Language of document : ECLI:EU:C:2020:575

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Pourvoi – Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ainsi que du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) – Projets MARE, Senior et ECRN – Décision de la Commission de procéder au recouvrement des sommes indûment versées – Compétence du juge de l’Union »

Dans l’affaire C‑378/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juillet 2016,

Inclusion Alliance for Europe GEIE, établie à Bucarest (Roumanie), représentée initialement par Mes S. Famiani et A. D’Amico, puis par Me A. D’Amico, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par Mmes F. Moro, S. Delaude et L. Di Paolo, puis par Mmes F.  Moro et S. Delaude, en qualité d’agents, assistées de Me D. Gullo, avvocato,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský, F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Inclusion Alliance for Europe GEIE (ci-après « IAE ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission (T‑539/13, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:235), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2013) 4693 final de la Commission, du 17 juillet 2013, relative au recouvrement de la somme de 212 411,89 euros, correspondant à une partie de la contribution financière versée à IAE en exécution de trois conventions de subvention conclues dans le cadre des projets MARE, Senior et ECRN (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 169 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Conclusions, moyens et arguments du pourvoi », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure au dispositif de cette décision. »

3        L’article 170 du règlement de procédure, intitulé « Conclusions en cas d’accueil du pourvoi », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. Le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. »

 Les antécédents du litige

4        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 61 de l’ordonnance attaquée. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.

5        IAE est une société établie en Roumanie qui exerce son activité dans le secteur de la santé et de l’insertion sociale.

6        Le 19 décembre 2007 et le 2 septembre 2008, à la suite de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « septième programme-cadre »), la Commission des Communautés européennes a conclu avec IAE respectivement une convention de subvention intitulée « Senior – Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People : a dialogue roadmap » (ci-après le « contrat Senior ») et une convention de subvention intitulée « Market Requirements, Barriers and Cost-Benefits Aspects of Assistive Technologies » (ci-après le « contrat MARE »).

7        Le 6 octobre 2008, dans le cadre de l’un des trois programmes spécifiques du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP), adopté par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO 2006, L 310, p. 15) (ci-après le « programme-cadre IC »), la Commission a conclu avec IAE une troisième convention de subvention, intitulée « European Civil Registry Network » (ci-après le « contrat ECRN »).

8        IAE et les autres acteurs concernés ont participé aux projets de recherche en cause dans le cadre de consortiums et chaque convention de subvention comprenait, notamment, une annexe II contenant les conditions générales contractuelles (ci-après, s’agissant des contrats Senior et MARE, les « conditions générales du septième programme-cadre », et, s’agissant du contrat ECRN, les « conditions générales du programme-cadre IC »).

9        Les conditions générales du septième programme-cadre et les conditions générales du programme-cadre IC prévoient le financement, par la Commission, à hauteur d’un montant déterminé, des coûts éligibles engagés par les participants à ces programmes-cadres pour l’exécution des projets en cause.

10      Aux termes de l’article II.22 des conditions générales du septième programme-cadre et de l’article II.28 des conditions générales du programme-cadre IC, la Commission disposait du pouvoir d’effectuer, par l’intermédiaire de réviseurs comptables extérieurs ou de ses propres services, des audits comptables concernant « des aspects financiers, systémiques ou autres (tels que les principes de gestion et de comptabilité) relatifs à la bonne exécution de la convention de subvention [concernée] ».

11      La procédure d’audit était encadrée par les conditions générales du septième programme-cadre et par les conditions générales du programme-cadre IC. En particulier, il était prévu que, au terme de cette procédure d’audit, un rapport provisoire soit établi et envoyé à l’intéressé pour que ce dernier soit en mesure de formuler ses observations avant l’adoption d’un rapport final.

12      L’article II.21 des conditions générales du septième programme-cadre et l’article II.30 des conditions générales du programme-cadre IC concernaient le recouvrement, par la Commission, des sommes indûment versées à chaque bénéficiaire.

13      Par ailleurs, il était stipulé aux contrats Senior, MARE et ECRN que ceux-ci étaient régis par les clauses de ces contrats, les actes de l’Union ayant trait au septième programme-cadre ou au programme-cadre IC, le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n°1525/2007 du Conseil, du 17 décembre 2007 (JO 2007, L 343, p. 9) (ci-après le « règlement financier ») et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), les autres règles du droit de l’Union ainsi que, à titre subsidiaire, le droit belge.

14      L’article 9, paragraphe 2, du contrat Senior, l’article 9 du contrat MARE et l’article 10 du contrat ECRN prévoyaient le pouvoir pour la Commission d’adopter des décisions formant titres exécutoires pour faire exécuter des « obligations pécuniaires », au sens de l’article 256 CE (devenu article 299 TFUE).

15      Ce pouvoir était également prévu à l’article II.21 des conditions générales du septième programme-cadre et à l’article II.30 des conditions générales du programme-cadre IC.

