Language of document : ECLI:EU:F:2009:10

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

11 février 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Attribution de points de mérite – Principe d’égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑7/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Peter Schönberger, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, auparavant fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me O. Mader, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 janvier 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 janvier suivant), M. Schönberger a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le Parlement européen a refusé de lui attribuer un troisième point de mérite pour l’exercice d’évaluation 2003.

 Cadre juridique

2        Selon l’article 37, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), le fonctionnaire en position de détachement continue à bénéficier de tous ses droits. En vertu de l’article 38, sous f), du statut, il conserve, en particulier, son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion.

3        Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Les fonctionnaires du Parlement font chaque année l’objet d’un rapport de notation. Sur la base de cette notation et à la suite d’un examen comparatif des mérites au sein de sa direction générale de rattachement, tout fonctionnaire jugé méritant reçoit, en vue de sa promotion, des points de mérite dans une fourchette de 1 à 3 points (1 point : carrière lente ; 2 points : carrière normale ; 3 points : carrière rapide).

5        La décision du bureau du Parlement du 3 mai 2004 sur la politique de promotion et de programmation des carrières (ci-après la « décision du bureau du 3 mai 2004 ») dispose, à son point I. 5 intitulé « Attribution annuelle des points de mérite » :

« I. 5. 1 Chaque direction générale/unité autonome – ci-après dénommée ‘entité fonctionnelle’ reçoit, pour l’ensemble du personnel […] un nombre total de point – à distribuer par grade – égal au double de son effectif (promouvable ou non) à l’exception des grades 14 à 16. À ce nombre s’ajoute une enveloppe de troisièmes points de mérite calculée sur la base de 1 point multiplié par 3 % de l’effectif concerné [...] Le nombre total de points ainsi obtenu ne peut être dépassé. […] 

I. 5. 2 En revanche, il n’y a pas d’obligation de distribuer l’ensemble des points et dans ce cas les points non distribués sont annulés au niveau de l’entité fonctionnelle, versés à la réserve du [s]ecrétaire général et distribués en respectant le régime statutaire et le groupe de fonctions d’origine.

I. 5. 3 Les points sont distribués au sein de chaque groupe de fonctions et grade à la suite d’un examen comparatif, grade par grade, des mérites des fonctionnaires/agents. »

6        Aux termes du point I. 6 intitulé « Réserve du [s]ecrétaire général », de la décision du bureau du 3 mai 2004 :

« I. 6. 1 Afin de corriger les distorsions dues au nombre restreint de fonctionnaires d’un groupe de fonctions et d’un grade donnés existant dans certaines entités fonctionnelles, le [s]ecrétaire général détient une réserve de points de mérite. Il peut l’utiliser sur saisine dûment motivée des responsables d’entités fonctionnelles en attribuant au plus, pour chacune d’entre elles, un point supplémentaire par grade dans un groupe de fonctions déterminé.

I. 6. 2 Cette réserve est également destinée à récompenser le cas échéant le mérite exceptionnel de fonctionnaires exerçant temporairement des fonctions spécifiques et dont le travail est difficilement comparable avec celui d’autres notés. »

7        Le point II. 2 de la décision du bureau du 3 mai 2004 prévoit :

« Les étapes de la procédure sont les suivantes :

–        La proposition d’attribution des points de mérite est établie par le responsable d’entité fonctionnelle lors d’une réunion du collège des notateurs de cette entité. Ce collège a pour mission d’assurer la cohérence entre les points de mérite qui sont proposés au fonctionnaire/agent et l’évaluation résultant du dernier exercice de notation.

–        Les propositions d’attribution de points sont communiquées aux notés et transmises, pour avis, au [c]omité des rapports.

–        Le [s]ecrétaire général transmet, pour avis, au [c]omité des rapports les propositions d’attribution de points de mérite sur sa réserve, établies conformément au point I. 6 ci-dessus.

–        Le [s]ecrétaire général arrête sa décision d’attribution de points de mérite sur sa réserve après avis du [c]omité des rapports.

–        Les responsables d’entité fonctionnelle arrêtent les décisions d’attribution de points après avis du [c]omité des rapports et les communiquent aux notés.

