Language of document : ECLI:EU:T:2014:827

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

23 septembre 2014 (*)

« Recours en annulation – Agriculture – Intérêt pour agir – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑178/13,

Grzegorz Jaczewski, demeurant à Bielany (Pologne), représenté par Me M. Goss, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Rossi et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision d’exécution de la Commission C (2012) 5049 final, du 24 juillet 2012, autorisant l’octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Pologne pour l’année 2012,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        En se fondant sur le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30, p. 16), et notamment sur son article 132, paragraphe 2, la Commission européenne a adopté, le 24 juillet 2012, la décision d’exécution C (2012) 5049 final autorisant l’octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Pologne pour l’année 2012 (ci-après la « décision attaquée »).

2        L’article 1er de la décision attaquée dispose :

« 1.      Au titre de l’année 2012, la Pologne est autorisée à accorder des paiements directs nationaux complémentaires conformément aux conditions précisées dans sa demande du 10 mai 2012.

2.      Le niveau jusqu’à concurrence duquel le paiement direct national complémentaire peut être versé et le taux maximal correspondant sont fixés à l’annexe de la présente décision.

[…]

4.      Lorsque le montant total des paiements directs à accorder à un agriculteur en vertu du règlement […] n° 73/2009, y compris tous les paiements directs nationaux complémentaires, est supérieur à 5 000 euros, un montant équivalent à 10 % du montant total supérieur à 5 000 euros est déduit du montant des paiements directs nationaux complémentaires à accorder à cet agriculteur conformément à l’annexe de la présente décision. Ce pourcentage est majoré de quatre points de pourcentage lorsque le montant total de l’ensemble des paiements directs, y compris tous les paiements directs nationaux complémentaires, est supérieur à 300 000 euros, mais la réduction ne s’applique qu’à la partie du montant total supérieure à 300 000 euros et constituée des paiements directs nationaux complémentaires. »

3        Selon l’article 2 de la décision attaquée, la République de Pologne est destinataire de ladite décision.

4        Par décision n° 0146‑2012‑000009181, du 28 novembre 2012, portant octroi de paiements directs (ci-après la « décision du 28 novembre 2012 »), le directeur du bureau de district de l’Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence de restructuration et de modernisation de l’agriculture) à Sokołów Podlaski (Pologne) a donné suite à une demande d’octroi de paiement du requérant, M. Grzegorz Jaczewski, pour l’année 2012.

5        Dans cette décision, d’une part, ledit directeur a accordé au requérant des paiements d’un montant total de 40 166 PLN. Ce montant était composé d’un paiement unique à la surface d’un montant de 32 993,94 PLN, intégralement à la charge du budget de l’Union européenne, et de deux paiements complémentaires à la surface pour une parcelle de groupe de culture de base et pour une parcelle de plantes de fourrage, cultivées sur des pâturages permanents. Ces deux paiements complémentaires, intégralement à la charge du budget de la République de Pologne, s’élevaient à, respectivement, 6 755,31 PLN et 416,75 PLN. En sus de ces paiements à la surface, d’autre part, le requérant s’est vu accorder une aide sucrière d’un montant de 3 293,18 PLN à la charge du budget de l’Union.

6        En outre, dans cette décision, il est indiqué que les « montants initiaux » des deux paiements complémentaires à la surface ont été réduits, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée, pour arriver aux montants indiqués au point précédent.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, le requérant a introduit le présent recours.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée, par laquelle il a été fait application de la modulation à des paiements directs nationaux complémentaires dépassant 5 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

10      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

11      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal le 28 octobre 2013, le requérant conteste les griefs d’irrecevabilité soulevés par la Commission, sans pour autant présenter de conclusions formelles.

 En droit

12      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande de la Commission sans ouvrir la procédure orale.

14      Le Tribunal estime opportun d’examiner, dans un premier temps, si le requérant justifie de la qualité pour agir contre la décision attaquée.

