Language of document : ECLI:EU:T:2001:249

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 octobre 2001 (1)

«Recours en indemnité - Répétition de l'indu - Préjudice subi du fait d'une décision partiellement annulée»

Dans l'affaire T-171/99,

Corus UK Ltd, anciennement British Steel plc, puis British Steel Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. P. G. H. Collins et M. Levitt, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite du refus de la Commission de lui payer des intérêts sur la somme restituée en exécution d'un arrêt du Tribunal ayant réduit le montant de l'amende qui lui avait été infligée,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1), par laquelle elle a, notamment, constaté la participation de la requérante à une série d'infractions sur le marché communautaire des poutrelles et lui a infligé une amende de 32 millions d'écus.

2.
    Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 13 avril 1994, la requérante a introduit un recours en annulation de cette décision.

3.
    Le 2 juin 1994, la requérante a payé la totalité de l'amende qui lui avait été infligée.

4.
    Par arrêt du 11 mars 1999, British Steel/Commission (T-151/94, Rec. p. II-629, publication sommaire, ci-après l'«arrêt poutrelles»), le Tribunal a annulé l'article 1er de la décision 94/215 pour autant qu'il retenait à charge de la requérante sa participation à un accord de répartition du marché italien d'une durée de trois mois et a fixé à 20 millions d'euros le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 4 de ladite décision.

5.
    Le 23 avril 1999, la Commission a remboursé à la requérante la somme de 12 millions d'euros, correspondant à la différence entre le montant de l'amende payé le 2 juin 1994 et celui fixé par le Tribunal.

6.
    Par lettre du 23 avril 1999, la requérante a demandé à la Commission de lui payer des intérêts sur cette somme pour la période courant du 2 juin 1994 au 23 avril 1999.

7.
    Par lettre du 16 juin 1999, la Commission a rejeté cette demande en faisant valoir que, par le remboursement du principal de 12 millions d'euros, elle avait satisfait à ses obligations au titre de l'article 34 CA.

Procédure et conclusions des parties

8.
    Le présent recours a été introduit par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 1999.

9.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    à titre principal, en vertu de l'article 40 CA:

    a)    condamner la Commission à lui payer la somme de 3 533 474 livres sterling (GBP) ou toute autre somme que le Tribunal jugera appropriée;

    b)    condamner la Commission à lui payer des intérêts sur ladite somme, au taux que le Tribunal estimera équitable au vu des circonstances, à compter du 24 avril 1999 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir;

    c)    condamner la Commission à lui payer des intérêts au taux de 8 % l'an sur les montants visés sous a) et b) ci-dessus, à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au jour du paiement desdits montants;

-    à titre subsidiaire, en vertu de l'article 34 CA:

    a)    déclarer que la décision 94/215 est entachée de fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté;

    b)    déclarer que, en raison des fautes commises par la Commission, elle a subi un préjudice direct et spécial en ce qu'elle a été illégalement privée de la jouissance de la somme de 12 000 000 euros depuis le 2 juin 1994;

    c)    renvoyer l'affaire devant la Commission avec injonction de prendre des mesures propres à assurer une réparation équitable du préjudice résultant directement de la conduite de celle-ci, et de payer les dommages et intérêts qui s'avéreraient nécessaires;

-    condamner la Commission aux dépens.

10.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé dans la mesure où il vise à obtenir réparation en vertu de l'article 40 CA ou en vertu d'un principe d'enrichissement sans cause en l'absence de faute;

-    rejeter le recours comme non fondé dans la mesure où il vise à obtenir une déclaration au titre de l'article 34 CA;

-    condamner la requérante aux dépens.

11.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité la Commission à répondre à certaines questions écrites et à produire certains documents. La Commission a satisfait à ces demandes dans le délai qui lui avait été imparti.

12.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 15 novembre 2000.