 Les contrats Senior et MARE

16      Après avoir versé différentes contributions financières dans le cadre des contrats Senior et MARE, la Commission a résilié, de manière anticipée, le contrat MARE et a informé IAE de son intention de faire procéder à un audit comptable afin de vérifier la bonne exécution de ces contrats.

17      Cet audit a mis en évidence des difficultés dans la gestion financière des projets en cause, les conditions stipulées auxdits contrats et aux conditions générales du septième programme-cadre n’ayant pas été respectées.

18      Par lettre du 21 décembre 2010, considérant que les observations formulées par IAE sur le rapport d’audit provisoire n’apportaient aucun élément nouveau, la Commission a informé l’intéressée de la clôture de l’audit en lui communiquant le rapport d’audit final, aux termes duquel devaient être recouvrés 49 677 euros, en ce qui concerne le contrat Senior, et 72 890 euros, en ce qui concerne le contrat MARE. En outre, la Commission a demandé à IAE d’évaluer dans quelle mesure les difficultés systématiques constatées dans ce rapport avaient pu avoir des conséquences sur les comptes financiers relatifs aux périodes n’ayant pas encore fait l’objet d’un audit.

19      Par courrier électronique du 10 mars 2011, informant la Commission du dépôt, au mois de janvier de la même année, d’une plainte auprès du Médiateur européen, IAE a demandé à celle-ci de pouvoir bénéficier d’une prorogation du délai pour répondre à cette dernière demande. Le même jour, la Commission a refusé de faire droit à la demande de prorogation de délai présentée par IAE, conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO 1994, L 113, p. 15).

20      Le 17 octobre 2011, après différents échanges intervenus entre IAE et la Commission, cette dernière a émis, dans le cadre du projet MARE, la note de débit no 3241111004, d’un montant de 72 889,57 euros, tout en se réservant le droit, en l’absence de paiement, d’adopter un acte formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE.

21      Le 2 avril 2012, la Commission a fait part à IAE de son intention de procéder au recouvrement des sommes dues dans le cadre du projet Senior. Estimant que les observations formulées par IAE sur le rapport d’audit final à cet égard n’apportaient aucun élément nouveau, la Commission a émis la note de débit no 3241203475, d’un montant de 49 677 euros.

22      Par la décision du 2 mai 2012, adoptée au terme de la procédure de plainte déposée par IAE, le Médiateur a conclu que cette plainte ne faisait pas apparaître de cas de « mauvaise administration » imputable à la Commission.

23      Les 4 avril et 20 juillet 2012, IAE n’ayant remboursé aucune des sommes dues dans le cadre des projets MARE et Senior, la Commission a adressé à celle-ci une lettre de mise en demeure, lui demandant, pour chacun de ces projets, de s’acquitter du paiement du montant du capital, majoré d’intérêts de retard courant à compter de la date mentionnée respectivement dans la note de débit no 3241111004 et dans la note de débit no 3241203475. La Commission a précisé que, si les sommes en cause n’étaient pas réglées dans les quinze jours à compter de la date de réception de ces lettres de mise en demeure, une procédure de recouvrement forcé de ces sommes serait engagée.

24      Le 26 juin 2012, compte tenu des résultats de l’audit comptable en ce qui concerne les projets MARE et Senior, la Commission a entrepris les démarches nécessaires en vue d’obtenir le paiement par IAE de dommages-intérêts calculés conformément à l’article II.24 des conditions générales du septième programme-cadre. Le 10 septembre 2012, en l’absence d’observations présentées par IAE à cet égard, la Commission a émis deux autres notes de débit, mentionnant également la possibilité pour elle, en l’absence de paiement, d’adopter une décision valant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE.

 Le contrat ECRN

25      Dans le cadre du contrat ECRN, ayant versé une contribution financière de 178 230 euros à IAE, la Commission a également fait procéder à un audit comptable, dont il est ressorti que la gestion financière du projet en cause n’avait pas été effectuée dans le respect des conditions prévues dans ce contrat et dans les conditions générales du programme-cadre IC.

26      Le 19 décembre 2011, après avoir recueilli les observations d’IAE sur le rapport provisoire d’audit, la Commission a clôturé la procédure d’audit en établissant le rapport final, aux termes duquel la somme de 169 365 euros devait être recouvrée auprès d’IAE.

27      Le 5 mars 2012, en dépit des observations formulées par IAE à cet égard, la Commission a confirmé les conclusions du rapport d’audit final en informant l’intéressée de l’ouverture d’une procédure visant au recouvrement de la somme indûment versée, conformément aux dispositions des articles II.28.5 et II.30.1 des conditions générales du programme-cadre IC.