15      À cet égard, le requérant fait valoir qu’il possède la qualité pour agir conformément aux deuxième et troisième hypothèses envisagées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. D’un part, pour ce qui est de la troisième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la décision attaquée constituerait un acte réglementaire ne comportant pas de mesure d’exécution. Alors même que la décision n’est adressée qu’à la République de Pologne, elle serait susceptible de façonner l’ordre juridique national et de déployer de la sorte une portée générale. La réduction des paiements résulterait directement de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée, les autorités nationales ne disposant d’aucune marge d’appréciation à cet égard. La décision attaquée affecterait de manière directe le requérant, l’article 1er, paragraphe 4, de ladite décision ne laissant aucune liberté aux autorités nationales et produisant ainsi des effets directs sur sa situation juridique. D’autre part, en ce qui concerne la deuxième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le requérant considère que la notion de l’affectation directe doit être interprétée de manière identique dans les deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le requérant prétend être individuellement concerné par la décision attaquée dès lors que le cercle des opérateurs entrant dans le champ d’application de la décision attaquée serait déterminé et restreint. De plus, il serait individuellement concerné en tant que bénéficiaire effectif d’une aide individuelle qui lui aurait été octroyée.

16      La Commission conteste les arguments du requérant et considère que le requérant ne possède pas la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

17      Selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE « [t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d’exécution ».

18      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux hypothèses dans lesquelles la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, conformément à la deuxième hypothèse mentionnée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un tel recours peut être formé à condition que cet acte concerne directement et individuellement ladite personne. D’autre part, en vertu de la troisième hypothèse mentionnée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement.

 Sur l’existence d’un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution concernant directement le requérant au sens de la troisième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

19      La Cour a déjà jugé que la notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, englobe les actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, point 60).

20      En l’espèce, la décision attaquée est une décision d’exécution de la Commission et n’a dès lors pas été adopté par la procédure législative. Partant, elle ne constitue pas un acte législatif au sens de l’article 289, paragraphe 3, TFUE.

21      Il ressort de la jurisprudence que, aux fins de la troisième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite [arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 23 ; ordonnance du 4 juin 2012, Eurofer/Commission, T‑381/11, Rec, EU:T:2012:273, points 43 et 29, et conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Telefónica/Commission, C‑274/12 P, Rec, EU:C:2013:204, point 21].

22      En l’espèce, conformément à son article 2, la décision attaquée est adressée à la République de Pologne. En vertu de l’article 288, quatrième alinéa TFUE, elle n’est dès lors obligatoire que pour celle-ci. Toutefois, il y a lieu de relever que la décision attaquée autorise la République de Pologne à accorder des paiements directs nationaux complémentaires pour l’année 2012 sous certaines conditions, notamment celle de la réduction conformément à son article 1er, paragraphe 4. À cet égard, il ressort de l’article 132, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009 que de tels paiements directs nationaux complémentaires doivent être faits pour « compléter les paiements directs » en vertu du règlement n° 73/2009 et à la charge du budget de l’Union. Il s’ensuit que la décision attaquée s’applique à tout agriculteur polonais qui remplit les conditions pour l’octroi de paiements directs en vertu du règlement n° 73/2009 et qu’elle produit des effets juridiques à l’égard de cette catégorie de personnes ainsi envisagées de manière générale et abstraite. Partant, la décision attaquée possède une portée générale.

23      La décision attaquée étant un acte non législatif de portée générale, il s’ensuit qu’elle constitue un acte réglementaire.

24      Aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de la troisième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Telefónica/Commission, point 21 supra, EU:C:2013:204, point 48). En outre, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Telefónica/Commission, point 21 supra, EU:C:2013:204, point 33).