En droit

Argumentation des parties

13.
    La requérante allègue, à titre principal, qu'elle est en droit d'obtenir une réparation pécuniaire au titre de l'article 40 CA, en raison du préjudice qui lui a été directement causé par une faute de la Commission. Cette faute serait constituée par, outre l'illégalité de la décision 94/215 elle-même, le refus de la Commission de lui verser des intérêts sur l'amende payée, dans la mesure où cette amende a été annulée par le Tribunal. Un tel refus serait contraire à l'obligation de restitutio in integrum, qui incomberait à la Commission à la suite d'un arrêt d'annulation, ainsi qu'au principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause, que la requérante qualifie de principe général du droit communautaire.

14.
    La requérante allègue, à titre subsidiaire, que la Commission a engagé sa responsabilité au regard de l'article 34 CA. Elle fait valoir, en substance, que, en ne lui remboursant pas son manque à gagner sur le montant de l'amende illégalement infligée, la Commission s'est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt poutrelles. Un recours en indemnité lui serait, dès lors, ouvert devant le Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 20 mai 1999, H & R Ecroyd/Commission, T-220/97, Rec. p. II-1677, points 55 et 56).

15.
    Quant à la faute, la requérante soutient que les irrégularités identifiées par le Tribunal dans l'arrêt poutrelles sont constitutives d'erreurs ou de négligences inexcusables de la part de la Commission dans l'exercice des pouvoirs qu'elle détient en vertu du traité CECA, et qu'elles sont donc de nature à engager la responsabilité de la Communauté. Selon elle, ces irrégularités ne peuvent être justifiées ni par la complexité de l'application des règles de concurrence, ni par la marge d'appréciation dont la Commission dispose en la matière.

16.
    Par ailleurs, le préjudice subi par la requérante serait à qualifier de préjudice direct et spécial au sens de l'article 34 CA. Pour ce qui est de l'évaluation de ce préjudice, la requérante fait une distinction entre la période courant du 2 juin 1994 au 23 avril 1999, la période courant depuis cette date jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et celle courant depuis la date du prononcé jusqu'au jour du paiement.

17.
    Pour la période courant du 2 juin 1994 au 23 avril 1999, la requérante évalue son préjudice par référence au manque à gagner qu'a entraîné pour elle une diminution de ses soldes en trésorerie pour un montant en livres sterling équivalant, au 2 juin 1994, à 12 millions d'euros. Durant cette période, la trésorerie de la requérante aurait été excédentaire et celle-ci aurait investi des fonds à trois mois par rotation, avec capitalisation d'intérêts. Corus étant une société qui opère en livres sterling et ses soldes en trésorerie étant essentiellement exprimés en livres sterling, le calcul de ses pertes doit, selon elle, être fait dans cette devise plutôt qu'en euros. Elle évalue ces pertes à 3 533 474 GBP.

18.
    Pour la période courant du 24 avril 1999 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, la requérante soutient qu'elle continue à subir un manque à gagner du fait du refus persistant de la Commission de procéder à une restitution intégrale. Ce manque à gagner consisterait en la perte des revenus qu'aurait rapportés la somme de 3 533 474 GBP susvisée, si la Commission s'était pleinement conformée à l'arrêt poutrelles. Elle demande, dès lors, au Tribunal de condamner la Commission à lui payer des intérêts sur ladite somme, au taux qu'il estimera équitable au vu des circonstances.

19.
    Enfin, la requérante soutient que la Commission doit être condamnée à payer des intérêts sur les sommes dont le Tribunal ordonnera le paiement, depuis la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à celle de leur règlement effectif, au taux de 8 % l'an.

20.
    La Commission soutient que la demande principale au titre de l'article 40 CA est irrecevable, dès lors qu'elle n'est fondée sur aucune autre faute que celle constituée par la décision partiellement annulée.