28      Le 7 mai 2012, la Commission a émis la note de débit no 3241204669, mentionnant la date à partir de laquelle les intérêts de retard commenceraient à courir et, une fois encore, la possibilité pour elle, en l’absence de paiement, d’adopter une décision formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE.

29      Le 26 juin 2012, IAE n’ayant pas procédé au paiement dans le délai imparti, la Commission a adressé une lettre de relance à l’intéressée.

30      Le 30 juillet suivant, à la suite d’une extension de la garantie bancaire initialement constituée, le solde partiel encore dû par IAE était de 62 427 euros et, majoré des intérêts de retard échus d’une valeur de 2 798 euros, de 65 225 euros au total.

 La décision litigieuse

31      Le 17 juillet 2013, la Commission a adopté, en vertu de l’article 299 TFUE, la décision litigieuse.

32      Aux termes de l’article 1er de cette décision, IAE était débitrice à l’égard de la Commission, s’agissant du contrat MARE, de 80 352,07 euros, s’agissant du contrat Senior, de 53 138,40 euros, et, s’agissant du contrat ECRN, de 65 225 euros. S’ajoutaient à ces montants les intérêts de retard s’élevant à 13 696,42 euros au 15 juillet 2013, soit un montant total de 212 411,89 euros dû par IAE, augmenté de la somme de 25,42 euros par jour de retard supplémentaire.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2013, IAE a introduit un recours par lequel elle a demandé, d’une part, l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, le paiement de dommages-intérêts par la Commission en raison du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi en raison de l’application de la décision litigieuse.

34      S’agissant de la demande en annulation, à titre liminaire, le Tribunal a rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre le cabinet ayant été mandaté pour effectuer les audits, au motif de l’incompétence manifeste du juge de l’Union pour en connaître.

35      En outre, le Tribunal a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, d’une part, la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse, au motif que cette demande n’avait pas été présentée « par acte séparé », conformément à son règlement de procédure, et, d’autre part, la demande d’annulation de « toutes les autres procédures d’enquête réalisées par la Commission ou à sa demande par d’autres organisations », en l’absence de davantage de précisions en ce qui concerne l’objet de cette demande.

36      À l’appui de son recours devant le Tribunal, IAE a soulevé, en substance, huit moyens.

37      Le Tribunal a rappelé, au point 86 de l’ordonnance attaquée, que, lorsque la Commission formalise, dans le cadre de relations contractuelles, la constatation d’une créance au moyen d’une décision formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE, le bien-fondé de cette décision ne peut être contestée devant le juge de l’Union que sur le fondement de l’article 263 TFUE. Au point 90 de cette ordonnance, le Tribunal a précisé que la légalité d’une telle décision s’appréciait au regard du traité FUE ou de toute autre règle de droit relative à son application, c’est-à-dire du droit de l’Union. En revanche, selon le Tribunal, lorsque le juge de l’Union est saisi d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, la partie requérante ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des inexécutions d’obligations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat concerné.

38      Le Tribunal en a déduit, au point 91 de ladite ordonnance, que les moyens soulevés dans la requête en première instance qui tendent à obtenir qu’il se prononce sur la légalité de la décision litigieuse au regard des clauses des contrats en cause et du droit national applicable à ces contrats devaient être écartés comme irrecevables.

39      Dans ces conditions, le Tribunal a procédé à l’examen de chacun des moyens soulevés par IAE dans le cadre du recours en première instance afin de déterminer s’ils pouvaient être considérés comme recevables dans le cadre d’un recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE.

40      S’agissant du premier moyen, tiré de l’application erronée des « lignes directrices financières », le Tribunal a relevé, au point 96 de l’ordonnance attaquée, qu’IAE soutenait, en substance, que les clauses des contrats en cause prévoyaient l’application des lignes directrices financières de 2007 et ne permettaient par conséquent pas à l’auditeur d’appliquer des versions plus récentes de ces lignes directrices. Estimant que cette argumentation était relative à l’interprétation de clauses des contrats en cause, le Tribunal a écarté, au point 97 de cette ordonnance, ce moyen comme étant irrecevable.

41      Le Tribunal a ajouté, au point 98 de ladite ordonnance, que cette conclusion ne pouvait être remise en cause par la reformulation dudit moyen à laquelle IAE s’est essayée en soutenant que la prétendue application rétroactive des lignes directrices financières de 2010 constituait une violation du principe de légalité de l’action administrative, du principe de proportionnalité, du principe du contradictoire, du principe de transparence, du principe du droit à un procès équitable ainsi que de l’obligation de motivation. En effet, au point 99 de la même ordonnance, le Tribunal a jugé qu’une telle argumentation présentée pour la première fois dans la réplique devait être écartée comme irrecevable, en application de l’article 44, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, de ce dernier.

42      S’agissant du deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du principe du respect des droits de la défense, le Tribunal, après avoir déclaré ce moyen recevable, l’a écarté, au point 112 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement non fondé.

