Language of document : ECLI:EU:C:2016:391

Affaire C‑122/15

Procédure engagée par C

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de l’âge – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Articles 2, 3 et 6 – Différence de traitement fondée sur l’âge – Législation nationale prévoyant, dans certaines hypothèses, une imposition plus élevée pour les revenus tirés de pensions de retraite que pour les revenus salariaux – Champ d’application de la directive 2000/78 – Compétence de l’Union européenne en matière de fiscalité directe »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016

1.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Rémunération – Notion

[Art. 157, § 2, TFUE ; directive du Conseil 2000/78, art. 3, § 1, c)]

2.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Impôt additionnel sur les revenus tirés de pensions de retraite – Exclusion – Appréciation au regard de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Situation ne relevant pas du droit de l’Union

[Art. 157, § 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21, § 1, et 51, § 1 ; directive du Conseil 2000/78, art. 3, § 1, c)]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 21-23)

2.        L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale relative à un impôt additionnel sur les revenus tirés de pensions de retraite ne relève pas du champ d’application matériel de cette directive ni, par conséquent, de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En effet, une telle imposition est extérieure à la relation de travail et, partant, à la détermination, dans ce cadre, seul visé par la directive 2000/78, de la rémunération, au sens de cette directive comme de l’article 157, paragraphe 2, TFUE.

Un impôt additionnel sur les revenus tirés de pensions de retraite, dépourvu de tout lien avec le contrat de travail, découle directement et exclusivement d’une législation fiscale nationale applicable à toute personne physique dont les revenus tirés de pensions de retraite dépassent, après déduction de l’abattement sur les pensions, un certain montant.

Par ailleurs, ladite réglementation ne mettant en œuvre aucune disposition du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte, et ne relevant du champ d’application ni de la directive 2000/78 ni d’une directive relative à la fiscalité, l’article 21, paragraphe 1, de la charte ne saurait être utilement invoqué dans le cadre du litige concernant cette réglementation.

(cf. points 25, 26, 29, 30 et disp.)