21.
    Quant à la demande subsidiaire au titre de l'article 34 CA, la Commission l'estime non fondée. Lors de l'audience, elle a reconnu, en réponse à une question du Tribunal, que l'obligation pour elle de rembourser le montant en principal de l'amende, dans la mesure décidée par l'arrêt d'annulation, découle de l'article 34, premier alinéa, deuxième phrase, CA et existe indépendamment de toute considération de faute. En revanche, la Commission considère que le paiement d'intérêts sur ce montant, dès lors qu'il n'est pas imposé par le dispositif de l'arrêt d'annulation lui-même, n'est pas une «mesure que comporte l'exécution de la décision d'annulation» qu'elle serait tenue de prendre pour se conformer à la disposition susvisée. Selon la Commission, un tel paiement est donc subordonné à la preuve d'une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité de la Communauté et d'un préjudice direct et spécial au sens de l'article 34, premier alinéa, troisième phrase, CA, dans les conditions définies par la jurisprudence (voir arrêt de la Cour du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I-359). Ces conditions ne seraient pas réunies en l'espèce.

22.
    En effet, dans l'arrêt poutrelles, le Tribunal aurait confirmé, hormis sur un point mineur concernant le partage du marché italien, la constatation d'infraction à l'article 65 CA opérée par la Commission dans la décision 94/215, ainsi que la gravité de l'infraction commise. La seule annulation partielle, visant l'article 1er de cette décision, aurait entraîné une diminution de 252 600 écus du montant de l'amende initialement fixée. Pour le surplus, la réduction de l'amende serait le résultat de l'exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de pleine juridiction, et non celui d'une erreur ou d'une faute de service commise par la Commission (voir les points 686 à 696 des motifs, le titre sous lequel ils apparaissent et le dispositif de l'arrêt poutrelles).

23.
    La Commission souligne que l'application des règles de concurrence, en particulier dans les cas d'ententes secrètes, est une tâche extrêmement complexe, et qu'elle dispose d'une marge d'appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d'orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect de ces règles (arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Van Megen Sports/Commission, T-49/95, Rec. p. II-1799, point 53). Dans ce contexte, les raisons qui ont amené le Tribunal à fixer l'amende à un niveau différent de celui initialement fixé ne peuvent, selon la Commission, être considérées comme impliquant une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

24.
    La Commission met en doute, par ailleurs, l'existence d'un préjudice direct et spécial au sens de l'article 34, premier alinéa, troisième phrase, CA.

25.
    Ensuite, la Commission fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué. Celui-ci résulterait, en effet, de la décision de la requérante de payer l'amende immédiatement plutôt que de constituer une garantie bancaire, comme la Commission lui en aurait laissé la faculté.

26.
    La Commission estime, par ailleurs, que le principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause, tel qu'il existe, en matière contractuelle, dans le droit de certains États membres, ne constitue pas un principe général du droit communautaire applicable, en l'absence de texte exprès, à l'action des institutions, notamment dans le domaine de la répression des infractions aux règles de concurrence du traité CECA. Ce principe ne serait donc pas applicable à des circonstances telles que celles de l'espèce.

27.
    À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, dans une logique d'enrichissement sans cause, le montant de la réparation devrait correspondre au moins élevé des deux montants que représentent, d'une part, l'appauvrissement allégué de la requérante et, d'autre part, l'enrichissement supposé de la Communauté. Le calcul de la requérante serait donc fondamentalement erroné.

28.
    Par ailleurs, ce calcul devrait être effectué en euros et non en livres sterling, dès lors que l'amende initiale avait été fixée et payée en écus, que le Tribunal en a fixé le montant en euros et que c'est dans cette devise que la Commission a remboursé la différence. En outre, la Commission fait valoir que l'utilisation de devises nationales entraînerait des différences injustifiables entre les entreprises en fonction de leur nationalité.

29.
    En réponse aux questions du Tribunal, la Commission a exposé, à l'audience, le régime juridique et financier ainsi que les règles budgétaires et comptables applicables aux amendes imposées pour infraction aux règles de concurrence, en particulier lorsque la décision imposant ces amendes fait l'objet d'un recours en annulation.