43      S’agissant du troisième moyen, tiré de l’existence d’erreurs figurant dans le rapport d’audit final et de l’absence de prise en compte des observations formulées par IAE sur le rapport d’audit provisoire, le Tribunal l’a écarté, au point 115 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement irrecevable, au motif que l’argumentation qui y était développée était difficilement compréhensible et n’était, en tout état de cause, nullement étayée. Aux points 116 et 117 de cette ordonnance, il a ajouté que, en tout état de cause, le premier grief tenait à l’interprétation des contrats en cause et que le second grief avait déjà été écarté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen.

44      S’agissant des quatrième et cinquième moyens, tirés de la violation des principes de coopération et de confiance mutuelle ainsi que de l’incertitude relative aux règles applicables aux petites et moyennes entreprises (PME) aux fins de l’appréciation du caractère éligible des coûts de projet, le Tribunal les a également écartés, aux points 120 et 123 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement irrecevables, en ce qu’ils portaient uniquement sur l’interprétation des clauses des contrats en cause et non sur celle d’une règle du droit de l’Union.

45      Le sixième moyen, tiré de l’absence d’application des normes de la Fédération internationale des comptables (IFAC) et de la réglementation européenne applicable en matière d’audit des PME, a été écarté par le Tribunal, au point 126 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où ce moyen ne portait pas sur des règles du droit de l’Union au regard desquelles la légalité de la décision litigieuse pouvait être appréciée.

46      Le septième moyen, tiré d’erreurs commises par l’auditeur concernant les modalités de déroulement des audits et le caractère inéligible de certains coûts déclarés par IAE, a également été écarté par le Tribunal, au point 128 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement irrecevable, l’argumentation invoquée se rapportant à l’interprétation des clauses des contrats en cause.

47      Par le huitième moyen, IAE invoquait la responsabilité de l’Union européenne pour enrichissement sans cause. Le Tribunal a rappelé, au point 130 de l’ordonnance attaquée, qu’un tel moyen ne pouvait être soulevé dans le cadre d’un recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE. Par ailleurs, le Tribunal a ajouté, au point 132 de cette ordonnance, que, pour qu’il puisse être fait droit à un tel recours, l’enrichissement doit être dépourvu de toute base juridique valable, ce qui n’est toutefois pas le cas lorsqu’il trouve sa justification, comme en l’espèce, dans des obligations contractuelles.

48      S’agissant de la demande de dommages-intérêts, par laquelle IAE demandait au Tribunal la condamnation de la Commission à la réparation du dommage matériel et moral qu’elle aurait subi en raison de l’application de la décision litigieuse, le Tribunal l’a rejetée, au point 138 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement irrecevable en ce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences posées à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 44, paragraphe 1, de son règlement de procédure.

49      Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours en première instance, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

50      Par son pourvoi, IAE demande, en substance, à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de condamner la Commission aux dépens.

51      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        de condamner IAE aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.

 Sur le pourvoi

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

52      Dans le mémoire en réponse, la Commission soulève une exception d’irrecevabilité du pourvoi.

53      La Commission fait valoir, en premier lieu, que, dans la mesure où les moyens soulevés à l’appui du pourvoi ne constituent qu’une simple réitération de l’argumentation invoquée dans la requête en première instance et ne contiennent aucune argumentation juridique spécifique à l’égard du raisonnement du Tribunal dans l’ordonnance attaquée, le pourvoi ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, en vertu duquel la requête en pourvoi doit contenir « les moyens et arguments de droit invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ».

54      En second lieu, le pourvoi ne respecterait pas les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, aux termes duquel « [l]es conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle ». À cet égard, la Commission fait observer que les conclusions du pourvoi tendent uniquement à l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son ensemble, mais ne tendent pas à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance, à savoir, notamment, l’annulation de la décision litigieuse. Ainsi, IAE ne disposerait pas d’un intérêt à agir en l’espèce. En effet, même s’il devait être fait droit au pourvoi, la décision de la Cour n’aurait aucun effet utile, compte tenu du maintien de la décision litigieuse dans l’ordre juridique.

 Appréciation de la Cour

55      S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation tirée de l’irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier ne respecterait pas les conditions prévues à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de cette disposition ainsi que de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Staelen/Médiateur, C‑45/18 P, non publié, EU:C:2018:814, point 14 et jurisprudence citée).

56      En l’espèce, le pourvoi contient, en ce qui concerne chaque moyen, une indication des points critiqués de l’ordonnance attaquée ainsi qu’une argumentation sommaire identifiant l’erreur de droit dont serait entachée cette ordonnance, permettant ainsi à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. Il ressort d’ailleurs implicitement du mémoire en réponse que la Commission n’a pas eu de difficulté à appréhender le raisonnement adopté par la requérante dans les différents moyens.

