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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht München (Allemagne) le 1er juillet 2022 – Generalstaatsanwaltschaft München/HF

(Affaire C-435/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante : Generalstaatsanwaltschaft München

Partie défenderesse : HF

Question préjudicielle

L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, lu en combinaison avec l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 , doit-il être interprété en ce sens que ces dispositions s’opposent à l’extradition d’un ressortissant d’un État tiers qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20 TFUE par les autorités d’un État partie à cette convention et d’un État membre de l’Union européenne vers un État tiers, lorsque la personne concernée a déjà été définitivement jugée par un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes faits que ceux visés par la demande d’extradition, que ce jugement a été exécuté et que la décision de refuser l’extradition de cette personne vers l’État tiers ne serait possible qu’au prix d’une violation d’un traité bilatéral d’extradition existant avec cet État tiers ?

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1     JO 2000, C 364, p. 1.