30.
    Il ressort de ces explications que, dans le cadre du traité CE, les amendes sont versées sur l'un des comptes commerciaux ordinaires de la Commission. Ces comptes bancaires sont régulièrement alimentés, au rythme des dépenses réelles de la Commission, à partir des «comptes trésor», qui sont des comptes non rémunérés ouverts auprès des Trésors publics des États membres et au moyen desquels ces derniers s'acquittent de leur contribution au budget communautaire. Ainsi, selon la Commission, le paiement d'une amende par une entreprise a pour seule conséquence une moindre contribution des États membres au budget de la Communauté, sans qu'il en résulte pour celle-ci un quelconque enrichissement sous forme d'intérêts perçus.

31.
    Dans le cadre de la CECA, dont le budget est autofinancé par les prélèvements sur la production de charbon et d'acier, les amendes payées par les entreprises viennent s'ajouter aux montants des prélèvements investis et produisent donc des intérêts au profit de la Communauté. Tant que ces amendes sont susceptibles d'être annulées ou réduites par le juge communautaire, elles sont réinvesties de trois mois en trois mois, avec capitalisation des intérêts.

32.
    En l'espèce, selon les calculs de la Commission, le montant correspondant à la partie de l'amende de la requérante annulée par l'arrêt poutrelles, soit 12 millions d'euros, placé à un taux d'intérêt moyen de 4,613 % pendant la période courant du 3 juin 1994 au 23 avril 1999, a rapporté à la CECA, compte tenu de la capitalisation trimestrielle des intérêts, un total de 3 016 608 euros.

33.
    La Commission soutient, toutefois, qu'il n'existe dans le traité CECA aucune base juridique permettant de rembourser cette somme à la requérante. Bien qu'elle reconnaisse qu'un tel remboursement pourrait, dans certaines circonstances étrangères au cas d'espèce, être justifié par des considérations d'équité, elle souligne que, en tant qu'administration publique soumise au contrôle de l'autorité budgétaire et de la Cour des comptes, elle ne peut procéder à un paiement que si une base juridique l'y autorise.

34.
    À cet égard, la Commission expose avoir récemment constaté que les entreprises frappées d'une amende ont de plus en plus tendance à payer immédiatement celle-ci, plutôt que de fournir une garantie bancaire acceptable, comme elles en ont la faculté, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le recours formé par elles contre la décision leur imposant cette amende. La Commission aurait dès lors décidé, le 14 septembre 1999, d'instaurer une nouvelle pratique. Ainsi, lorsqu'une entreprise destinataire d'une décision lui infligeant une amende paie celle-ci tout en formant un recours en annulation ou en réduction de cette amende devant les juridictions communautaires, le montant de l'amende provisoirement payée serait placé sur un compte bancaire producteur d'intérêts, ouvert à cet effet par la Commission. L'intérêt produit par la somme portée en compte serait ultérieurement réparti entre la Commission et l'entreprise au prorata du principal que la Commission devrait rembourser à la suite d'un arrêt définitif de la juridiction communautaire. Après la sélection d'une banque par appel d'offres ouvert, cette nouvelle pratique aurait été progressivement mise en oeuvre depuis le mois de juin 2000.

35.
    La Commission ajoute, toutefois, que la décision du 14 septembre 1999 ne peut pas être appliquée rétroactivement à la situation de la requérante. Elle considère qu'elle a instauré la nouvelle pratique en tant que mesure de bonne administration afin d'améliorer la situation des entreprises concernées, sans toutefois avoir aucune obligation juridique de le faire.

Appréciation du Tribunal

36.
    Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent recours a pour objet, à titre principal, la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, le prononcé de diverses déclarations et injonctions. Bien que la requérante ait donné un fondement juridique distinct à ces demandes, à savoir l'article 40 CA pour la demande principale et l'article 34 CA pour la demande subsidiaire, il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuelles erreurs commises par elle dans la désignation du texte applicable à l'une et à l'autre demande, dès lorsque l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués ressortent suffisamment clairement de la requête (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 mai 1969, X/Commission de contrôle, 12/68, Rec. p. 109, point 7). En conséquence, le Tribunal examinera les demandes principale et subsidiaire tant sur le fondement de l'article 40 CA que sur celui de l'article 34 CA.

37.
    Aux termes de l'article 40, premier alinéa, CA:

«Sous réserve des dispositions de l'article 34, premier alinéa, la Cour est compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans l'exécution du présent traité par une faute de service de la Communauté.»