25      À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste que l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée. Or, cette disposition ne définit pas les conséquences spécifiques et concrètes que la réduction exigée a dans le cas du requérant. Certes, cette disposition prévoit une obligation ferme d’appliquer une méthode de calcul précise afin d’effectuer une réduction des paiements directs à accorder au requérant en vertu du règlement n° 73/2009 et du régime polonais des paiements directs nationaux complémentaires autorisés par la décision attaquée. Toutefois, cette disposition se borne à prévoir, dans des termes abstraits, le mode de calcul précis à suivre. En effet, c’est la décision, nationale, du 28 novembre 2012 qui a mis en œuvre ce calcul dans le cas concret du requérant en tenant compte des données précises le concernant et c’est seulement à ce stade que le montant précis de la réduction qui lui était applicable a été déterminé.

26      Il s’ensuit que les conséquences spécifiques et concrètes pour la situation juridique du requérant découlent de la seule décision, nationale, du 28 novembre 2012 et non de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée. Ainsi, la décision du 28 novembre 2012 constitue en tant que telle une mesure d’exécution que l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée comporte au sens de la troisième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, par analogie, ordonnance du 21 mars 2012, Telefónica/Commission, T‑228/10, EU:T:2012:140, point 43 ; conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Telefónica/Commission, point 21 supra, EU:C:2013:204, point 51).

27      Partant, l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée constitue un acte réglementaire qui comporte des mesures d’exécution. Le requérant ne saurait dès lors se fonder sur la troisième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour l’attaquer, sans qu’il soit besoin d’examiner l’affectation directe du requérant.

 Sur l’affectation directe et individuelle du requérant au sens de la deuxième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

28      Un tiers ne saurait être concerné individuellement par une décision adressée à une autre personne que si cette décision l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le du destinataire de la décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17, p. 223, et Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 19 supra, EU:C:2013:625, point 72).

29      À cet égard, la simple possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec, EU:C:2001:622, point 52).

30      Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante que, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec, EU:C:2008:159, points 71 et 72 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, il est certes vrai, comme l’avance le requérant, que la décision attaquée, prise au regard des dispositions du règlement n° 73/2009, permet d’identifier un cercle d’agriculteurs polonais qui pourraient éventuellement rentrer dans son champ d’application.

32      Toutefois, au moment de l’adoption de la décision attaquée, les agriculteurs polonais auxquels cette décision serait effectivement appliquée n’étaient nullement identifiables dès lors que, en tout état de cause, l’application de cette décision présupposait que les agriculteurs concernés introduisent effectivement une demande visant à obtenir des paiements nationaux complémentaires en sus de paiements uniques à la surface. L’application de la décision attaquée dépendait ainsi de la volonté des agriculteurs polonais d’introduire une telle demande. Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré que le groupe de personnes affecté par la décision attaquée était identifiable au moment où cet acte a été pris.

33      Il s’ensuit que la possibilité de déterminer, avec un certain degré de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique la décision attaquée n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par la décision attaquée, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par la décision attaquée et par le règlement n° 73/2009.

34      L’argument du requérant selon lequel il serait individuellement concerné en tant que bénéficiaire effectif d’une aide individuelle qui lui aurait été octroyée ne saurait remettre cette conclusion en cause. À cet égard, il suffit de relever que, pour ce qui est de l’année 2012, seule en cause ici, le requérant s’est vu octroyer un paiement direct national complémentaire déjà réduit conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée. La décision attaquée n’a dès lors pas eu l’effet de réduire un paiement direct national complémentaire intégral qui aurait déjà été octroyé au requérant auparavant. Il s’ensuit que, en tout état de cause, il ne saurait être considéré comme le bénéficiaire effectif d’une aide individuelle qui lui aurait déjà été octroyée.

35      Faute d’affectation individuelle du requérant, il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux conditions cumulatives énoncées dans le cadre de la deuxième hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et que le requérant ne peut dès lors non plus prétendre posséder la qualité pour agir en vertu de cette hypothèse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’affectation directe du requérant.

36      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les autres griefs d’irrecevabilité soulevés par la Commission.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Grzegorz Jaczewski est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Prek


* Langue de procédure : le polonais.