Language of document : ECLI:EU:C:2019:448

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 19 – Révocation du statut conféré par la protection subsidiaire – Erreur de l’administration concernant les circonstances de fait »

Dans l’affaire C‑720/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 14 décembre 2017, parvenue à la Cour le 28 décembre 2017, dans la procédure

Mohammed Bilali

contre

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Bilali, par Mme N. Lorenz, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. H. S. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Fadoju, en qualité d’agent, assistée de M. D. Blundell, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mohammed Bilali au Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile, Autriche) au sujet de la révocation du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire octroyé à M. Bilali.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3         La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 137, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4        L’article 1er de cette convention, après avoir notamment défini, à sa section A, la notion de « réfugié », énonce, à sa section C :

« Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

1)      Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

2)      Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou

3)      Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou

4)      Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou

5)      Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

6)      S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. »

 Le droit de l’Union

 La directive 2011/95

5        Les considérants 3, 8, 9, 12 et 39 de la directive 2011/95 énoncent :

« (3)      Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommée “convention de Genève”) relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommé “protocole”), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.

[...]

(8)      Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté les 15 et 16 octobre 2008, le Conseil européen constatait que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à l’autre pour ce qui est de l’octroi de la protection et des formes que celle-ci revêtait et appelait à de nouvelles initiatives pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, d’un régime d’asile européen commun et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé.

(9)      Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, conformément à l’article 78 [TFUE], pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, d’ici à 2012 au plus tard.

[...]

(12)      L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

[...]

(39)      En répondant à l’invitation lancée par le programme de Stockholm pour mettre en place un statut uniforme en faveur des réfugiés ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées, il convient d’accorder aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux dont jouissent les réfugiés au titre de la présente directive et de les soumettre aux mêmes conditions d’accès. »

6        L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

[...]

f)      “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

g)      “statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

h)      “demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

[...] »

7        Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive. »

8        L’article 14 de cette même directive, intitulé « Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler », prévoit :

« 1.      En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de la directive 2004/83/CE [du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12)], les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.

2.      Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

3.      Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que :

a)      le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12 ;

b)      des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.

4.      Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

a)      lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ;

b)      lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

5.      Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

6.      Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. »

9        Le chapitre V de la directive 2011/95, intitulé « Conditions de la protection subsidiaire », comporte notamment l’article 15 de celle-ci, intitulé « Atteintes graves », qui dispose :

« Les atteintes graves sont :

a)      la peine de mort ou l’exécution ; ou

b)      la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou

c)      des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

10      L’article 16 de cette directive prévoit :

« 1.      Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

2.      Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

3.      Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. »

11      Aux termes de l’article 18 de ladite directive :

« Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. »

12      L’article 19 de cette même directive, intitulé « Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler », dispose :

« 1.      En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 16.

2.      Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

3.      Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si :

a)      après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2 ;

b)      des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

4.      Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. »

 La directive 2003/109

13      La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2003, L 16, p. 44), telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011 (JO 2011, L 132, p. 1) (ci-après la « directive 2003/109 »), dispose, à son article 4, paragraphe 1bis :

« Les États membres n’accordent pas le statut de résident de longue durée sur la base de la protection internationale en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE. »

14      L’article 9, paragraphe 3bis, de la directive 2003/109, tel qu’il a été inséré par la directive 2011/51, prévoit :

« Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE, si ce statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base de la protection internationale. »

 Le droit autrichien

15      L’article 8 du Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (loi fédérale relative à l’octroi de l’asile), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’« AsylG 2005 »), prévoit :

« (1)      Le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire doit être reconnu à un étranger

1.      qui a présenté en Autriche une demande de protection internationale, lorsque cette demande a été rejetée en ce qui concerne l’octroi du statut de bénéficiaire du droit d’asile ou

2.      dont le statut de bénéficiaire du droit d’asile a été révoqué, lorsqu’un refoulement, une mesure d’éloignement en cas d’entrée illégale sur le territoire ou une reconduite de l’étranger dans son pays d’origine donneraient lieu à un risque concret de violation l’article 2 [de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950], de l’article 3 de [cette convention] ou des protocoles no 6 ou no 13 à [ladite convention] ou bien entraîneraient pour lui, en tant que civil, une menace grave contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit interne ou international.

[...]

