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ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

3 décembre 2014 (*)

«Référé – Pourvoi – Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt rejetant un recours en annulation – Demande visant en substance au sursis à l’exécution de la décision faisant l’objet de ce recours – Fumus boni juris – Aides étatiques – Circonstances exceptionnelles résultant de la crise financière – Notion d’‘aide’ – Compatibilité avec le marché intérieur – Motivation»

Dans l’affaire C‑431/14 P‑R,

ayant pour objet une demande en référé au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, introduite le 30 septembre 2014,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

partie requérante au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar, R. Sauer et D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 19 septembre 2014, la République hellénique a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T‑52/12, EU:T:2014:677, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2012/157/UE de la Commission, du 7 décembre 2011, relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 (JO 2012, L 78, p. 21, ci-après la «décision litigieuse»).

2        Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 2014, la République hellénique a introduit une demande en référé au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE visant, notamment, à ce que la Cour sursoie à l’exécution de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt sur pourvoi.

 Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

3        L’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) est un organisme d’utilité publique qui a été institué par la loi 1790/1988 (FEK A’ 134/20.6.1988). L’ELGA est une personne morale de droit privé appartenant intégralement à l’État. Elle a notamment pour activité d’assurer les productions végétale et animale, le capital végétal et le capital animal des exploitations agricoles lors des dommages résultant des risques naturels.

4        En application de l’article 3 bis de la loi 1790/1988, inséré par la loi 2945/2001 (FEK A’ 223/8.10.2001), le régime d’assurance auprès de l’ELGA est obligatoire et couvre les risques naturels. Selon l’article 5 bis de la loi 1790/1988, inséré par la loi 2040/1992 (FEK A’ 70/23.4.1992), une contribution spéciale d’assurance en faveur de l’ELGA est imposée aux producteurs de produits agricoles qui sont bénéficiaires de ce régime d’assurance.

5        Par l’arrêté interministériel 262037 du ministre de l’Économie et du ministre du Développement rural et de l’Alimentation, du 30 janvier 2009, relatif à la compensation à titre exceptionnel en raison de dommages à la production agricole (FEK B’ 155/2.2.2009), la République hellénique a prévu que des compensations, pour un montant de 425 millions d’euros, seraient versées à titre exceptionnel par l’ELGA en raison de la baisse de la production de certaines cultures végétales survenue pendant la campagne de culture de l’année 2008, due à de mauvaises conditions climatiques. Il ressortait de cet arrêté interministériel que les dépenses occasionnées par son application pesant sur le budget de l’ELGA seraient financées au moyen d’un emprunt contracté par cet organisme auprès des banques, avec la garantie de l’État.

6        Par lettre du 20 mars 2009, envoyée en réponse à une demande de renseignements de la Commission européenne, la République hellénique a informé cette dernière que l’ELGA avait versé des indemnisations aux agriculteurs en 2008 pour des dommages couverts par l’assurance, pour un montant de 386 986 648 euros. Ce montant provenait en partie des contributions d’assurance versées par les producteurs, à hauteur de 88 353 000 euros, et en partie des recettes obtenues grâce à un emprunt de 444 millions d’euros contracté par l’ELGA, remboursable sur dix ans, auprès d’une banque avec la garantie de l’État.

7        Par décision du 27 janvier 2010 (JO C 72, p. 12), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dans l’affaire C 3/10 (ex NN 39/09), concernant les paiements de compensation versés par l’ELGA pendant les années 2008 et 2009 (ci-après les «aides en cause»). Le 7 décembre 2011, la Commission a adopté la décision litigieuse.

8        Les articles 1er à 3 du dispositif de la décision litigieuse sont libellés comme suit:

«Article premier

1.      Les indemnisations versées par [l’ELGA] aux producteurs de produits agricoles pendant les années 2008 et 2009 constituent des aides d’État.

2.      Les aides de compensation accordées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale obligatoire sont compatibles avec le marché intérieur pour ce qui concerne des aides à hauteur de 349 493 652,03 [euros] que l’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale ainsi que pour ce qui concerne des aides relatives à des pertes à la production végétale à cause de l’ours à hauteur de 91 500 [euros] et à des actions correctives prises dans le cadre des aides susmentionnées. Les aides de compensation qui correspondent au montant restant et sont versées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale, sont incompatibles avec le marché intérieur.

