Language of document : ECLI:EU:T:2015:804

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative dadida – Marque communautaire verbale antérieure CALIDA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑597/13,

Calida Holding AG, établie à Sursee (Suisse), représentée par Mes R. Kaase et H. Dirksmeier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. Harrington, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Quanzhou Green Garments Co. Ltd, établie à Quanzhou (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 (affaire R 1190/2012‑4), relative à une procédure d’annulation entre Calida Holding AG et Quanzhou Green Garments Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2014,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2014,

à la suite de l’audience du 12 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 août 2008, Quanzhou Green Garments Co. Ltd s’est vu octroyer la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international n° 979903 de la marque figurative suivante :

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement international a été obtenu relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements et vêtements pour enfants, à savoir manteaux, pantalons, chemises ; layettes ; maillots de bain ; chaussures ; casquettes ; chaussettes ; gants ; foulards ; chaussures de football ».

3        Le 14 juillet 2011, la requérante, Calida Holding AG, a présenté une demande en nullité concernant l’ensemble des produits protégés par la marque contestée, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

4        Cette demande était fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque communautaire verbale antérieure CALIDA, qui avait été déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 9 décembre 1998 et renouvelée jusqu’au 1er avril 2016 pour les produits suivants compris dans les classes 24 et 25 au sens de la classification de Nice :

–        classe 24 : « Tissus pour la confection de vêtements » ;

–        classe 25 : « Vêtements ».

5        Par décision du 30 avril 2012, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public visé.

6        Le 27 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

7        Par décision du 16 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a, d’abord, considéré, au point 11 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui composé des États membres de l’Union européenne et que le consommateur visé était le consommateur moyen des produits concernés, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et dont le niveau d’attention était normal. La chambre de recours a, par ailleurs, au point 12 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’annulation, en ce que cette dernière avait considéré que les produits concernés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires. La chambre de recours a ensuite considéré, aux points 17 à 19 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient différentes sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. La chambre de recours a ajouté que la comparaison conceptuelle entre lesdites marques restait neutre, y compris pour le public hispanophone qui attribuait au mot « cálida » la signification de « brûlant, chaud ». En outre, aux points 20 à 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, sur le fondement des éléments de preuve fournis par la requérante, que la marque verbale antérieure était dépourvue de caractère distinctif élevé, en sorte qu’elle avait un caractère distinctif normal, sauf pour le public hispanophone pour lequel le caractère distinctif était réduit. Enfin, la chambre de recours a conclu, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit en accordant une importance majeure à l’absence de similitude visuelle desdites marques.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, dans le cadre duquel trois griefs sont dirigés à l’encontre de la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation, par la chambre de recours, d’abord, de la similitude visuelle des marques en conflit, ensuite, du caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure et, enfin, du risque de confusion.

11      L’article 53 du règlement n° 207/2009 prévoit notamment :

« 1.      La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ;

[…] »

12      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

13      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 19].

14      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 13 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22, et Bimbo/OHMI, point 13 supra, EU:C:2014:305, point 20).

15      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 13 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

16      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produits ou de services concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 15 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 14 supra, EU:C:1997:528, point 23, et Bimbo/OHMI, point 13 supra, EU:C:2014:305, point 21).

17      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 15 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26).

18      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

19      En l’espèce, puisque la marque verbale antérieure sur laquelle la demande d’annulation de la marque contestée est fondée est une marque communautaire, l’examen doit être effectué, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée et qui n’est, au demeurant, pas contesté par la requérante, au regard du territoire de l’ensemble de l’Union.

20      Par ailleurs, il convient d’entériner les constatations de la chambre de recours figurant aux points 11 et 12 de la décision attaquée, qui n’ont pas davantage été contestées par la requérante, selon lesquelles les produits en cause, qui sont pour partie identiques et pour partie similaires, sont destinés au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et dont le niveau d’attention est normal.

21      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, il convient de relever que la requérante n’a pas contesté, dans le cadre du présent recours, les constatations de la chambre de recours selon lesquelles le degré de similitude phonétique entre lesdites marques était moyen et celui de la similitude conceptuelle neutre.

22      Il y a donc lieu d’entériner les constatations effectuées par la chambre de recours aux points 18 et 19 de la décision attaquée.

 Sur la similitude visuelle des marques en conflit

23      La requérante conteste la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucune similitude visuelle entre les marques en conflit, et prétend, au contraire, que ces dernières sont similaires au moins à un degré moyen.

24      À cet égard, il convient d’ores et déjà de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’impression visuelle globale de deux marques partageant un même élément peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale et, d’autre part, une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, EU:T:2011:722, point 33 et jurisprudence citée].

