Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Allemagne) le 20 avril 2023 – Agence européenne des produits chimiques (ECHA)/Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

(Affaire C-256/23, ECHA)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Partie défenderesse : Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

En présence de : Regierung von Niederbayern (gouvernement du district de Basse-Bavière) en tant que représentant de l’intérêt public

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 1 , en vertu duquel les décisions de l’Agence sont susceptibles de recours devant le Tribunal de l’Union européenne, en ce sens que le caractère exécutoire des décisions de l’Agence peut également donner lieu à un recours ?

En cas de réponse négative à la première question : Convient-il d’interpréter l’article 299, premier alinéa, TFUE en ce sens qu’il s’applique non seulement aux actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, mais également aux décisions de l’Agence européenne des produits chimiques qui comportent une obligation de payer des droits et redevances administratifs ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question : Convient-il d’interpréter l’article 299, deuxième alinéa, TFUE en ce sens que le renvoi aux règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre qui y est opéré porte non seulement sur les règles de procédure, mais également sur les règles de compétence ?

____________

1     Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).