38.
    Aux termes de l'article 34 CA:

«En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant la Commission. Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision d'annulation. En cas de préjudice direct et spécial subi par une entreprise ou un groupe d'entreprises du fait d'une décision ou d'une recommandation reconnue par la Cour entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, la Commission est tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par des dispositions du présent traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision ou de la recommandation annulée et d'accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité.

Si la Commission s'abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l'exécution d'une décision d'annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour.»

39.
    Selon les termes mêmes de ces dispositions, l'article 34 CA institue une voie de droit spécifique, distincte de celle prévue par le régime commun en matière de responsabilité de la Communauté que met en oeuvre l'article 40 CA, lorsque le préjudice invoqué procède d'une décision de la Commission annulée par le juge communautaire.

40.
    Il s'ensuit que, si aucune autre faute que celle constituée par la décision annulée n'a concouru au dommage invoqué, la responsabilité de la Communauté ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 34 CA (voir, en ce sens, arrêt Finsider e.a./Commission, précité, points 15, 17 et 18, et conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous ledit arrêt, Rec. p. I-383, point 15).

41.
    En l'espèce, toutefois, la requérante soutient que la faute est constituée par, outre l'illégalité de la décision 94/215 elle-même, le refus de la Commission de lui verser des intérêts, ce qui justifie, selon elle, que la demande soit fondée, à titre principal, sur l'article 40 CA.

42.
    Cette thèse ne saurait être retenue. En effet, dès lors que le dommage invoqué par la requérante consiste en la privation de la jouissance de la somme de 12 millions d'euros du 2 juin 1994 au 23 avril 1999, il procède uniquement de l'adoption et de la mise à exécution de la décision 94/215. Quant au refus de la Commission, prétendument fautif, de compenser ce préjudice, il constitue, selon la thèse même de la requérante, un manquement aux obligations qui pèsent sur cette institution à la suite de l'arrêt poutrelles (voir points 13 et 14 ci-dessus). À supposer même qu'un tel manquement puisse être considéré comme constitutif d'une faute distincte de celle ayant prétendument entaché l'acte annulé, l'article 34 CA dispose expressément, en son second alinéa, que, dans un tel cas, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour. Le fondement d'un tel recours reste donc, en tout état de cause, l'article 34 CA.

43.
    Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour autant qu'il se fonde sur l'article 40 CA.

44.
    Quant au recours au titre de l'article 34 CA, il convient de relever d'emblée que le premier alinéa de cette disposition opère, en ses deuxième et troisième phrases, une distinction, parmi les mesures que la Commission est tenue de prendre lorsqu'une affaire lui est renvoyée après annulation, entre celles que comporte l'exécution de la décision d'annulation, qui doivent être prises d'office et en tout état de cause, même en l'absence de toute faute, et celles, de caractère indemnitaire, qui ne doivent être prises que pour autant qu'il ait été préalablement constaté par la juridiction communautaire que l'acte annulé était entaché d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté et qu'il a fait subir à l'entreprise en cause un préjudice direct et spécial (voir arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T-120/89, Rec. p. II-279, points 65 à 69, et conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt Finsider e.a./Commission, précitées, point 15). Dans l'un et l'autre cas, le recours en indemnité de l'article 34, second alinéa, CA n'est recevable que pour autant que la Commission ait disposé d'un délai raisonnable pour prendre les mesures en question.