25      Or, les éléments verbaux qui composent les marques en conflit ne sont pas identiques et sont, en eux-mêmes, visuellement différents, ce nonobstant l’existence d’une similitude phonétique entre eux.

26      En effet, les consonnes employées « c » et « l » qui sont seulement présentes dans la marque verbale antérieure permettent de créer une impression d’ensemble différente avec la consonne correspondante « d » figurant dans la marque contestée. Par ailleurs, les marques en conflit étant composées d’un nombre restreint de lettres, les différences entre elles sont plus facilement perçues par le consommateur moyen [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2014, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (CALDEA), T‑26/13, EU:T:2014:70, point 34].

27      Cette impression d’ensemble différente est éminemment renforcée par la présence d’un élément figuratif qui occupe une place très importante dans la marque contestée au point d’être, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, co-dominant avec l’élément verbal « dadida ». Même si l’ours tenant dans sa gueule une trompette peut être rattaché à l’univers enfantin, il ne saurait pour autant être négligeable dans l’impression d’ensemble dans la mesure où cet élément figuratif n’est nullement descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, y compris des vêtements pour enfants. En effet, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, si l’image d’un ours pourrait être considérée comme descriptive de jouets pour enfants, elle ne décrit pas, pour autant, une caractéristique des produits compris dans la classe 25.

28      Il s’ensuit que l’élément figuratif représenté par un ours tenant dans sa gueule une trompette dans laquelle il souffle n’est pas descriptif et au contraire, du fait précisément de cette représentation, de sa position au sein de la marque contestée et de son importance, est codominant avec l’élément verbal « dadida ».

29      Par ailleurs, la présence de caractères de calligraphie chinois présents entre l’élément figuratif et l’élément verbal proprement dit de la marque contestée parachève une impression d’ensemble différente entre les marques en conflit.

30      Enfin, il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée, et du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée].

31      Il résulte du fait que la marque contestée est constituée d’un élément figuratif représentant un ours tenant une trompette dans sa gueule, de caractères de calligraphie chinois ainsi que de l’élément verbal « dadida » que cette marque est différente de la marque verbale antérieure CALIDA. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours, d’une part, a pris en considération l’ensemble des éléments tant figuratifs que verbaux qui composent la marque contestée et, d’autre part, a estimé que l’élément figuratif représenté par un ours tenant dans sa gueule une trompette était co-dominant avec l’élément verbal « dadida » de ladite marque.

32      La requérante prétend, toutefois, que le Tribunal aurait, dans le cadre de litiges mettant en présence d’autres marques dans différentes procédures qui lui avaient été soumises, conclu différemment.

33      À cet égard, il convient de relever que, outre l’exigence d’un examen séparé et autonome de chaque affaire soumise au Tribunal, les arguments de la requérante fondés sur des arrêts du Tribunal qui auraient, dans des circonstances similaires, conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes examinés ne sont, en tout état de cause, pas de nature à modifier la constatation selon laquelle les marques en conflit en l’espèce sont visuellement différentes.

34      S’agissant, en premier lieu, des arrêts du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY) (T‑50/12, EU:T:2013:68), et du 16 janvier 2014, Message Management/OHMI – Absacker (ABSACKER of Germany) (T‑304/12, EU:T:2014:5), dont la requérante se prévaut en soutenant que le Tribunal a considéré que, nonobstant la présence dans chacun des signes concernés d’un élément figuratif, il existait une similitude visuelle entre lesdits signes, il suffit de constater que, à la différence de la présente affaire, l’élément verbal était intégralement repris dans les marques dont l’enregistrement avait été demandé soit sans ajout (arrêt ABSACKER of Germany, précité, EU:T:2014:5), soit avec l’ajout d’autres éléments verbaux (arrêt METRO KIDS COMPANY, précité, EU:T:2013:68).

35      Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ABSACKER of Germany, point 34 supra (EU:T:2014:5), il n’existait pas, contrairement à ce que prétend la requérante, uniquement une similitude entre les éléments verbaux des signes en conflit, mais une totale identité, puisque l’unique signe verbal présent dans lesdits signes était l’élément verbal commun « absacker ».

36      Par ailleurs, dans l’arrêt METRO KIDS COMPANY, point 34 supra (EU:T:2013:68), le signe verbal « metro », identique aux signes en conflit, était le seul élément verbal présent dans la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée « metro kids company ».