57      S’agissant, en second lieu, de l’argumentation selon laquelle le pourvoi serait irrecevable au motif que, dans ses conclusions, IAE ne demande pas qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 169 du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation de la décision du Tribunal telle qu’elle figure dans le dispositif de cette décision. Cette disposition vise ainsi le principe fondamental en matière de pourvoi selon lequel celui-ci doit être dirigé contre le dispositif de la décision du Tribunal et ne peut se borner à viser la modification de certains motifs de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, points 43 à 45, et du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 51).

58      L’article 170 du règlement de procédure, qui en est le corollaire, concerne, en revanche, les conclusions du pourvoi relatives aux conséquences d’une éventuelle annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 41).

59      En l’espèce, il y a lieu de relever que, d’une part, IAE demande formellement à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée. D’autre part, même si les autres conclusions du pourvoi ne tendent pas expressément à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance, voire à faire annuler la décision litigieuse, elles ne sauraient être regardées autrement que comme tendant, en substance, au même résultat.

60      Sous peine de faire preuve d’un formalisme excessif, contraire à la jurisprudence citée aux points 57 et 58 du présent arrêt, il y a par conséquent lieu de conclure qu’IAE s’est conformée aux exigences prévues aux articles 169 et 170 du règlement de procédure.

61      En outre, en ce qui concerne l’argumentation tirée de l’absence d’intérêt à agir d’IAE, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un tel intérêt suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, point 13, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, point 28).

62      À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où IAE a succombé en ses conclusions en première instance, elle a sans aucun doute un intérêt à ce que la Cour fasse droit à son pourvoi et renvoie l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine sur le fond les moyens qui ont été écartés comme étant manifestement irrecevables par celui-ci.

63      Eu égard aux considérations qui précèdent, l’exception d’irrecevabilité doit être écartée.

 Sur le fond

64      À l’appui du pourvoi, IAE soulève quatre moyens. Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation erronée de la notion de recours fondé sur l’article 263 TFUE. Par le deuxième moyen du pourvoi, IAE fait valoir que le Tribunal a interprété de façon erronée l’argumentation invoquée dans la réplique et, partant, a violé des principes généraux du droit de l’Union. Le troisième moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation erronée des troisième et sixième moyens soulevés en première instance ainsi que d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Le quatrième moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation erronée du grief relatif à l’enrichissement sans cause de l’Union et de la demande de dommages-intérêts.

 Sur le premier moyen

–       Argumentation des parties

65      Par le premier moyen du pourvoi, IAE reproche au Tribunal d’avoir qualifié le recours en première instance de manière erronée, en jugeant, au point 90 de l’ordonnance attaquée, que ce recours était fondé, à tort, sur l’article 263 TFUE et qu’il aurait dû être introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors que les moyens soulevés étaient tirés d’inexécutions d’obligations contractuelles ou d’une violation du droit applicable aux contrats en cause.

66      Selon IAE, les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance ne sont pas tirés d’inexécutions d’obligations contractuelles, mais de la violation de principes généraux du droit de l’Union, rappelés aussi bien dans le traité FUE que dans le règlement financier, auquel il serait d’ailleurs fait expressément référence à l’article II.25 des conditions générales du septième programme-cadre. IAE souligne que les clauses des contrats en cause constituent seulement une des composantes du cadre juridique de référence, qu’elles nécessitent une « interprétation continue » et requièrent d’être complétées par des références expresses aux principes généraux du droit de l’Union.

67      En outre, admettre la remise en cause par le Tribunal du fondement juridique du recours en première instance aboutirait à méconnaître les droits de la défense, en ce que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci ne seraient pas en mesure de faire valoir utilement leurs points de vue.

68      IAE souligne que tant dans la requête introductive d’instance que dans la réplique ont été invoqués des principes généraux du droit de l’Union, tels que, notamment, le principe du respect des droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable, le principe de légalité de l’action administrative et le principe de proportionnalité.

69      La Commission fait valoir que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé. Selon cette institution, le Tribunal a considéré à juste titre, aux points 82 et suivants de l’ordonnance attaquée, que le recours en première instance était fondé sur l’article 263 TFUE et que, par conséquent, compte tenu de la nature et des limites de l’office du juge dans le cadre du contrôle de légalité, les moyens soulevés par IAE au soutien de conclusions tendant à obtenir une décision sur la légalité de la décision litigieuse au regard des règles contractuelles étaient irrecevables.

–       Appréciation de la Cour

70      S’agissant de l’argumentation invoquée par IAE, en ce qui concerne la qualification des moyens soulevés dans le cadre d’un recours en annulation, il convient de relever que le Tribunal a rappelé, au point 90 de l’ordonnance attaquée, sans porter une quelconque appréciation sur le caractère approprié ou non du fondement du recours dont il était saisi, la jurisprudence en vertu de laquelle le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE, doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité FUE ou de toute autre règle de droit relative à son application, c’est-à-dire du droit de l’Union, et que, en revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, une partie requérante ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des inexécutions d’obligations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat concerné.