45.
    S'agissant de la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 34, premier alinéa, troisième phrase, CA, il ressort tant des termes de cette disposition que de la jurisprudence de la Cour (arrêt Finsider e.a./Commission, précité, point 20) que la seule illégalité d'une décision ne suffit pas. Appelée à se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité de la Communauté sur le fondement de l'article 40 CA, la Cour a retenu des qualifications telles que «erreurs inexcusables» (arrêt du 13 juillet 1961, Meroni e.a./Haute Autorité, 14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 et 1/61, Rec. p. 319, p. 341), «gravement négligé les devoirs de surveillance» (arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 592) ou «manque de diligence [...] manifeste» (arrêt du 9 décembre 1965, Laminoirs, hauts-fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e.a./HauteAutorité, 29/63, 31/63, 36/63, 39/63 à 47/63, 50/63 et 51/63, Rec. p. 1123, 1157). Il ressort de cette jurisprudence, lue à la lumière des conclusions des avocats généraux, que, pour apprécier la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, que ce soit sur le fondement de l'article 34 CA ou sur celui de l'article 40 CA, il convient de se référer aux domaines et aux conditions dans lesquels intervient l'institution communautaire. À cet égard, doivent notamment être prises en compte la complexité des situations que l'institution doit régler, les difficultés d'application des textes et la marge d'appréciation dont dispose l'institution en vertu de ces textes (arrêt Finsider e.a./Commission, précité, points 23 et 24).

46.
    En l'espèce, compte tenu, d'une part, du domaine et des conditions dans lesquels la décision 94/215 a été adoptée, et notamment de l'historique des relations entre l'industrie sidérurgique européenne et la Commission entre 1970 et 1994, de l'ampleur et de la complexité du cartel des producteurs de poutrelles auquel la Commission s'est trouvée confrontée, de la variété et du nombre d'infractions commises, du soin mis par les entreprises membres de ce cartel à dissimuler leurs activités illicites, de leur absence de coopération à l'enquête, des difficultés d'application des dispositions du traité CECA en matière d'ententes et de la marge d'appréciation dont dispose l'institution lors de la fixation du montant de l'amende (voir arrêt poutrelles, point 623), et, d'autre part, des considérations qui ont amené le Tribunal à réduire de 12 millions d'euros le montant de l'amende infligée à la requérante, tout en confirmant, pour l'essentiel, les constatations d'infraction opérées par la Commission, il est justifié de considérer que les illégalités dont ladite décision est entachée ne sont pas suffisamment caractérisées pour être constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté au sens de l'article 34, premier alinéa, troisième phrase, CA.

47.
    En outre, la simple privation de la jouissance d'une somme d'argent pendant la durée de la procédure devant le Tribunal, à la suite du paiement de l'amende infligée par la Commission à une entreprise, ne saurait, en principe, être considérée comme étant constitutive d'un préjudice spécial au sens de l'article 34, premier alinéa, troisième phrase, CA. En effet, les recours formés devant le Tribunal n'ayant pas d'effet suspensif aux termes de l'article 39 CA, toute entreprise frappée d'une sanction pécuniaire en vertu du traité CECA se trouve exposée à un préjudice de même nature.

48.
    Il s'ensuit que le recours au titre de l'article 34 CA doit être rejeté comme non fondé pour autant qu'il vise, d'une part, à la constatation que la décision 94/215 est entachée de fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté et, d'autre part, à la reconnaissance d'un préjudice direct et spécial au sens de cette disposition.

49.
    Dans le cadre de ce recours, il reste toutefois à apprécier si le paiement d'intérêts moratoires sur le montant en principal de l'amende restitué constitue une mesure que comporte l'exécution de la décision d'annulation, que la Commission est tenue de prendre en tout état de cause au titre de l'article 34, premier alinéa, deuxième phrase, CA, même en l'absence de toute faute de sa part de nature à engager la responsabilité de la Communauté. Dans cette éventualité, en effet, l'abstention de la Commission de prendre dans un délai raisonnable une telle mesure ouvre elle aussi la voie du recours en indemnité au titre de l'article 34, second alinéa, CA.

50.
    À cet égard, il a été jugé à de nombreuses reprises, dans le cadre du traité CE, que, à la suite d'un arrêt d'annulation, laquelle opère ex tunc et a donc pour effet d'éliminer rétroactivement l'acte annulé de l'ordre juridique (voir arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30; arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 46; conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt de la Cour du 6 juin 1996, Ecroyd, C-127/94, Rec. p. I-2731, I-2735, point 74), l'institution défenderesse est tenue, en vertu de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d'un acte qui a déjà été exécuté, peut comporter une remise du requérant dans la situation dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêts de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 60, du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 32, et du 17 février 1987, Samara/Commission, 21/86, Rec. p. 795, point 7; arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, points 59 et 60, et Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, précité, point 47).