(6)      Si le pays d’origine du demandeur d’asile ne peut pas être déterminé, il convient de rejeter la demande de protection internationale en ce qui concerne le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ce cas, une décision de retour doit être adoptée, lorsque celle-ci n’est pas illicite en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, [de la loi de procédure relative à l’Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile].

[...] »

16      L’article 9 de l’AsylG 2005 dispose :

« (1)      Il convient de révoquer d’office par décision le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire octroyé à un étranger lorsque

1.      les conditions d’octroi du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire (article 8, paragraphe 1) ne sont pas ou plus remplies ;

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

17      Le 27 octobre 2009, M. Bilali, qui se présente comme apatride, a introduit en Autriche une demande de protection internationale. Le 15 mars 2010, cette demande a été rejetée par le Bundesasylamt (Office fédéral en matière d’asile, Autriche). Le 8 avril 2010, l’Asylgerichtshof (Cour en matière d’asile, Autriche) a fait droit au recours intenté contre cette décision de rejet et renvoyé l’affaire aux fins d’un nouvel examen.

18      Par décision du 27 octobre 2010, l’Office fédéral en matière d’asile a rejeté la demande d’asile de M. Bilali tout en lui octroyant le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, en relevant que l’identité de M. Bilali n’était pas établie et qu’il était probablement un ressortissant algérien. Le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été reconnu au motif que, en raison du chômage élevé, du manque d’infrastructures et de l’insécurité permanente en Algérie, M. Bilali pourrait être exposé, en cas de retour dans ce pays, à un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

19      M. Bilali a introduit devant l’Asylgerichtshof (Cour en matière d’asile) un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile. La décision relative à l’octroi de la protection subsidiaire est, quant à elle, devenue définitive.

20      Par un arrêt du 16 juillet 2012, l’Asylgerichtshof (Cour en matière d’asile) a annulé la décision rejetant la demande d’asile du requérant, en relevant notamment que, s’agissant de la nationalité de ce dernier, seules des suppositions avaient été formulées.

21      Par décision du 24 octobre 2012, l’Office fédéral en matière d’asile a rejeté, une nouvelle fois, la demande d’asile introduite par M. Bilali. En outre, le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui lui avait été accordé le 27 octobre 2010, a été révoqué d’office et l’autorisation de séjour à durée déterminée qui lui avait été octroyée en tant que bénéficiaire de ce statut lui a été retirée. Cet Office a également rejeté la demande d’octroi du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en tant que M. Bilali serait un ressortissant marocain et a adopté une décision de retour de celui-ci indiquant le Maroc comme pays de destination.

22      L’Office fédéral en matière d’asile a constaté que les conditions d’octroi de la protection subsidiaire n’avaient jamais été réunies. Il résulte de la réponse fournie par le service d’information sur les pays d’origine que la supposition selon laquelle l’Algérie était le pays d’origine de M. Bilali était erronée et que ce dernier pourrait bénéficier tant de la nationalité marocaine que de la nationalité mauritanienne.

23      Par un arrêt du 21 janvier 2016, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) a rejeté partiellement le recours de M. Bilali contre la décision du 24 octobre 2012, notamment en tant qu’il portait sur les dispositions de cette décision qui révoquaient le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire octroyé au requérant. Il a cependant annulé les dispositions de ladite décision ordonnant le retour du requérant au Maroc.

24      S’agissant notamment de la nationalité de M. Bilali, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a constaté que celui-ci bénéficiait d’une double nationalité, marocaine et mauritanienne, et qu’il avait déclaré à plusieurs reprises que sa famille était originaire du Maroc. Or, le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui avait été octroyé en considération du fait qu’il était originaire d’Algérie, si bien que, selon cette juridiction, c’est à juste titre que ce statut a été révoqué conformément à l’article 9, paragraphe 1, de l’AsylG 2005, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, de cette loi. Cette juridiction a par ailleurs considéré que le retrait de l’autorisation de séjour à durée déterminée résultait de la révocation du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a également estimé qu’il n’était pas établi que M. Bilali serait exposé au Maroc à des menaces contre sa vie ou sa personne telles que la reconduite à la frontière serait contraire à l’article 3 de la CEDH.