3.      Les aides de compensation à hauteur de 27 614 905 [euros] qui sont accordées en 2009 au titre de [l’arrêté interministériel] sont compatibles avec le marché intérieur.

Les aides de compensation, à hauteur de 387 404 547 [euros], qui sont accordées aux producteurs à des dates antérieures à la date du 28 octobre 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur. Cette conclusion est sans préjudice des aides qui, au moment de leur octroi, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement (CE) no 1535/2007 [de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337, p. 35)].

Article 2

1.      La [République hellénique] prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès de ses bénéficiaires, les aides incompatibles visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

2.      Les aides à récupérer incluent des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération.

[…]

4.      La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 3

La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est immédiate et effective. La [République hellénique] veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.»

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2012, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la République hellénique a formé, en vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, une demande en référé, visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse. Par ordonnance du président du Tribunal Grèce/Commission (T‑52/12 R, EU:T:2012:447), il a été sursis à l’exécution de la décision litigieuse, dans la mesure où cette décision obligeait la République hellénique à récupérer les montants versés auprès de leurs bénéficiaires.

10      La République hellénique a soulevé sept moyens d’annulation de la décision litigieuse. Le premier moyen était tiré d’une interprétation et d’une application erronées par la Commission de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 108 TFUE, en combinaison avec les dispositions de la loi 1790/1988, ainsi que d’une appréciation erronée des faits concernant les paiements de compensation effectués en 2009. Le deuxième moyen était tiré d’une appréciation erronée des faits et d’une violation d’une forme substantielle de la procédure commises par la Commission ainsi que d’une insuffisance de motivation, lorsqu’elle a conclu que les paiements de compensation effectués en 2009 constituaient des aides d’État illégales. Le troisième moyen était tiré d’une interprétation et d’une application erronées des articles 107 TFUE et 108 TFUE ainsi que d’une insuffisance de motivation, en ce que la Commission a inclus, dans le montant des aides à récupérer, la somme de 186 011 000,60 euros correspondant aux cotisations payées par les agriculteurs en 2008 et en 2009 au titre du régime d’assurance obligatoire de l’ELGA. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, était tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et d’une mauvaise utilisation par la Commission de son pouvoir d’appréciation en matière d’aides d’État, au motif que les paiements effectués en 2009 auraient dû être considérés comme étant compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de cette disposition. Le cinquième moyen, également soulevé à titre subsidiaire, était tiré de la violation par la Commission de l’article 39 TFUE, de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de l’article 296 TFUE ainsi que de plusieurs principes généraux du droit, en raison de la non-application de la communication de la Commission relative au cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, publiée le 22 janvier 2009 (JO 2009, C 16, p. 1, ci-après la «communication concernant le cadre communautaire temporaire»), depuis le 17 décembre 2008, date à laquelle ce cadre était applicable, aux entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire. Le sixième moyen, lui aussi soulevé à titre subsidiaire, était tiré d’erreurs d’appréciation et de calcul commises par la Commission dans la détermination du montant des aides à récupérer. Le septième moyen était tiré d’une interprétation et d’une application erronées par la Commission des lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006, C 319, p. 1) et d’une mauvaise utilisation de son pouvoir d’appréciation, concernant les compensations versées en 2008 pour les pertes causées par l’ours à la production végétale.

11      Ayant considéré qu’aucun de ces sept moyens n’était fondé, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

12      La République hellénique demande à la Cour:

–        de surseoir à l’exécution de l’arrêt attaqué qui a confirmé la décision litigieuse, en jugeant que les aides en cause étaient illégales, jusqu’à ce que la Cour statue sur son pourvoi et

–        subsidiairement, de surseoir à l’exécution de l’arrêt attaqué en ce que la décision litigieuse qu’il a confirmée se rapporte à des montants inférieurs à 15 000 euros par bénéficiaire, qui est le seuil des aides de minimis autorisées par le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352, p. 9), ou, en cas de refus de cette demande, en ce que la décision litigieuse se rapporte à des montants inférieurs à 7 500 euros par bénéficiaire qui est le seuil des aides de minimis autorisées par le règlement no 1535/2007, ou d’ordonner toute autre mesure appropriée, que la Cour appréciera.

