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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 février 2002 contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par DOW AgroSciences B.V. et DOW AgroSciences Ltd.

    (Affaire T-45/02)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 février 2002 d'un recours dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et formé par DOW AgroSciences B.V. et DOW AgroSciences Ltd., représentées par Mes Koen Van Maldegem et Claudio Mereu du cabinet McKenna & Cuneo LLP, Bruxelles (Belgique).

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

(déclarer le présent recours recevable et fondé;

(annuler partiellement la décision n( 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2001, établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE, de manière à écarter le chlorpyrifos et la trifluraline de cet acte;

(condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes en l'espèce demandent l'annulation partielle de la décision n( 2455/2001/CE 1, susmentionnée, en ce qu'elle inclut dans la liste des "substances prioritaires" deux de leurs substances actives de produits phytopharmaceutiques, en utilisant une procédure autre que celle basée sur les résultats d'une évaluation du risque de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 2 (ci-après la "directive sur les produits phytopharmaceutiques"), comme cela serait prévu à l'article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 3 (ci-après la "directive-cadre sur l'eau"), que l'acte attaqué vise à mettre en oeuvre.

L'acte attaqué aurait pour effet de restreindre la commercialisation et l'emploi des produits à yusage agricole à base de chlorpyrifos et trifluraline des requérantes. En outre, en plaçant ces deux substances dans une sous-catégorie nouvellement créée de substances prioritaires, à savoir celle des substances "soumises à révision", qui pourraient être requalifiées de "substances dangereuses prioritaires" dans un délai de douze mois, l'acte attaqué créerait également les conditions juridiques pour la suppression progressive et l'interdiction définitive desdites substances.

Les requérantes soutiennent que l'inscription du chlorpyrifos et de la trifluraline sur la liste des substances prioritaires est illégale pour les motifs suivants:

(les parties défenderesses ont utilisé à tort la procédure simplifiée (accélérée) de l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, de la directive-cadre sur l'eau, au lieu de fonder ladite inscription sur les résultats finaux de l'évaluation du risque selon la directive sur les produits phytopharmaceutiques, tel que l'exige l'article 16, paragraphe 2, sous a). En outre, les parties défenderesses ont inclus le chlorpyrifos et la trifluraline dans la liste en se fondant sur une "évaluation du danger" sommaire et rapide et non pas sur des données relatives à la toxicité aquatique et à l'exposition et sur une "évaluation du risque" complète conforme à la directive sur les produits phytopharmaceutiques, comme l'exige l'article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive-cadre sur l'eau.

(En tournant les dispositions de l'article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive-cadre sur l'eau, les parties défenderesses ont méconnu la hiérarchie entre les sources de droit communautaire (principe de la lex superior).

(En inscrivant le chlorpyrifos et la trifluraline à l'annexe X de la directive-cadre sur l'eau, l'acte attaqué met également la directive-cadre sur l'eau en contradiction avec la directive sur les produits phytopharmaceutiques plus spécifique et donc prépondérante (principe de la lex specialis).

(En ne tenant aucun compte, dans leur évaluation rapide et sommaire du danger, des données scientifiques et techniques disponibles et en imposant un niveau maximum de protection de l'environnement pour les deux substances en question, les parties défenderesses ont enfreint les articles 174 CE, 175 CE et 176 CE.

(En limitant, par l'acte attaqué, l'usage du chlorpyrifos et de la trifluraline et en envisageant la possibilité d'interdire lesdites substances, qui subissent de ce fait un désavantage concurrentiel par rapport aux substances concurrentes, les parties défenderesses ont faussé le jeu de la concurrence, en violation de l'article 2 CE.

Les requérantes font également valoir une violation des principes de cohérence et d'application uniforme du droit communautaire, ainsi que des principes de la proportionnalité, de la sécurité juridique et de la confiance légitime.

En outre, les requérantes soutiennent que l'acte attaqué méconnaît également la lettre et l'esprit des accords internationaux auxquels il se réfère expressément (la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-ouest, la convention HELCOM relative à la protection du milieu marin de la mer Baltique, et la convention de Barcelone relative à la protection de la Méditerranée contre la pollution).

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1 - JO L 331 du 15 décembre 2001, p. 1.

2 - JO L 230 du 19 août 1991, p. 1.

3 - JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1.