25      M. Bilali a introduit un pourvoi en Revision contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

26      Cette juridiction relève tout d’abord que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été accordé à M. Bilali par une décision de l’Office fédéral en matière d’asile, en date du 27 octobre 2010, au motif qu’il était ressortissant algérien. Elle précise que cette décision est devenue définitive, mais que, par sa décision du 24 octobre 2012, cet Office a révoqué le statut conféré par la protection subsidiaire à M. Bilali pour des motifs de fait, apparus à l’occasion de recherches menées postérieurement à l’octroi de ce statut. Selon la juridiction de renvoi, aucun élément n’indique que le retard dans la collecte d’informations était imputable à M. Bilali. Au contraire, ce dernier avait indiqué à plusieurs reprises qu’il ne possédait pas la nationalité algérienne et qu’il était apatride. La juridiction de renvoi relève encore que l’arrêt faisant l’objet du pourvoi devant elle ne fait pas apparaître que les « circonstances juridiquement pertinentes » ont changé depuis l’octroi à M. Bilali du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

27      La juridiction de renvoi indique à cet égard que le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) s’est fondé sur l’article 9, paragraphe 1, point 1, de l’AsylG 2005, en vertu duquel il convient de révoquer d’office le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire accordé à un étranger lorsque les conditions d’octroi de ce statut ne sont pas ou plus remplies. Selon la juridiction de renvoi, c’est la première alternative prévue à cette disposition qui est applicable à l’affaire pendante devant elle, à savoir celle dans laquelle les conditions d’octroi faisaient défaut à la date de la décision d’octroi. Cette juridiction expose que, lorsque l’autorité compétente entend révoquer d’office ce statut en application de cette première alternative, cette disposition n’opère aucune distinction selon que les conditions d’octroi de celui-ci faisaient défaut parce que le demandeur n’était pas apte à être protégé ou parce qu’il n’avait pas besoin d’être protégé. Ladite disposition ne contiendrait pas davantage de limitation en vertu de laquelle seule l’obtention frauduleuse du statut pourrait priver la décision d’octroi de toute autorité juridique. Ainsi, une simple erreur des autorités relèverait également du champ d’application de cette disposition.

28      Ladite juridiction souligne toutefois encore que l’article 19, paragraphe 3, sous b), de la directive 2011/95 ne vise pas l’hypothèse d’une révocation du statut conféré par la protection subsidiaire simplement en raison de l’obtention de nouvelles informations par les autorités. Il pourrait s’ensuivre que ce statut ne pourrait pas être révoqué, en cas de circonstances factuelles demeurées inchangées, et malgré l’erreur des autorités quant à l’existence d’un des éléments factuels justifiant l’octroi du statut, lorsque le bénéficiaire n’est responsable d’aucun comportement visé à cette disposition.

29      Cette même juridiction relève néanmoins que l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95 prévoit que les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant en bénéficier, en vertu de l’article 16 de ladite directive, à savoir lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister. Selon la juridiction de renvoi, un tel libellé peut être interprété en ce sens qu’il s’agit des circonstances qui étaient connues lors de l’octroi du statut, de sorte que le changement des connaissances des autorités compétentes entraînerait aussi l’extinction du statut conféré par la protection subsidiaire.

30      C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions du droit de l’Union, notamment l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2011/95 [...], s’opposent-elles à une disposition nationale d’un État membre concernant la possibilité de révoquer le statut d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, en vertu de laquelle le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être révoqué, sans que les circonstances factuelles ayant motivé l’octroi du statut aient elles-mêmes changé, mais que seul l’état des connaissances des autorités quant à ces circonstances factuelles a changé et que, à cet égard, ni des altérations ni des omissions de faits de la part du ressortissant du pays tiers ou de l’apatride n’ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire ? »

 Sur la question préjudicielle

31      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il a octroyé ce statut sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, en se fondant sur des faits qui se sont révélés, par la suite, erronés, et bien qu’il ne puisse être reproché à la personne concernée d’avoir induit en erreur ledit État membre à cette occasion.

32      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l’affaire au principal, la décision révoquant le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire est intervenue le 24 octobre 2012 alors que, conformément à l’article 39 de la directive 2011/95, l’échéance du délai de transposition de l’article 19 de cette directive est fixée au 21 décembre 2013.

33      Toutefois, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 28 mars 2019, Idi, C‑101/18, EU:C:2019:267, point 28 et jurisprudence citée).