13      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter la demande de sursis à l’exécution et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur la demande en référé

14      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, en application de l’article 278 TFUE, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué (ordonnance du président de la Cour, Front national et Martinez/Parlement, C‑486/01 P‑R et C‑488/01 P‑R, EU:C:2002:116, point 71).

15      En l’espèce, ainsi que la Commission l’a fait observer à juste titre, la demande en référé vise, implicitement mais clairement, non seulement à ce que la Cour ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, mais, en outre et plus particulièrement, à ce qu’elle ordonne le sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

16      À cet égard, le fait que la demande de mesures provisoires a pour objet la suspension de la décision litigieuse, allant ainsi au-delà du sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, ne rend pas la présente demande en référé irrecevable.

17      Certes, dans le cadre de l’article 278 TFUE, les mesures demandées ne sauraient en principe excéder le cadre formel du pourvoi sur lequel elles se greffent. Toutefois, il convient de relever également que, en vertu d’une jurisprudence constante, une demande de sursis à l’exécution ne se conçoit pas, sauf, dans des circonstances exceptionnelles, contre une décision négative, l’octroi d’un sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation de la partie requérante (voir ordonnance du président de la Cour Front National et Martinez/Parlement, EU:C:2002:116, point 73 et jurisprudence citée). L’arrêt attaqué étant assimilable à une décision négative dans la mesure où, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le recours formé par la République hellénique dans sa totalité et compte tenu du fait que l’obligation de remboursement des aides en cause découle de la décision litigieuse, des raisons tenant au droit à une protection juridictionnelle effective exigent que la requérante soit recevable à demander, en l’espèce, le sursis à l’exécution de la décision litigieuse (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour Le Pen/Parlement, C‑208/03 P‑R, EU:C:2003:424, points 78 à 88).

18      Il convient d’ajouter que la présente demande en référé se fonde également sur l’article 279 TFUE, disposition en vertu de laquelle la Cour peut prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont elle est saisie.

19      L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour dispose que les demandes en référé doivent spécifier «l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent». Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P‑R, EU:C:2005:267, points 10 et 11 ainsi que jurisprudence citée, et du vice-président de la Cour Commission/ANKO, C‑78/14 P‑R, EU:C:2014:239, point 14).

20      S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il est satisfait à celle-ci dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de telle sorte que, à première vue, le recours au principal n’est pas dépourvu de fondement sérieux (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour Publishers Association/Commission, 56/89 R, EU:C:1989:238, point 31, ainsi que Commission/Artegodan e.a., C‑39/03 P‑R, EU:C:2003:269, point 40). En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour, le juge des référés doit se borner à apprécier «à première vue» le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours au principal suffisamment grande [ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Allemagne, C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, point 41].

21      Dans le présent contexte, la circonstance selon laquelle la demande en référé tend à l’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse, plutôt qu’à celui de l’arrêt attaqué, entraîne des conséquences sur l’appréciation de l’existence du fumus boni juris (ordonnance du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, EU:C:2005:267, point 16).

22      En effet, pour sérieux que puissent être les moyens et les arguments invoqués par la requérante à l’encontre de l’arrêt attaqué, ils ne sauraient suffire à justifier en droit, à eux seuls, le sursis à l’exécution de la décision litigieuse. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, la République hellénique devrait réussir en outre à faire apparaître que les moyens et les arguments invoqués à l’encontre de la légalité de ladite décision, dans le cadre du recours en annulation, sont de nature à justifier à première vue l’octroi du sursis sollicité (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour Le Pen/Parlement, EU:C:2003:424, point 90).

23      Par ailleurs, il convient de relever que si le juge des référés en première instance a conclu à l’existence d’un fumus boni juris au stade de la demande en référé introduite dans le cadre du recours en annulation (ordonnance du président du Tribunal Grèce/Commission, EU:T:2012:447), le Tribunal a néanmoins rejeté au fond l’ensemble des moyens avancés par la requérante dans l’arrêt attaqué.