51.
    Les raisons qui sont à la base de l'article 176 du traité CE conduisent à reconnaître que les mêmes principes sont applicables dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 34 CA (voir arrêt de la Cour du 12 janvier 1984, Turner/Commission, 266/82, Rec. p. 1, point 5).

52.
    Au premier rang des mesures visées à l'article 34, premier alinéa, deuxième phrase, CA figure ainsi, dans le cas d'un arrêt annulant ou réduisant l'amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence du traité, l'obligation pour la Commission de restituer tout ou partie de l'amende payée par l'entreprise en cause, dans la mesure où ce paiement doit être qualifié d'indu à la suite de la décision d'annulation (voir, en ce sens, arrêt poutrelles, point 697).

53.
    Contrairement à ce que soutient la Commission, cette obligation vise non seulement le montant en principal de l'amende indûment payée, mais aussi les intérêts moratoires produits par ce montant.

54.
    D'une part, en effet, l'octroi d'intérêts moratoires sur le montant indûment versé apparaît comme une composante indispensable de l'obligation de remise en état qui pèse sur la Commission à la suite d'un arrêt d'annulation ou de pleine juridiction, dès lors que la restitution intégrale de l'amende indûment payée ne saurait faire abstraction d'éléments, tel que l'écoulement du temps, susceptibles d'en réduire, en fait, la valeur (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 2 août 1993, Marshall, dit «Marshall II», C-271/91, Rec. p. I-4367, point 31, et du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a., C-397/98 et C-410/98, Rec. p. I-1727, points 94 et 95). Une exécution correcte d'un tel arrêt exige donc, afin de remettre pleinement l'intéressée dans la situation qui aurait légalement dû être la sienne si l'acte annulé n'avait pas été pris, la prise en considération du fait que ce rétablissement est intervenu seulement après un laps de temps plus ou moins long, pendant lequel elle n'a pu disposer des sommes qu'elle avait payées indûment (voir, par analogie, arrêt Samara/Commission, précité, point 9).

55.
    D'autre part, le défaut de paiement d'intérêts moratoires pourrait aboutir, comme c'est tout particulièrement le cas en l'espèce (voir point 32 ci-dessus), à un enrichissement sans cause de la Communauté, lequel apparaît contraire aux principes généraux du droit communautaire (arrêt de la Cour du 10 juillet 1990, Grèce/Commission, C-259/87, Rec. p. I-2845, publication sommaire, point 26). Il s'ensuit que la Commission est tenue à la restitution non seulement du montant en principal de l'amende indûment perçue, mais aussi de tout enrichissement ou avantage obtenu à la faveur de cette perception.

56.
    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon un principe généralement admis dans le droit interne des États membres, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu fondée sur un principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause, la question du paiement des intérêts pour un capital indûment versé se pose de manière strictement accessoire par rapport au droit à répétition du capital lui-même. La détermination du montant dû à titre d'intérêts moratoires dépend strictement et nécessairement du montant du capital indûment payé et du temps écoulé entre le paiement indu, ou du moins la mise en demeure de l'organisme percepteur, et sa restitution. Enfin, le droit d'obtenir ces intérêts ne dépend pas de la preuve d'un préjudice (voir conclusions de l'avocat général M. Trabucchi sous l'arrêt de la Cour du 21 mai 1976, Roquette Frères/Commission, 26/74, Rec. p. 677, 689, 691).

57.
    Quant à l'argument tiré par la Commission de ce que la privation de la jouissance de la somme de 12 millions d'euros, pendant le cours de la procédure judiciaire, résulterait de la décision de la requérante de payer l'amende plutôt que de constituer une garantie bancaire, il doit être rejeté dès lors que, en payant l'amende, la requérante n'a fait que se plier au dispositif d'une décision exécutoire nonobstant le recours formé par elle devant le Tribunal, conformément à l'article 39 CA. Au demeurant, la faculté laissée par la Commission à la requérante de fournir une garantie bancaire adéquate, plutôt que de payer immédiatementl'amende, était subordonnée à la condition que l'amende produise des intérêts (voir point 48 de l'arrêt poutrelles).