71      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert de manière générale contre tous les actes pris par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de ce dernier (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 16 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 47 ; du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 69, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 62).

72      Toutefois, le juge de l’Union n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation lorsque la situation juridique du requérant s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la réglementation nationale désignée par les parties contractantes (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 18 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 48 ; du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 78, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 63).

73      En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour connaître du contentieux de l’annulation d’actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dans cette hypothèse, il risquerait non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 19 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 49 ; du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 79, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 64).

74      Il découle de cette jurisprudence que, en présence d’un contrat liant le requérant à l’une des institutions de l’Union, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques obligatoires qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 50, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 65).

75      Cependant, la Commission ne peut adopter de décision formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles ne contenant pas une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union et relevant, de ce fait, de la compétence juridictionnelle des juridictions d’un État membre. En effet, l’adoption d’une telle décision par la Commission en l’absence de clause compromissoire conduirait à restreindre la compétence de ces dernières juridictions, puisque le juge de l’Union deviendrait compétent pour juger de la légalité de cette décision. La Commission pourrait ainsi contourner systématiquement la répartition des compétences entre le juge de l’Union et les juridictions nationales consacrée dans le droit primaire rappelée aux points 72 à 74 du présent arrêt. Partant, le pouvoir de la Commission d’adopter des décisions formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles doit être limité aux contrats qui contiennent une clause compromissoire attribuant compétence au juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 73).

76      Selon la jurisprudence du Tribunal, citée au point 90 de l’ordonnance attaquée, lorsque le juge de l’Union est saisi d’un recours en annulation formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, il apprécie la légalité de l’acte attaqué au regard du seul droit de l’Union, le requérant ne pouvant invoquer l’inexécution d’obligations contractuelles ou la violation du droit applicable au contrat concerné que dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE.

77      Cette jurisprudence du Tribunal a pour conséquence que le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation introduit contre une décision formant titre exécutoire, laquelle constitue un acte adopté en vertu d’une compétence propre et distincte de la relation contractuelle entre les parties, déclare comme irrecevable tout moyen tiré de l’inexécution d’obligations contractuelles ou de la violation des dispositions du droit national applicable au contrat concerné, à moins qu’il ne soit possible, sous certaines conditions tenant non seulement à la volonté de ce juge, mais également à la circonstance que le requérant ne s’y oppose pas expressément ainsi qu’à l’existence de moyens tirés de la violation des règles régissant la relation contractuelle, de procéder à une requalification des moyens soulevés (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, points 81 et 84).

78      En l’espèce, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 92 de l’ordonnance attaquée, qu’il y avait lieu de procéder à l’examen de chacun des moyens soulevés, a écarté comme irrecevables les premier et troisième à septième moyens du recours en première instance, au motif notamment que l’argumentation qui y était invoquée était relative à l’interprétation des clauses des contrats en cause.

79      L’application de la jurisprudence du Tribunal qui effectue une distinction selon que les moyens soulevés dans le cadre d’un recours doivent être regardés par le juge de l’Union qui en est saisi comme étant tirés d’une des violations ou cas visés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE ou, au contraire, tirés d’une inexécution des clauses du contrat concerné ou d’une violation des dispositions du droit national applicable à ce contrat, aurait nécessité que le requérant introduise son recours également sur le fondement de l’article 272 TFUE. De ce fait, cette jurisprudence ne saurait garantir que toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige soient examinées afin de garantir une protection juridictionnelle effective visée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

80      En effet, pour qu’une juridiction puisse décider d’une contestation sur des droits et obligations découlant du droit de l’Union dans le respect de l’article 47 de la Charte, cette juridiction doit avoir compétence pour examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 49, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576,  point 84). Ainsi, lorsque le juge de l’Union est saisi, en application de l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation dans le cadre d’un litige portant sur une décision prise sur le fondement de l’exécution d’un contrat, comme lors de l’adoption d’une décision formant titre exécutoire formalisant une créance contractuelle, ce juge est appelé à connaître tant les moyens mettant en cause cette décision en raison de l’exercice par l’institution de ses prérogatives d’autorité publique que ceux mettant en cause les obligations contractuelles à l’origine de l’adoption de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 88).

81      Par ailleurs, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union.

82      À cet égard, il y a lieu de relever que, lorsque la Commission exécute un contrat, elle reste soumise aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Ainsi, la circonstance que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas la Commission d’assurer leur respect à l’égard de ses contractants (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center /Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86).

83      Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dans le cadre d’un recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué uniquement au regard du droit de l’Union et qu’une inexécution des clauses du contrat concerné ou une violation du droit applicable à ce contrat ne peuvent être invoquées que dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE.

