de leur acquisition et en retenant qu’il n’existait qu’une faible similitude entre les signes en conflit sur ce plan. La chambre de recours a également souligné que cette conclusion tirée de l’absence de risque de confusion était renforcée dans les régions linguistiques où le mot « agile » constituant la marque demandée dispose d’un contenu conceptuel.

41      Force est de constater que cette conclusion est erronée.

42      En premier lieu, il n’est pas certain, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, que l’aspect visuel joue un rôle plus important, dans la mesure où il s’agirait de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de leur achat, perçoit la marque qui les désigne de façon visuelle. À cet égard, il y a lieu de souligner que les produits en cause dans le cas d’espèce ne sont pas tous de la même nature que ceux en cause dans la jurisprudence citée par la chambre de recours à l’appui de son analyse, à savoir les arrêts du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), (T‑57/03, Rec. p. II‑287), et du 23 février 2006, Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), (T‑194/03, Rec. p. II‑445).

43      En deuxième lieu, et en toute hypothèse, ainsi qu’il ressort des points 26 à 28 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a qualifié de faible le degré de similitude existant entre les signes en conflit sur le plan visuel.

44      En troisième lieu, si, pour les raisons évoquées aux points 34 à 39 ci-dessus, les signes en conflit ne sont globalement similaires qu’à un faible degré, il demeure que c’est à tort que la chambre de recours a écarté, au point 41 de la décision attaquée, l’éventualité d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement n° 40/94, du point de vue du public pertinent, entre la marque antérieure et la marque demandée. En effet, au vu de la jurisprudence citée aux points 17 à 19 ci-dessus, l’identité existant entre les produits en cause est de nature à compenser le faible degré de similitude existant entre les signes en conflit.

45      Le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, doit donc être accueilli.

46      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 juillet 2007 (affaire R 1324/2006‑2) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Peek & Cloppenburg.

3)      Redfil, SL supportera ses propres dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.