34      Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi est saisie d’un pourvoi en Revision formé contre l’arrêt du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral), du 21 janvier 2016, ayant rejeté le recours introduit contre la décision de révocation du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, du 24 octobre 2012. Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que l’interprétation de l’article 19 de la directive 2011/95 ne présente aucun rapport avec le litige pendant devant la juridiction de renvoi.

35      Sous le bénéfice de cette précision, il convient de souligner, en premier lieu, que la directive 2011/95 ayant été adoptée sur le fondement, notamment, de l’article 78, paragraphe 2, sous b), TFUE, elle vise, entre autres, à instaurer un régime uniforme de protection subsidiaire (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 88). Il ressort d’ailleurs du considérant 12 de ladite directive que l’un des objectifs principaux de celle-ci est d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale (arrêts du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, point 37, ainsi que du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 79).

36      À cet égard, il ressort de l’article 18 de la directive 2011/95, lu conjointement avec la définition des termes « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », contenue à l’article 2, sous f), de celle-ci, et des termes « statut conféré par la protection subsidiaire », contenue à l’article 2, sous g), de celle-ci, que le statut conféré par la protection subsidiaire visé à cette directive doit, en principe, être octroyé à tout ressortissant d’un pays tiers ou à tout apatride qui court, en cas de renvoi dans son pays d’origine ou dans le pays de sa résidence habituelle, un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova, C‑652/16, EU:C:2018:801, point 47).

37      En revanche, la directive 2011/95 ne prévoit pas l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire à des ressortissants de pays tiers ou à des apatrides autres que ceux mentionnés au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova, C‑652/16, EU:C:2018:801, point 48).

38      Or, il ressort de la décision de renvoi que l’autorité autrichienne compétente, qui a examiné la demande de protection internationale introduite par le requérant au principal, a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé la nationalité supposée de ce dernier. Il ressort également de cette décision que celui-ci n’a jamais été exposé, en cas de renvoi dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle, à un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de cette directive.

39      Par ailleurs, si l’article 3 de ladite directive permet aux États membres d’introduire ou de maintenir des critères plus favorables quant à l’octroi de la protection subsidiaire, la juridiction de renvoi n’a fait état d’aucune réglementation nationale de cette nature.

40      L’article 19 de la directive 2011/95 énonce, quant à lui, les cas dans lesquels les États membres peuvent ou doivent révoquer, mettre fin ou refuser de renouveler le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

41      Dans ce contexte, il convient de relever, en deuxième lieu, comme l’indique la juridiction de renvoi, que l’article 19, paragraphe 3, sous b), de cette directive ne prévoit la perte du statut conféré par la protection subsidiaire que si l’intéressé a usé d’altérations ou d’omissions qui ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer un tel statut. En outre, aucune autre disposition de ladite directive ne prévoit expressément que ledit statut doit ou peut être retiré lorsque, comme dans l’affaire en cause au principal, la décision d’octroi en cause a été prise sur la base d’éléments erronés, sans altérations ou omissions de la part de l’intéressé.

42      Toutefois, il convient de constater, en troisième lieu, que l’article 19 de la directive 2011/95 n’exclut pas non plus expressément que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire puisse être perdu lorsque l’État membre d’accueil réalise qu’il a octroyé ce statut sur le fondement de données erronées qui ne sont pas imputables à l’intéressé.

43      Il convient dès lors d’examiner si, compte tenu également de la finalité et de l’économie générale de la directive 2011/95, l’une des autres causes de perte du statut conféré par la protection subsidiaire, telles qu’elles sont énumérées à l’article 19 de la directive 2011/95, a vocation à s’appliquer à une telle situation.

44      À cet égard, il convient de relever, premièrement, que la Cour a déjà dit pour droit qu’il serait contraire à l’économie générale et aux objectifs de la directive 2011/95 de faire bénéficier des statuts qu’elle prévoit des ressortissants de pays tiers placés dans des situations dénuées de tout lien avec la logique de la protection internationale (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, point 44). Or, la situation d’une personne qui a obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire sur le fondement de données erronées sans avoir jamais rempli les conditions pour l’obtenir ne présente aucun lien avec la logique de la protection internationale.