37      S’agissant, en second lieu, des arrêts du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers) (T‑537/11, EU:T:2013:207), et du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE) (T‑109/11, EU:T:2013:211), le Tribunal a constaté l’existence d’une similitude visuelle, dans le premier arrêt, au motif que l’élément figuratif était d’une forme banale et que l’élément verbal des signes en conflit, à savoir respectivement « kickers » et « snickers », avait plusieurs caractéristiques communes et, dans le second arrêt, au motif qu’il existait une grande similitude des mots « endurance » et « endurace », ce « nonobstant le graphisme occupant la majeure partie [du signe endurance] » qui « n’éta[i]t toutefois pas particulièrement frappant en l’absence d’une signification ou d’une évocation suffisamment claire qui mènerait les consommateurs pertinents à le garder en mémoire à lui seul ».

38      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient visuellement différentes.

 Sur le caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure

39      La requérante prétend que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que les éléments de preuve qu’elle avait soumis étaient insuffisants aux fins de démontrer le caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure.

40      À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec, EU:C:1999:230, point 52, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra, EU:C:1999:323, point 24). Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci en ce sens que plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé [arrêts du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, point 34, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS) (T‑500/10, EU:T:2011:679), point 45].

41      Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêts du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, Rec, EU:C:1999:408, points 26 et 27 ; VITACOAT, point 40 supra, EU:T:2006:202, point 35, et doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS, point 40 supra, EU:T:2011:679, point 46).

42      S’agissant, en premier lieu, du fait que, par deux décisions antérieures de la deuxième chambre de recours (décisions R 678/2006‑2 et R 324/2005‑2), le caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure aurait été constaté, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (voir arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 48 et jurisprudence citée ; arrêt CALDEA, point 26 supra, EU:T:2014:70, point 35).

43      Il découle de ce qui précède que la reconnaissance par la chambre de recours de l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure ne saurait dépendre de la reconnaissance dudit caractère distinctif dans le cadre d’une procédure distincte concernant des parties ainsi que des éléments juridiques et factuels différents.

44      Cette situation se distingue fondamentalement de celle dans laquelle le Tribunal a reconnu que la requérante avait eu connaissance des éléments de preuve concernant la notoriété de la marque antérieure, même si les preuves avaient été soumises dans une autre procédure en cours entre les mêmes parties [arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO) (T‑322/13, EU:T:2015:47, point 18].

45      Il appartient donc à toute partie qui se prévaut du caractère distinctif élevé de sa marque antérieure de démontrer, dans le cadre circonscrit de chaque procédure dans laquelle elle est partie et sur la base des éléments factuels qu’elle estime les plus appropriés, que ladite marque a acquis un tel caractère distinctif, sans pouvoir se contenter de prétendre rapporter cette preuve par la reconnaissance d’un tel caractère distinctif, y compris pour cette même marque, dans le cadre d’une procédure administrative distincte.

46      En effet, s’il suffisait à la requérante de se fonder sur une décision antérieure de la chambre de recours pour démontrer le caractère distinctif élevé de sa marque verbale antérieure, cela, d’une part, violerait les droits de la défense de la partie intervenante, dans la mesure où cette dernière ne pourrait pas examiner, apprécier et contester les éléments factuels sur la base desquels la chambre de recours se serait fondée et, d’autre part, étendrait, de manière erronée, le principe d’autorité de chose jugée à une décision administrative qui concernait d’autres parties que celles qui étaient dans la procédure, faisant ainsi obstacle au contrôle de légalité d’une décision administrative par une autorité juridictionnelle, ce qui serait manifestement contraire au principe de légalité.

47      Il appartenait donc à la requérante de soumettre à l’appréciation de la chambre de recours dans la présente espèce les éléments factuels sur la base desquels la marque verbale antérieure avait, dans une procédure distincte, été reconnue comme étant pourvue d’un caractère distinctif élevé, éléments que la chambre de recours aurait, d’ailleurs, pu apprécier différemment et que l’intervenante aurait pu contester. Le Tribunal aurait ensuite, dans le cadre d’un éventuel recours, examiné ces éléments factuels afin de déterminer si la chambre de recours avait erronément ou à juste titre soit reconnu le caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure, soit refusé une telle reconnaissance.

48      Or, en l’occurrence, en l’absence de ces éléments factuels, le Tribunal ne saurait reconnaître le caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure en se fondant, de manière irréfragable, ainsi que tend à le suggérer la position soutenue par la requérante, sur la reconnaissance faite par la deuxième chambre de recours dans d’autres décisions et non sur les éléments factuels au soutien de cette prétention.

49      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les décisions R 678/2006‑2 et R 324/2005‑2 n’étaient pas de nature à établir l’existence d’un caractère distinctif élevé.