84      Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen du pourvoi doit être accueilli.

 Sur le deuxième moyen

–       Argumentation des parties

85      Par le deuxième moyen du pourvoi, IAE soutient que le Tribunal a considéré, à tort, au point 98 de l’ordonnance attaquée, que l’argumentation exposée dans la réplique consistait à soulever des moyens nouveaux, qui tendaient à reformuler le premier moyen soulevé dans la requête en première instance. Ce faisant, le Tribunal aurait interprété de façon erronée l’argumentation figurant dans la réplique. En effet, il ne s’agirait pas d’une demande nouvelle, mais seulement de précisions apportées aux moyens soulevés dans la requête introductive d’instance.

86      La Commission fait valoir que le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

–       Appréciation de la Cour

87      Il y a lieu de relever que, ainsi que l’expression « au demeurant » en témoigne, le motif figurant au point 98 de l’ordonnance attaquée est développé à titre surabondant par rapport à celui figurant au point 97 de cette ordonnance, auquel le Tribunal a jugé que le premier moyen devait être considéré comme irrecevable dans la mesure où l’argumentation que ce moyen contient est relative à l’interprétation de clauses contractuelles et ne saurait par conséquent, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE.

88      Or, les moyens dirigés contre un motif surabondant d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (voir, notamment, arrêt du 11 décembre 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon (C‑332/18 P, EU:C:2019:1065, point 137 et jurisprudence citée).

89      Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme inopérant.

 Sur le troisième moyen

–       Argumentation des parties

90      Par le troisième moyen du pourvoi, IAE reproche au Tribunal, d’une part, de ne pas avoir, aux points 113 et suivants ainsi qu’aux points 124 et suivants de l’ordonnance attaquée, dûment pris en considération la réglementation applicable en matière d’audit, ni, par conséquent, les principes généraux du droit de l’Union et, d’autre part, de ne pas avoir motivé à suffisance de droit en quoi les troisième et sixième moyens soulevés à l’appui du recours en première instance devaient être écartés comme non fondés.

91      Selon IAE, il résulte de l’article 317 TFUE que la Commission doit également agir conformément aux principes de la bonne gestion financière en matière d’audit. Par ailleurs, conformément au considérant 33 et à l’article 124 du règlement financier, la Commission serait tenue de respecter certains principes comptables généralement admis, notamment celui relatif à la permanence des méthodes comptables. Ces principes ne s’appliqueraient pas aux institutions de l’Union uniquement dans le cadre de la mise en œuvre du budget de l’Union, mais seraient opposables à celles-ci dans le cadre de toute action entreprise, y compris en matière contractuelle.

92      Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que l’application des règles en matière d’audit relève de l’interprétation des clauses contractuelles et ne saurait faire l’objet d’un examen par le juge de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation, alors qu’il aurait dû au contraire tenir compte de ces règles pour conclure à une violation des principes généraux du droit de l’Union.

93      En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve fournis par IAE, en ce qu’il n’aurait pas pris en considération les faits et la documentation présentés par celle-ci.

94      Selon la Commission, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

–       Appréciation de la Cour

95      S’agissant, en premier lieu, d’un prétendu défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 136, et du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 24).

96      En l’espèce, il ressort des points 114 à 118 et 124 à 126 de l’ordonnance attaquée qu’il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de ne pas avoir motivé en quoi les troisième et sixième moyens soulevés par IAE au soutien de son recours en annulation devaient être écartés.

97      En effet, dans le cadre de l’examen du troisième moyen, le Tribunal a relevé, au point 115 de l’ordonnance attaquée, que les contestations formulées par IAE au regard du rapport d’audit final étaient difficilement compréhensibles et, en tout état de cause, nullement étayées, jugeant qu’il convenait dès lors de les écarter comme étant manifestement irrecevables. Pour ce qui est de la violation du principe du respect des droits de la défense, le Tribunal a renvoyé à l’examen effectué aux points 107 à 122 de l’ordonnance attaquée pour en conclure que l’argumentation invoquée par IAE à cet égard devait être écartée comme non fondée.

98      S’agissant du sixième moyen, le Tribunal a relevé, aux points 124 et 125 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions auxquelles IAE faisait référence constituaient des règles qui soit émanent d’organismes tiers, soit sont dépourvues d’effets contraignants.

99      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation tirée d’une prétendue erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans le cadre de l’appréciation des faits et des éléments de preuve, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de leur dénaturation (arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 26 et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 38).

100    Or, en l’espèce, dans la mesure où IAE ne soutient pas que le Tribunal aurait dénaturé les faits ou éléments de preuve, mais se limite à affirmer que celui-ci a commis une erreur dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve qui ont été présentés devant lui, il convient d’écarter cette argumentation comme étant irrecevable.

