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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 1er avril 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e.a. / Banca Românească SA

(Affaire C-186/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ruxandra Paula Andriciuc e.a.

Partie défenderesse: Banca Românească SA

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE1 doit-il être interprété en ce sens que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat doit être analysé en se référant strictement au moment de la conclusion du contrat ou qu’il couvre également la situation dans laquelle, au cours de la vie d’un contrat à exécution successive, d’importantes variations du taux de change rendent les obligations du consommateur excessivement onéreuses par rapport à ce qu’elles étaient au moment de la conclusion du contrat?

Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CE doit-il s’entendre en ce sens que la clause en question doit uniquement indiquer les raisons de son inclusion dans le contrat et la manière dont elle fonctionne, ou doit-elle également indiquer toutes les conséquences qu’elle peut avoir sur le prix payé par le consommateur, telles que le risque de change, et, au regard de la directive 93/13/CE, peut-on considérer que l’obligation de la banque d’informer le client au moment de l’octroi du crédit vise exclusivement les conditions de crédit, à savoir les intérêts, commissions et garanties constituées à la charge de l’emprunteur, sans que l’éventuelle hausse ou dépréciation du cours d’une devise étrangère puisse relever de cette obligation?

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CE doit-il être interprété en ce sens que les expressions «l’objet principal du contrat» et «l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part», couvrent une clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise?

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1 Directive 93/13/CE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993 L 95, p. 29).