24      En conséquence, s’agissant de la présente demande en référé, l’appréciation de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris doit prendre en compte la circonstance selon laquelle la décision litigieuse, dont le sursis à l’exécution est sollicité, a déjà été examinée, tant en fait qu’en droit, par une juridiction de l’Union et que cette dernière a jugé que le recours dirigé contre cette décision n’était pas fondé (ordonnance du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, EU:C:2005:267, point 19). La nécessité de faire valoir, dans le cadre de la présente demande en référé, des moyens de droit qui apparaissent, à première vue, particulièrement sérieux découle donc notamment du fait que ces moyens doivent être susceptibles de mettre en doute l’appréciation portée par le Tribunal statuant au fond sur l’argumentation invoquée par la République hellénique en première instance (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, EU:C:2005:267, point 20).

25      La République hellénique soulève trois moyens à l’appui de sa demande en référé.

26      Par son premier moyen de pourvoi, qui s’articule en deux branches, tel qu’il est exposé dans sa requête en référé, la République hellénique reproche au Tribunal, en substance, d’avoir méconnu les conséquences juridiques découlant de la circonstance qu’une partie significative des aides en cause, à savoir environ 186 000 000 euros, correspondait aux cotisations d’assurance obligatoires versées à l’ELGA par les agriculteurs eux-mêmes.

27      En premier lieu, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où cette partie de l’aide ne saurait être considérée comme ayant été accordée au moyen de ressources d’État, parce qu’elle n’a jamais été à la disposition de l’État. Cependant, le Tribunal a rappelé, aux points 117 à 120 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal selon laquelle des circonstances telles que celles invoquées par la République hellénique concernant la provenance des ressources utilisées pour financer des aides, et notamment leur nature initialement privée en tant que contributions versées par des opérateurs dans le cadre d’un régime de subventions bénéficiant à certains opérateurs économiques d’un secteur donné, ne s’opposent pas à ce qu’elles soient considérées comme étant prélevées sur des ressources d’État (voir, en ce sens, arrêts Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, point 22; PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, point 58; France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, points 23, 24 et 37, ainsi que Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, point 35 et jurisprudence citée).

28      Le Tribunal a appliqué, aux points 121 à 129 de l’arrêt attaqué, cette jurisprudence aux circonstances factuelles de la présente affaire. Ayant notamment rappelé, au point 122 de l’arrêt attaqué, que la Cour a déjà jugé que les prestations fournies par l’ELGA étaient financées par des ressources d’État et étaient imputables à l’État (arrêt Freskot, C‑355/00, EU:C:2003:298, point 81), il a analysé la nature et la provenance des paiements de compensation effectués par l’ELGA en 2008, sur la base des faits établis devant lui, pour conclure que ceux-ci provenaient en partie de cotisations d’assurance et en partie de recettes obtenues grâce à un emprunt. Il en a alors déduit qu’ils étaient financés par des ressources d’État, y compris la partie de ceux-ci qui était attribuable à ces cotisations, dans la mesure où la législation nationale prévoit que lesdites cotisations doivent être comptabilisées en recettes de l’État. Il s’est prononcé dans le même sens, aux points 130 à 133 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne les paiements effectués en 2009 qui étaient financés par un emprunt réalisé avec la garantie de l’État.

29      En second lieu, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles les aides en cause devaient être considérées comme conférant un avantage illicite à leurs bénéficiaires, de nature à fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union, alors que ces aides correspondaient, pour partie, aux cotisations versées à l’ELGA par ces mêmes bénéficiaires. Toutefois, le Tribunal a exposé en détail, aux points 59 à 64 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles lesdites aides constituaient, en fait, un avantage pour leurs bénéficiaires, nonobstant le versement de ces cotisations. Il a également rappelé, notamment aux points 66 à 68 de cet arrêt, que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, de telle sorte que le caractère compensatoire ou social des aides en cause ne suffit pas à les faire échapper à la qualification d’aides au sens de cette disposition (arrêts France/Commission, C‑251/97, EU:C:1999:480, point 37; Espagne/Commission, C‑409/00, EU:C:2003:92, point 48, ainsi que France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 17 et jurisprudence citée).

