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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 mai 2002 par Etablissements Toulorge contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.

    (Affaire T-167/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 mai 2002 d'un recours introduit contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la Société Etablissements Toulorge, établie à Bricquebec (France), représentée par Mes Denis Waelbroek et Dirk Brinckman, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission;

listnum "WP List 1" \l 1constater la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté, telle que présentée par le Conseil et le Parlement européen et condamner les défenderesses à compenser tout dommage subi par la requérante en raison de cette directive;

listnum "WP List 1" \l 1condamner les parties à produire, dans un délai raisonnable suivant la décision du Tribunal de première instance, les chiffres exacts du dommage sur lesquels les parties se sont mises d'accord ou, en l'absence d'un tel accord, condamner les parties à communiquer au Tribunal, dans le même délai, des conclusions additionnelles contenant des chiffres exacts;

listnum "WP List 1" \l 1déclarer qu'un intérêt au taux annuel de 8 % (ou à un taux approprié déterminé par le Tribunal) est payable à partir de la date de la décision du Tribunal constatant la responsabilité de la Communauté jusqu'au moment de paiement;

listnum "WP List 1" \l 1condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La directive litigieuse introduit une obligation pour les fabricants d'aliments composés pour animaux de rente, de fournir une indication quantitative précise de toutes les matières premières utilisées dans leurs produits afin de protéger la santé publique par une meilleure traçabilité des ingrédients. Selon la requérante, cette mesure aura pour effet une divulgation obligatoire du savoir-faire et des secrets d'affaires de base des fabricants d'aliments composés.

A l'appui de son recours, la requérante invoque une violation de plusieurs droits garantis dans l'ordre juridique communautaire et des objectifs poursuivis par le Traité. Ainsi, la directive contestée va à l'encontre de la protection d'une concurrence non faussée et la promotion de la recherche et du développement technologique. De plus, elle ne respecte pas le droit de propriété et le droit au libre exercice d'une activité économique. La requérante prétend, enfin, que la directive va à l'encontre de l'objectif d'améliorer les produits agricoles et de protéger l'environnement.

La requérante prétend en outre que la mesure litigieuse est disproportionnée. Selon la requérante, la directive n'est pas apte à atteindre l'objectif de protection de santé publique poursuivi et va en tout cas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif. La requérante prétend également que la directive n'assure pas en soi la qualité des produits, n'améliore pas la traçabilité des ingrédients et qu'elle crée des charges disproportionnées d'étiquetage.

La requérante prétend, finalement, que la mesure est fondée sur une base juridique erronée. Selon elle, l'article 37 du traité CE devait être choisi comme base juridique au lieu de l'article 152 du traité vu que la directive contestée n'a aucun rapport avec le domaine vétérinaire et phytosanitaire.

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