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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 février 2002

par M. Manfred Danzer et Mme Hannelore Danzer

contre le Conseil de l'Union européenne.

    (Affaire T-47/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 février 2002 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Manfred et Hannelore Danzer, de Linz (Autriche), représentés par Mes J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr et P. Burgstaller, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

(condamner la partie défenderesse à verser la somme de 18.527,21 EUR, à titre de réparation, aux mandataires des parties requérantes dans un délai de 14 jours ainsi que constater la violation du droit communautaire par l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 1 et par l'article 47 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 14 août 1978 2;

(condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes sont les gérants de plusieurs sociétés autrichiennes. Elles estiment que l'obligation de publicité des comptes annuels des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes assimilées à des sociétés de capitaux est contraire au droit communautaire primaire, aux droits fondamentaux reconnus en droit communautaire et à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. S'appuyant sur ces normes de droit communautaire, les parties requérantes se sont jusqu'ici toujours refusé à publier en la forme requise les comptes annuels des sociétés de capitaux relevant de leur responsabilité. À la date d'introduction du présent recours, les parties requérantes ont payé au total 18.527,21 EUR en astreintes.

Selon les parties requérantes, la publicité imposée par les directives précitées oblige à divulguer des secrets d'affaires, ce qui serait contraire au droit européen de la concurrence et au principe général de la protection des secrets d'entreprises et d'affaires. La publication de données confidentielles importantes, relatives à l'entreprise, serait également disproportionnée et illicite au regard de l'article 287.

Les parties requérantes observent également que l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE et l'article 47 de la directive 78/660/CEE ne trouvent aucun fondement dans l'article 44 paragraphe 2 sous g) CE et qu'ils ne ressortissent pas non plus à la notion de "directive" au sens de l'article 249 CE. En effet, loin d'harmoniser des réglementations existantes, ces dispositions "créent" le droit. De surcroît, elles sont contraires au principe de proportionnalité et violent le "Datenschutzgesetz" (loi autrichienne relative à la protection des données), le droit fondamental à la propriété, le droit fondamental au libre exercice de l'activité économique et la protection de la vie privée sur le plan fiscal.

Enfin, les parties requérantes font valoir que les prescriptions imposées par le Conseil dans les directives précitées ne trouvent aucun appui en droit communautaire et qu'elles sont la cause directe du refus de publier les comptes annuels, de sorte que le lien de causalité entre les dispositions de ces directives et le préjudice subi et à venir serait évident.

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1 - Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 065, p. 8).

2 - Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11).