30      En outre, le Tribunal a relevé, aux points 102 et suivants de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, la concurrence est faussée dès qu’une mesure allège les charges de l’entreprise bénéficiaire et renforce ainsi la position de celle-ci par rapport à d’autres entreprises concurrentes. Il a précisé que, à cet égard, la Commission n’est pas tenue de faire la démonstration de l’effet réel de cette mesure sur les échanges entre les États membres ni d’établir une distorsion effective de la concurrence (voir arrêts Italie/Commission, C‑372/97, EU:C:2004:234, point 44, ainsi que Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 131 et jurisprudence citée). Il a également ajouté que cet effet sur la concurrence, de même que l’incidence sur les échanges intracommunautaires, existe nonobstant l’importance relativement faible des aides ou la taille relativement modeste des entreprises bénéficiaires, dès lors que le secteur en cause est particulièrement exposé à la concurrence, ce qui est le cas du secteur agricole, et notamment en l’espèce (voir, en ce sens, arrêts Espagne/Commission, C‑114/00, EU:C:2002:508, point 47, ainsi que Grèce/Commission, C‑278/00, EU:C:2004:239, points 69 et 70).

31      Il s’ensuit que les arguments avancés par la République hellénique dans le cadre du premier moyen, tel qu’il est exposé dans la requête en référé, remettent en cause, en réalité, l’application par le Tribunal de la jurisprudence constante de la Cour aux faits constatés par ce dernier dans l’arrêt attaqué. La République hellénique n’explique pas non plus en quoi le Tribunal aurait dénaturé ces faits. Ainsi, ces arguments ne permettent pas de conclure que la première branche du premier moyen présente un degré de probabilité de succès suffisamment grand pour justifier l’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

32      Par son deuxième moyen, tel que présenté dans sa requête en référé, la République hellénique soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les paiements de compensation versés en 2009 constituaient un avantage financier sélectif pour leurs bénéficiaires, de nature à fausser la concurrence et susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, sans avoir égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque et notamment son secteur agricole. En se bornant à appliquer la jurisprudence de la Cour résumée aux points 29 et 30 de la présente ordonnance, le Tribunal aurait mal interprété celle-ci, eu égard au fait que les arrêts en question concernent des avantages financiers accordés dans des conditions normales de fonctionnement de l’économie, et il aurait ignoré le fait que d’autres arrêts rendus en matière d’aides d’État, notamment les arrêts Belgique/Commission (C‑75/97, EU:C:1999:311, points 66 et 67), Italie/Commission (C‑310/99, EU:C:2002:143, points 98 et 99) ainsi que Italie/Commission (EU:C:2004:234, point 104), émettent des réserves pour permettre de faire face à des circonstances exceptionnelles.

33      À cet égard, c’est à juste titre que la Commission fait observer que la jurisprudence concernant la qualification d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État», au sens de l’article 107 TFUE, notamment celle résumée aux points 29 et 30 de la présente ordonnance, doit être appliquée en l’espèce, cette qualification étant indépendante des circonstances, notamment économiques, dans lesquelles ces avantages financiers sont accordés et des motifs pour lesquels ils sont consentis. Les conditions auxquelles une aide doit répondre pour être déclarée compatible avec le marché intérieur sont définies aux paragraphes 2 et 3 de cet article. C’est l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, qui, bien que sans incidence sur la qualification d’un avantage en tant qu’aide étatique, permet à la Commission, le cas échéant, de déclarer compatible avec le marché intérieur une aide qui est destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Quant à la jurisprudence invoquée par la République hellénique et citée au point précédent de la présente ordonnance, il suffit de constater qu’elle s’applique non pas à la qualification d’aide d’une mesure étatique, mais à la récupération des aides, dès lors que celles-ci ont été déclarées incompatibles avec le marché intérieur.

34      Ainsi, dans le cadre du deuxième moyen de pourvoi, tel qu’il est exposé dans la requête en référé, la République hellénique tente de remettre en cause l’application par le Tribunal de la jurisprudence constante de la Cour aux faits constatés par ce dernier dans l’arrêt attaqué. La République hellénique n’explique pas non plus en quoi le Tribunal aurait dénaturé ces faits. Dès lors, le deuxième moyen ne présente pas davantage que le premier un degré de probabilité de succès suffisamment grand pour justifier l’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse sollicité dans le cadre de la présente procédure.

