Language of document : ECLI:EU:C:2015:538

Affaire C‑110/14

Horațiu Ovidiu Costea

contre

SC Volksbank România SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Oradea)

«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Notion de ‘consommateur’ – Contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat – Remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur – Emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige

(Art. 267 TFUE)

2.        Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Notion de consommateur – Personne physique exerçant la profession d’avocat et concluant un contrat de crédit avec une banque – Inclusion – Condition – Remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur – Absence d’incidence

[Directive du Conseil 93/13, 10e considérant et art. 2, b) et c)]

3.        Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Objectif

(Directive du Conseil 93/13, 10e considérant et art. 6, § 1)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 13)

2.        L’article 2, sous b), de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un «consommateur», au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard.

En effet, ainsi que l’énonce le dixième considérant de la directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre «un consommateur» et «un professionnel», notions définies à l’article 2, sous b) et c), de cette directive. C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que ladite directive définit les contrats auxquels elle s’applique.

S’agissant de la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, elle a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose réellement. Le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve et notamment des termes de ce contrat, si l’emprunteur peut être qualifié de «consommateur» au sens de ladite directive. Pour ce faire, le juge national doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis.

À cet égard, un avocat qui conclut, avec une personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat qui, faute, notamment, d’avoir trait à l’activité de son cabinet, n’est pas lié à l’exercice de la profession d’avocat se trouve, à l’égard de cette personne, dans une situation d’infériorité. Par ailleurs, le fait qu’un avocat dispose d’un niveau élevé de compétences techniques ne permettrait pas de présumer qu’il n’est pas une partie faible en relation avec un professionnel.

(cf. points 15, 17, 21-23, 26, 27, 30 et disp.)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 18, 19)