58.
    Il s'ensuit que, en n'octroyant aucun intérêt à la requérante sur la somme de 12 millions d'euros remboursée à la suite de l'arrêt poutrelles, la Commission s'est abstenue de prendre une mesure que comportait l'exécution de cet arrêt. Le recours au titre de l'article 34 CA, qui a été introduit après l'écoulement d'un délai raisonnable, est dès lors fondé en son principe et il y a lieu d'accorder à la requérante une réparation pécuniaire, d'un montant correspondant à celui des intérêts qui auraient dû être payés avec le principal.

59.
    Quant à la devise dans laquelle les intérêts doivent être calculés et acquittés, il y a lieu de relever que, aux termes de l'article 4 de la décision 94/215, l'amende infligée à la requérante a été déterminée en écus; que c'est dans cette devise qu'elle a été payée par la requérante; que, conformément au règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), le Tribunal en a fixé le montant en euros dans l'arrêt poutrelles; enfin, que c'est dans cette devise que la Commission a remboursé la différence en principal. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de recourir à une autre devise que l'euro pour ce qui concerne le calcul et le paiement des intérêts.

60.
    Quant au taux de l'intérêt dû, il y a lieu de relever que, selon un principe généralement admis dans le droit interne des États membres, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu fondée sur un principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause, l'appauvri a normalement droit au plus faible des deux montants de l'enrichissement ou de l'appauvrissement. Par ailleurs, lorsque l'appauvrissement consiste dans la privation de la jouissance d'une somme d'argent pendant un certain laps de temps, le montant soumis à répétition est généralement calculé par référence au taux de l'intérêt légal ou judiciaire, sans capitalisation.

61.
    Les mêmes principes devant trouver à s'appliquer, mutatis mutandis, dans le cadre du présent recours, compte tenu des similitudes que celui-ci présente avec une telle action, il conviendrait normalement d'allouer à la requérante les intérêts produits par la somme de 12 millions d'euros, à un taux forfaitaire à déterminer par le Tribunal et sans capitalisation, pour la période courant du 2 juin 1994 au 23 avril 1999.

62.
    En l'occurrence, toutefois, il ressort des explications de la Commission (voir point 32 ci-dessus) que la somme de 12 millions d'euros, placée par elle à un taux d'intérêt moyen de 4,613 % pendant la période en question, a rapporté à la CECA, compte tenu de la capitalisation trimestrielle des intérêts, un total de 3 016 608 euros.

63.
    Il apparaît équitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'allouer ce montant à la requérante.

64.
    Dès lors que ce montant aurait dû être payé à la requérante dans un délai raisonnable après le prononcé de l'arrêt poutrelles, il convient par ailleurs, conformément aux conclusions du recours, de le majorer des intérêts moratoires au taux forfaitaire, sans capitalisation, de 5,75 % l'an, correspondant au taux d'intérêt des opérations principales de refinancement fixé à l'époque par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, majoré de deux points pour la période courant du 24 avril 1999 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt.

65.
    Enfin, conformément aux conclusions de la requérante, non contestées par la Commission, il convient, en outre, de prévoir que ces deux montants porteront intérêts depuis la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à complet paiement. Toutefois, le taux de ces intérêts doit être également fixé à 5,75 %, sans capitalisation.

Sur les dépens

66.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu, au vu des conclusions de la requérante, de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1)    La Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 3 016 608 euros, majorée des intérêts au taux forfaitaire de 5,75 %, sans capitalisation, pour la période courant depuis le 24 avril 1999 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt.

2)    Les sommes visées au point 1 ci-dessus porteront intérêt au même taux, sans capitalisation, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'à complet paiement.

3)    Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    La Commission est condamnée aux dépens.

Vesterdorf
Vilaras
Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'anglais.