35      Par la première branche de son troisième moyen de pourvoi, telle qu’elle est exposée dans sa requête en référé, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en ce qu’il n’aurait pas sanctionné l’appréciation erronée de cette disposition par la Commission. Selon la République hellénique, le Tribunal aurait dû juger que l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE était directement applicable en l’espèce, compte tenu des circonstances exceptionnelles affectant l’économie grecque en 2009 ou, à tout le moins, sanctionner l’erreur commise par la Commission en raison du fait qu’elle n’aurait pas appliqué cette disposition. En effet, le Tribunal, de même que la Commission, auraient commis une erreur de droit en considérant que ladite disposition ne devait pas être appliquée en dehors des hypothèses spécifiques envisagées par la communication concernant le cadre communautaire temporaire.

36      À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 159 et 160 de l’arrêt attaqué, que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, toutes les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt Allemagne/Commission, C‑277/00, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, également rappelée par le Tribunal au point 161 de l’arrêt attaqué, la Commission bénéficie, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social (arrêt Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 59 ainsi que jurisprudence citée). D’ailleurs, la reconnaissance de l’incompatibilité éventuelle d’une aide avec le marché intérieur résulte, sous le contrôle du juge de l’Union, d’une procédure appropriée dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de la Commission (arrêt DM Transport, C‑256/97, EU:C:1999:332, point 16 et jurisprudence citée).

37      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, et notamment les arrêts Allemagne e.a./Kronofrance (EU:C:2008:482, points 60 et 61 ainsi que jurisprudence citée) et Holland Malt/Commission (C‑464/09 P, EU:C:2010:733, points 46 et 47), rappelée par le Tribunal aux points 186 et 187 de l’arrêt attaqué ainsi que par la Commission au considérant 92 de la décision litigieuse, plus particulièrement l’arrêt Allemagne/Commission (C‑288/96, EU:C:2000:537, point 62), en adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Ainsi, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Cour a souligné que la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité dans ce domaine.

38      Le Tribunal a examiné conjointement, aux points 146 à 189 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des griefs invoqués par la République hellénique dans le cadre des quatrième et cinquième moyens concernant l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE aux aides en cause. Il a ainsi examiné en détail et rejeté, aux points 148 à 166 de cet arrêt, les arguments relevant du cinquième moyen concernant l’exclusion du cadre communautaire temporaire des aides aux entreprises actives dans le secteur agricole primaire et, aux points 168 à 184 dudit arrêt, ceux relatifs au caractère non rétroactif de la communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO 2009, C 261, p. 2), qui a étendu la possibilité d’octroyer un montant limité d’aide compatible aux entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire à compter du 28 octobre 2009. Aux points 185 à 189 de l’arrêt attaqué, il a également rejeté les arguments relevant du quatrième moyen et concernant l’absence d’application directe, par la Commission, de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en dehors des hypothèses spécifiquement visées par la version de la communication sur le cadre communautaire en vigueur au moment de l’octroi des aides en cause.

39      Ainsi, s’agissant de l’argument exposé dans la requête en référé selon lequel le Tribunal aurait dû procéder lui-même à l’application directe de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, il convient de relever que l’application de cette disposition appartient, en premier lieu, à la Commission et que celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Pour le surplus, il y a lieu de constater que, par la première branche du troisième moyen de pourvoi, telle qu’elle est exposée dans la requête en référé, la République hellénique tente de remettre en cause l’application par le Tribunal de la jurisprudence constante de la Cour aux faits constatés par ce dernier dans l’arrêt attaqué. La République hellénique n’explique pas non plus en quoi le Tribunal aurait dénaturé ces faits. Dès lors, la première branche du troisième moyen ne présente pas non plus un degré de probabilité de succès suffisamment grand pour justifier l’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

40      Enfin, la seconde branche du troisième moyen, telle que présentée dans la requête en référé, est tirée d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal n’aurait pas répondu au grief, prétendument avancé devant lui, selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en raison du fait qu’elle a ordonné la récupération des aides en cause alors que, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, la situation du secteur agricole grec, déjà très difficile, s’était encore aggravée depuis le versement de ces aides.