45      La perte du statut conféré par la protection subsidiaire dans de telles circonstances est, par conséquent, conforme à la finalité et à l’économie générale de la directive 2011/95, et notamment à son article 18 qui prévoit l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire uniquement aux personnes qui remplissent lesdites conditions. Si l’État membre concerné ne pouvait pas légalement octroyer ce statut, il doit, à plus forte raison, être tenu de le retirer lorsque son erreur est détectée (voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2015, H. T., C‑373/13, EU:C:2015:413, point 49).

46      Il y a lieu de souligner, deuxièmement, que l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95 prévoit que, en ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites, comme dans l’affaire au principal, après l’entrée en vigueur de la directive 2004/83, les États membres doivent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, lorsque le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 16 de la directive 2011/95.

47      Conformément à cet article 16, paragraphe 1, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse, en principe, d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire. Un tel changement de circonstances doit être, selon le paragraphe 2 dudit article, suffisamment important et définitif pour que l’intéressé ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive.

48      Il résulte donc du libellé même de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95 qu’il existe un lien de causalité entre le changement de circonstances, visé à l’article 16 de cette directive, et l’impossibilité pour l’intéressé de conserver son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa crainte originaire de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive, n’apparaissant plus fondée (voir, par analogie, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, point 66).

49      Or, si pareille modification découle, en général, d’un changement des circonstances factuelles dans le pays tiers, ce changement ayant remédié aux causes qui ont entraîné l’octroi du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n’en demeure pas moins que, d’une part, l’article 16 de la directive 2011/95 ne prévoit pas expressément que son champ d’application est limité à un tel cas de figure et que, d’autre part, un changement de l’état des connaissances de l’État membre d’accueil quant à la situation personnelle de l’intéressé peut, de la même manière, avoir pour conséquence que la crainte originaire que ce dernier subisse des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive, n’apparaisse plus fondée, à la lumière des nouvelles informations en possession dudit État membre.

50      Il n’en va toutefois ainsi que pour autant que les nouvelles informations dont dispose l’État membre d’accueil impliquent un changement de l’état de ses connaissances suffisamment important et définitif quant au point de savoir si l’intéressé satisfait aux conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

51      Dès lors, il ressort de la lecture combinée des articles 16 et 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95, à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle-ci, que, lorsque l’État membre d’accueil dispose de nouvelles informations qui démontrent que, contrairement à son appréciation initiale de la situation d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride à qui il a accordé la protection subsidiaire, fondée sur des éléments erronés, celui-ci n’a jamais couru de risque d’atteintes graves, au sens de l’article 15 de cette directive, cet État membre doit en conclure que les circonstances à l’origine de l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire ont évolué d’une telle manière que le maintien de ce statut n’est plus justifié.

52      À cet égard, la circonstance que l’erreur commise par l’État membre d’accueil lors de l’octroi d’un tel statut ne soit pas imputable à l’intéressé n’est pas de nature à modifier le constat selon lequel ce dernier n’a, en réalité, jamais eu la qualité de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2011/95, et n’a, partant, jamais rempli les conditions justifiant l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, au sens de l’article 2, sous g), de ladite directive.

53      En quatrième lieu, il y a lieu de souligner qu’une telle interprétation est corroborée par une lecture de la directive 2011/95 à la lumière de la convention de Genève.

54      À cet égard, il résulte de l’article 78, paragraphe 1, TFUE que la politique commune que l’Union développe en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire doit être conforme à la convention de Genève (arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, point 37). En outre, il découle du considérant 3 de la directive 2011/95 que, s’inspirant des conclusions du Conseil européen de Tampere, le législateur de l’Union a entendu faire en sorte que le régime d’asile européen que cette directive contribue à définir soit fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève (arrêt du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 30).

55      Ces considérations sont, en principe, pertinentes uniquement en ce qui concerne les conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi que le contenu de ce dernier, dans la mesure où le régime prévu par la convention de Genève s’applique aux seuls réfugiés et non aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire. Néanmoins, les considérants 8, 9 et 39 de la directive 2011/95 indiquent que le législateur de l’Union a souhaité, en répondant à l’invitation du programme de Stockholm, mettre en place un statut uniforme en faveur de l’ensemble des bénéficiaires d’une protection internationale et qu’il a, par conséquent, choisi d’accorder aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux dont jouissent les bénéficiaires du statut de réfugié, sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, points 31 ainsi que 32).