50      S’agissant, en second lieu, des autres éléments fournis par la requérante aux fins de la preuve du caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure, il y a lieu de rappeler que ces éléments, tels qu’énoncés au point 3 de la décision attaquée, sont les suivants :

–        « des extraits tirés du site web www.calida.com. fournissant des informations sur l’historique de l’entreprise de la requérante et sur ses produits ;

–        ‘Fact sheet CALIDA’ (fiche d’information CALIDA), comprenant des informations sur l’entreprise de la requérante ;

–        ‘CALIDA Holding Financial Report 2010’ (rapport financier 2010 de CALIDA Holding) ;

–        communiqués de presse publiés par la requérante et datés de 2008, 2009, 2010 et 2011 ».

51      Il convient de relever que la division d’annulation, pour des raisons d’économie de procédure, avait présumé que la marque antérieure avait effectivement un caractère distinctif élevé et avait conclu, nonobstant ce caractère distinctif, à l’absence de risque de confusion.

52      La chambre de recours a, toutefois, examiné les éléments de preuve et a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que lesdits éléments énoncés, au point 22 de ladite décision, à savoir « [l]es impressions des pages du site web de la requérante relatives à l’historique de l’entreprise, les communiqués de presse et le rapport financier », ne suffisaient pas à appuyer son argument selon lequel ladite marque possédait un caractère distinctif élevé.

53      Force est de constater que, ainsi que l’avait relevé la division d’annulation, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif élevé, il n’y aurait, eu égard à l’absence de similitude visuelle entre les signes en conflit, à leur similitude phonétique moyenne et à leur similitude conceptuelle neutre, ainsi que pour les raisons mentionnées aux points 68 à 76 ci-après, aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

54      En tout état de cause, l’analyse faite par la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif élevé de la marque antérieure doit être entérinée pour les raisons suivantes.

55      La chambre de recours a estimé, au point 21 de la décision attaquée, que « [l]a requérante n’a présenté aucun élément de preuve provenant de sources indépendantes concernant les parts de marché qu’elle détient dans un quelconque État de l’Union européenne, le chiffre d’affaires, les dépenses liées à la commercialisation dans le territoire concerné et la perception de la marque par le public pertinent ».

56      Il est exact qu’aucun des documents ne provient de source indépendante et que, s’agissant de documents versés au dossier émanant de l’entreprise elle-même, le Tribunal a déjà jugé que, pour apprécier leur valeur probante, il fallait d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il a ajouté qu’il fallait alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semblait sensé et fiable [voir arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 42, et doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS, point 40 supra, EU:T:2011:679, point 49].

57      Tout d’abord, selon la requérante, la chambre de recours aurait, à tort, considéré que lesdits documents seraient des documents internes, alors que ces derniers auraient été communiqués au public.

58      À cet égard, il suffit de constater que ce grief manque en fait dans la mesure où la chambre de recours a contesté la pertinence de ces documents au motif non pas qu’ils n’avaient pas été communiqués à des tiers, mais qu’ils n’émanaient pas de sources indépendantes, ce que la requérante n’a pas contesté (voir point 21 de la décision attaquée).

59      Toutefois, la chambre de recours n’a nullement refusé de prendre en considération ces documents, mais a estimé qu’ils étaient insuffisants aux fins de démontrer le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.

60      Il convient, dès lors, d’examiner si ces documents permettent de démontrer le caractère distinctif élevé de ladite marque acquis dans l’Union.

61      Premièrement, il convient déjà de constater qu’il ne ressort nullement du dossier transmis par la requérante dans le cadre de la procédure administrative que celle-ci a fourni des éléments quant à la part de marché détenue par la marque verbale antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits comme provenant de l’entreprise concernée grâce à la marque verbale antérieure, ni aucune déclaration des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS, point 40 supra, EU:T:2011:679, point 54).

62      La requérante a été en défaut de démontrer, et n’a d’ailleurs même pas prétendu, que lesdits documents contenaient de telles informations, lesquelles n’auraient pas été prises en compte par la chambre de recours alors qu’elles auraient dû l’être.