41      Or, dans le cadre du cinquième moyen avancé en première instance, la République hellénique a invoqué un argument spécifique fondé sur une prétendue violation du principe de proportionnalité. En effet, elle a soutenu que, en ne conférant pas un caractère rétroactif à la communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire, afin que les aides en cause puissent être déclarées compatibles sur ce fondement, à l’instar des aides similaires versées ultérieurement aux agriculteurs dans d’autres États membres, la Commission avait notamment violé le principe de proportionnalité. La récupération des aides en cause serait une mesure aux conséquences importantes pour les agriculteurs grecs et aurait créé «des situations et des rapports disproportionnés». Le Tribunal a répondu à cette argumentation, aux points 175 à 179 de l’arrêt attaqué, relevant, en substance, que la République hellénique n’avait pas démontré que la non-application rétroactive de la modification de ce cadre avait dépassé les limites nécessaires à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et que, en tout état de cause, la situation de cet État membre était différente de celle des États membres qui avaient octroyé des aides similaires après l’entrée en vigueur de ladite modification.

42      De même, dans la mesure où la République hellénique a reproché à la Commission, par son sixième moyen avancé en première instance, d’avoir commis des erreurs d’appréciation et de calcul dans la détermination du montant des aides à récupérer, en ne déduisant pas les aides devant être considérées comme étant de minimis au regard de la réglementation en vigueur, il suffit de constater que le Tribunal a examiné en détail les arguments présentés au soutien de ce moyen et les a rejetés dans leur ensemble aux points 190 à 203 de l’arrêt attaqué. En particulier, ayant rappelé, au point 194 de cet arrêt, que la décision litigieuse faisait explicitement échapper à la qualification d’aides incompatibles avec le marché intérieur celles qui, remplissant les conditions posées par le règlement no 1535/2007, devaient être considérées comme étant de minimis, le Tribunal a notamment jugé, au point 198 de l’arrêt attaqué, que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission pouvait valablement se limiter à constater l’obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à restituer.

43      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a répondu aux arguments présentés de manière explicite dans le cadre des cinquième et sixième moyens en première instance par lesquels la République hellénique a invoqué des griefs tenant au caractère disproportionné de la récupération des aides en cause, ordonnée par la Commission dans la décision litigieuse. En revanche, dans la mesure où la République hellénique entend faire référence, dans le cadre de la présente procédure en référé, à d’autres arguments invoqués en première instance portant sur le caractère disproportionné de la décision de récupération, compte tenu de la situation difficile du secteur agricole grec, il suffit de constater qu’elle ne les a pas identifiés de manière adéquate dans sa requête en référé.

44      Dès lors, le juge des référés n’est pas en mesure d’identifier, sur la base de la requête en référé, des griefs spécifiques, dûment avancés devant le Tribunal, tenant à la violation du principe de proportionnalité en raison de la décision de récupération des aides en cause et eu égard à la situation difficile du secteur agricole grec, auxquels le Tribunal n’aurait pas répondu dans l’arrêt attaqué.

45      En tout état de cause, comme le relève la Commission, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence de la constatation de son illégalité, de sorte que la récupération d’une telle aide, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme étant une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions des traités en matière d’aides d’État (arrêt Belgique/Commission, C‑142/87, EU:C:1990:125, point 66 et jurisprudence citée). Par ailleurs, l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), dispose que, «[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit [de l’Union]».

46      Or, force est de constater que la République hellénique, en se bornant, dans sa requête en référé, à évoquer la situation difficile de son secteur agricole, n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles le juge des référés devait conclure, selon elle, que la récupération des aides en cause est une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif légitime de rétablissement de la situation antérieure à leur versement. Dès lors, la deuxième branche du troisième moyen, telle qu’exposée dans la demande en référé, ne présente pas un degré de probabilité de succès suffisamment grand pour justifier l’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

47      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition relative au fumus boni juris n’est pas satisfaite. Dès lors, la demande en référé doit être rejetée sans qu’il soit besoin en l’espèce d’examiner la condition relative à l’urgence ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.