56      En outre, il y a lieu de relever que le législateur de l’Union s’est inspiré des règles applicables aux réfugiés pour définir les causes de perte du statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, le libellé et la structure de l’article 19 de la directive 2011/95, concernant la perte du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, présentent des similitudes avec l’article 14 de cette directive, relatif à la perte du statut de réfugié, lequel s’inspire, lui-même, de l’article 1er, section C, de la convention de Genève.

57      Il s’ensuit que les exigences découlant de la convention de Genève doivent être prises en compte aux fins de l’interprétation de l’article 19 de la directive 2011/95. Dans ce cadre, les documents émis par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) bénéficient d’une pertinence particulière au regard du rôle confié au HCR par la convention de Genève (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Halaf, C‑528/11, EU:C:2013:342, point 44).

58      Or, bien qu’aucune disposition de ladite convention ne prévoie expressément la perte du statut de réfugié lorsqu’il apparaît ultérieurement que ce statut n’aurait jamais dû être attribué, le HCR considère néanmoins que, dans une telle hypothèse, la décision octroyant le statut de réfugié doit, en principe, être annulée (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 1992, point 117).

59      Il convient d’ajouter, en cinquième lieu, que la perte du statut conféré par la protection subsidiaire, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95, n’implique pas une prise de position à l’égard de la question distincte de savoir si la personne concernée perd tout droit de séjour dans l’État membre concerné et peut être expulsée vers son pays d’origine (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 110).

60      À cet égard, il y a notamment lieu de relever, d’une part, que, contrairement à la perte du statut conféré par la protection subsidiaire en application de l’article 19, paragraphe 3, sous b), de la directive 2011/95, la perte de ce statut, au titre de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, ne relève ni des cas dans lesquels les États membres doivent refuser, conformément à l’article 4, paragraphe 1bis, de la directive 2003/109, d’accorder le statut de résident de longue durée aux bénéficiaires de la protection internationale, ni des cas dans lesquels, en vertu de l’article 9, paragraphe 3bis, de la directive 2003/109, les États membres peuvent retirer auxdits bénéficiaires le statut de résident de longue durée.

61      D’autre part, il ressort de l’article 2, sous h), in fine, de la directive 2011/95 que celle-ci ne s’oppose pas à ce qu’une personne demande à être protégée dans le cadre d’un « autre type de protection » ne relevant pas de son champ d’application. Cette directive admet ainsi que les États membres d’accueil peuvent accorder, conformément à leur droit national, une protection nationale assortie de droits permettant aux personnes qui ne bénéficient pas du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné. L’octroi, par un État membre, d’un tel statut de protection nationale n’entre toutefois pas dans le champ d’application de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, points 116 à 118).

62      Il convient encore d’ajouter que, à l’occasion des appréciations qu’il lui revient d’effectuer au titre des procédures évoquées aux points 60 et 61 du présent arrêt, l’État membre concerné est tenu de respecter, notamment, le droit fondamental au respect de la vie privée et de la vie familiale de la personne concernée, qui est garanti, dans leur champ d’application respectif, par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la CEDH.

63      Constitue une circonstance pertinente à cet égard le fait que, contrairement à l’hypothèse visée à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2011/95, la personne dont le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été révoqué sur le fondement de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, lu conjointement avec l’article 16 de celle-ci, n’a pas volontairement induit en erreur l’autorité nationale compétente lors de l’octroi de ce statut.

64      Il découle de surcroît des points 60 et 63 du présent arrêt que l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95, lu conjointement avec l’article 16 de celle-ci, retenue au point 51 du présent arrêt, ne porte pas atteinte à l’effet utile de l’article 19, paragraphe 3, sous b), de la directive 2011/95.

65      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95, lu conjointement avec l’article 16 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un État membre doit révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il a octroyé ce statut sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, en se fondant sur des faits qui se sont révélés, par la suite, erronés, et bien qu’il ne puisse être reproché à la personne concernée d’avoir induit en erreur ledit État membre à cette occasion.

 Sur les dépens

66      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, lu conjointement avec l’article 16 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un État membre doit révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il a octroyé ce statut sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, en se fondant sur des faits qui se sont révélés, par la suite, erronés, et bien qu’il ne puisse être reproché à la personne concernée d’avoir induit en erreur ledit État membre à cette occasion.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.