101    S’agissant, en troisième lieu, de l’application de l’article 317 TFUE et du règlement financier, il y a lieu de rappeler que la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution qui a été donnée en droit aux moyens débattus devant les premiers juges. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59).

102    En l’espèce, il y a lieu de relever qu’IAE n’avait, certes, pas invoqué une telle argumentation devant le Tribunal, mais s’était limitée à alléguer la violation de certaines dispositions applicables en matière d’audit.

103    Toutefois, dans la mesure où il ressort du point 83 du présent arrêt que la Commission est tenue de respecter les dispositions du traité FUE ainsi que celles du règlement financier, qu’elle agisse en tant que cocontractant dans des relations contractuelles la liant à un particulier ou qu’elle adopte, en sa qualité d’autorité administrative, des décisions revêtant la force exécutoire, la circonstance qu’IAE fasse désormais référence à l’application de l’article 317 TFUE et des dispositions du règlement financier ne doit pas conduire à considérer que cette argumentation revêt une portée différente de celle invoquée devant le Tribunal. Ladite argumentation doit être regardée comme étant l’ampliation d’un grief initialement soulevé dans le recours devant le Tribunal.

104    Néanmoins, étant donné que le Tribunal a écarté ce grief au motif notamment que l’argumentation qui y était développée consistait en de simples allégations, difficilement compréhensibles et, en tout état de cause, nullement étayées ou que celle-ci ne faisait aucunement référence aux règles du droit de l’Union, et que l’argumentation invoquée devant la Cour ne saurait y remédier, ledit grief doit être écarté comme irrecevable.

105    Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le quatrième moyen

–       Argumentation des parties

106    Par la première branche du quatrième moyen du pourvoi, IAE reproche au Tribunal d’avoir considéré que sa demande tendant à engager la responsabilité de l’Union pour enrichissement sans cause était non fondée, au seul motif qu’il existait un lien contractuel entre les parties, sans que le bénéfice que la Commission a retiré de la prestation fournie soit pris en considération.

107    Par la seconde branche de ce moyen du pourvoi, IAE fait valoir que le Tribunal a considéré à tort que sa demande de dommages-intérêts n’était pas étayée, alors qu’une telle demande se fonderait nécessairement sur la prestation qu’elle avait déjà fournie et sur les coûts qu’elle avait déjà exposés.

108    La Commission fait valoir que le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté comme non fondé.

–       Appréciation de la Cour

109    S’agissant de la première branche du quatrième moyen du pourvoi, il convient de rappeler que, pour qu’il puisse être fait droit à un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, il est essentiel que l’enrichissement soit dépourvu de toute base juridique valable. Cette condition n’est pas remplie, notamment, lorsque l’enrichissement trouve sa justification dans des obligations contractuelles [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 46, et du 28 juillet 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, point 53].

110    Il s’ensuit que c’est à juste titre que, après avoir rappelé la jurisprudence citée au point 109 du présent arrêt, le Tribunal a conclu, au point 133 de l’ordonnance attaquée, que le prétendu enrichissement de la Commission trouvait son fondement dans les contrats MARE, Senior et ECRN, qui la liaient à IAE, de telle sorte que cet enrichissement ne pouvait être regardé comme étant « sans cause », au sens de la jurisprudence.

111    Partant, la première branche du quatrième moyen du pourvoi doit être écartée comme non fondée.

112    S’agissant de la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt du 14 octobre 2014, Giordano/Commission, C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, point 35 et jurisprudence citée).

113    Or, en l’espèce, dès lors que la requête en première instance ne contenait aucun élément permettant d’étayer la demande de dommages-intérêts, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté, au point 138 de l’ordonnance attaquée, cette demande comme étant manifestement irrecevable, en application de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, de son règlement de procédure. À cet égard, la requérante ne saurait valablement faire valoir qu’elle pouvait s’affranchir du respect des exigences de forme énoncées à ces dispositions dans la mesure où sa demande se fondait nécessairement sur la prestation qu’elle avait déjà fournie et sur les coûts qu’elle avait déjà exposés.

114    Par conséquent, la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi doit également être écartée comme étant non fondée.

115    Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.

116    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit au présent pourvoi et, partant, d’annuler l’ordonnance attaquée.

 Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

117    Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

118    En l’espèce, étant donné que les premier et troisième à septième moyens soulevés dans le cadre du recours en première instance ont été écartés dans l’ordonnance attaquée comme étant manifestement irrecevables, au motif erroné qu’ils étaient tirés de l’interprétation, voire de la prétendue inexécution, des clauses des contrats en cause et non pas de la violation de règles du droit de l’Union, la Cour considère que le litige n’est pas en état d’être jugé.

119    Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

 Sur les dépens

120    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

1)      L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission (T539/13, non publiée, EU:T:2016:235), est annulée.

2)      L’affaire T‑539/13 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.