Language of document : ECLI:EU:T:2008:427





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 10 octobre 2008 – Inter-Ikea/OHMI (Représentation d’une palette)(affaires jointes T-387/06 à T-390/06)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant une palette – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)) (cf. points 31, 34-45)

Objet

Recours formés contre quatre décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 septembre 2006 (affaires R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 et R 356/2006-1) concernant quatre demandes d’enregistrement de marques figuratives consistant en des représentations graphiques d’une palette.

Données relatives à l'affaire

Demandeur des marques communautaires :

Inter-Ikea Systems BV

Marques communautaires concernées :

Marques figuratives représentant une palette, pour des produits et services des classes 6, 7, 16, 20, 35, 39 et 42 — demandes nos 4073763, 4073731, 4073748 et 4073722

Décisions de l’examinateur :

Refus des enregistrements

Décisions de la chambre de recours :

Rejet des recours


Dispositif

1)

Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2006 (affaires R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 et R 356/2006-1) sont annulées dans la mesure où elles refusent l’enregistrement des marques demandées en ce qui concerne des produits et des services relevant des classes 6, 7, 16, 20, 35, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, à l’exclusion des « palettes de chargement métalliques », des « porte-charges et palettes de chargement métalliques pour l’emballage et le transport » et des « palettes de transport métalliques », relevant de la classe 6, des « palettes de chargement non métalliques », « porte-charges et palettes de chargement non métalliques pour l’emballage et le transport » et des « palettes de transport non métalliques », relevant de la classe 20, ainsi que des services de « location de palettes de chargement », relevant de la classe 39.

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.