63      Deuxièmement, la requérante se fonde sur le rapport annuel d’activité pour l’exercice 2010 aux fins de démontrer, selon elle, le caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage, duquel il ressort, en particulier :

« La marque CALIDA est en croissance continue depuis le plus bas niveau de ses ventes en 2004 ; son chiffre d’affaires a atteint environ 150 millions de francs suisses durant l’exercice 2010 faisant l’objet du présent rapport, comme durant l’exercice précédent. Étant donné que la zone euro représente 50 % des exportations, l’effet négatif de la force du franc suisse est notable. En termes de revenu, la marque est en croissance depuis des années grâce à un effort soutenu en matière de développement de produits, de production et d’approvisionnement et, pour cette année 2010, les objectifs de revenu à long terme ont été dépassés. »

64      Lors de la procédure orale, la requérante, interrogée en ce sens par le Tribunal, a reconnu que cette information, qui ressort du rapport annuel d’activité pour l’exercice 2010 versé au dossier dans le cadre de la procédure administrative, était la seule information pertinente sur laquelle elle se fondait au soutien de son argumentation selon laquelle la preuve du caractère distinctif accru acquis par l’usage avait été rapportée, ce dont il a été pris acte.

65      Or, force est de constater que, s’il ressort du rapport annuel d’activité pour l’exercice 2010 que les chiffres de vente de la marque verbale antérieure s’élèvent à la somme de 150 millions de francs suisses (CHF) avec une part d’exportation dans la zone euro d’environ 50 %, le fait que ces données chiffrées ne se réfèrent pas, notamment, aux États membres dans lesquels la part de chiffre d’affaires avait été réalisée, ni ne concernent les produits spécifiques concernés, ni encore ne reflètent la perception de la marque verbale antérieure par le public pertinent n’est pas suffisant, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus, aux fins de démontrer que la marque verbale antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé.

66      Dès lors, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il y a lieu d’observer que les chiffres d’affaires totaux exprimés en CHF ne permettent pas de déterminer l’intensité et l’étendue géographique de l’usage de la marque verbale antérieure dans l’Union. Il est également exact que, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires tels que des factures ou des bons de commande susceptibles d’établir dans quels États membres la marque verbale antérieure a été commercialisée ainsi que la nature des produits revêtus de ladite marque, les documents soumis par la requérante dans le cadre de la procédure administrative ne permettent nullement de prouver l’existence d’un caractère distinctif élevé.

67      Dans cette perspective, le fait que l’intervenante n’aurait pas, ainsi que le prétend la requérante, contesté les documents qu’elle avait fournis est indifférent aux fins de l’examen et du contrôle tant par la chambre de recours que par le Tribunal des éléments factuels mettant en exergue l’acquisition d’un caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure.

 Sur le risque de confusion

68      La requérante conteste la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et la marque verbale antérieure.

69      Ainsi qu’il a été rappelé au point 15 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

70      Il convient de relever que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 49].

71      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en conflit interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 70 supra, EU:T:2004:293, point 50).

72      La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque verbale antérieure et du degré moyen de différence entre les marques sur les plans visuel et phonétique, il n’existait aucun risque de confusion, même dans le cas de produits identiques. La chambre de recours a rappelé que les produits étaient principalement achetés après avoir fait l’objet d’un examen visuel et qu’ils n’étaient pas commandés ou désignés oralement, l’aspect visuel revêtant ainsi une importance majeure.

73      Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 70 et 71 ci-dessus, ces constatations ne peuvent qu’être approuvées et les arguments développés par la requérante ne sauraient les modifier.

74      En premier lieu, en ce que la requérante prétend, en substance, que la seule similitude phonétique aurait dû avoir pour conséquence la constatation de l’existence d’un risque de confusion, eu égard au fait que les produits en cause sont pour partie identiques et pour partie similaires, il convient de rappeler qu’il est certes exact qu’il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Toutefois, l’existence d’un tel risque doit être constatée dans le cadre d’une appréciation globale en ce qui concerne les similitudes conceptuelle, visuelle et phonétique entre les signes en cause. À cet égard, l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique n’est qu’un des facteurs pertinents dans le cadre de ladite appréciation globale (arrêts du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec, EU:C:2006:194, point 21, et doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS, point 40 supra, EU:T:2011:679, point 60).

75      Dès lors, il ne saurait être déduit du point 28 de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra (EU:C:1999:323), qu’il y a nécessairement un risque de confusion chaque fois qu’une seule similitude phonétique entre deux signes est établie (arrêts Mühlens/OHMI, point 74 supra, EU:C:2006:194, point 22, et doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS, point 40 supra, EU:T:2011:679, point 61).

76      En second lieu, en ce que la requérante considère que, eu égard au caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit de rappeler qu’il a été constaté, aux points 39 à 66 ci-dessus, que, outre que la requérante n’a pas démontré le caractère distinctif élevé de la marque verbale antérieure, en tout état de cause, même s’il était présumé que ladite marque avait acquis un caractère distinctif élevé, il n’y aurait pas plus, dans cette perspective, de risque de confusion entre les marques en conflit.

77      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

78      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Calida Holding AG est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Signatures



* Langue de procédure : l’anglais.