[…] »

8        Le Parlement a précisé, dans son mémoire en défense, que les points I. 2 et I. 3 des instructions du secrétaire général relatives à la procédure d’attributions des points de promouvabilité, du 13 juin 2002, (ci-après les « instructions ») trouvaient encore à s’appliquer pour l’attribution des points de mérite pour l’année 2003.

9        Aux termes des instructions :

« I. 2 Attribution des points de promouvabilité par le directeur général

Chaque direction générale/unité autonome reçoit pour chaque grade un nombre total de points égal au double du nombre des fonctionnaires de ce grade, à l’exception, d’une part, pour la catégorie A et le cadre linguistique LA, des fonctionnaires de grades respectivement supérieurs aux grades A 5 et LA 5, et, d’autre part, pour les autres catégories, des fonctionnaires des grades supérieurs (B 1, C 1 et D 1). Le nombre total de ces points ne peut pas être dépassé. En revanche, les directions générales/unités autonomes n’ont pas l’obligation de distribuer l’ensemble des points dont elles disposent. Dans ce cas, les points non distribués sont annulés.

Les points sont attribués par le directeur général lors d’une réunion regroupant l’ensemble des notateurs de sa direction générale.

Ce collège des notateurs peut entendre également les supérieurs hiérarchiques qui ont contribué à l’élaboration de la notation annuelle des fonctionnaires de la direction générale/unité autonome. Il a également pour mission d’assurer la cohérence entre l’évaluation résultant du dernier exercice de notation et les points de promouvabilité.

Les points sont distribués aux fonctionnaires par les directeurs généraux, dans chaque direction générale/unité autonome, au sein de chaque catégorie et grade, à la suite d’un examen comparatif, grade par grade, des mérites des fonctionnaires de même grade.

La distribution des points, sur la base de cet examen comparatif des mérites, s’effectue grade par grade selon le processus suivant : le directeur général, avec l’assistance des notateurs de sa direction générale, identifie d’abord les fonctionnaires non méritants : ceux-ci ne reçoivent aucun point. Les autres fonctionnaires reçoivent d’office un point ; ceux qui sont davantage méritants reçoivent deux points. Enfin, et en fonction des points disponibles au niveau de la catégorie cette fois, il arrête la liste des fonctionnaires qui mériteraient un troisième point.

Ce troisième point n’est entériné que par décision du [s]ecrétaire général intervenant en fin de procédure, sur avis global du comité des rapports.

I. 3 Attribution exceptionnelle de points de promouvabilité par le [s]ecrétaire général

Afin de corriger les distorsions dues à un nombre restreint de fonctionnaires promouvables d’un grade donné pouvant exister dans les directions générales (ou unités autonomes), le [s]ecrétaire général détient une réserve de points de promouvabilité. Il peut l’utiliser sur saisine dûment motivée des directeurs généraux ou des responsables d’unités autonomes en attribuant au plus, pour chaque direction générale ou unité concernée, un point supplémentaire par grade déterminé. L’octroi de ce point est donc strictement limité, pour un grade donné au sein d’une direction générale (ou unité autonome), à un seul fonctionnaire, pour autant que le nombre de fonctionnaires promouvables du grade concerné soit égal ou inférieur à sept. […] »

 Faits à l’origine du litige

10      Alors fonctionnaire du Parlement de grade A 5, affecté à la direction générale (DG) « Commissions et délégations », le requérant a été détaché dans l’intérêt du service auprès de la Cour des comptes des Communautés européennes à compter du 1er janvier 2002.

11      Le collège des notateurs de la DG « Commissions et délégations » s’est réuni le 12 mai 2004 pour discuter des propositions d’attribution de points de mérite dans le cadre de la procédure d’évaluation pour l’exercice 2003. Toutefois, en raison d’une erreur de procédure, le secrétaire général du Parlement a décidé que la procédure d’évaluation, en ce qui concerne le requérant, serait reprise au stade de l’établissement du rapport de notation.

12      Le 2 septembre 2004, le collège des notateurs de la DG « Commissions et délégations » s’est à nouveau réuni. Il ressort du compte rendu de séance que le directeur général a décidé, eu égard à la difficulté de comparer les mérites des fonctionnaires détachés dans d’autres institutions avec ceux des fonctionnaires qui sont en service au Parlement, « de s’en tenir à la jurisprudence constante de cette [d]irection générale à travers les années, c’est-à-dire d’attribuer 2 points de promouvabilité et de s’en remettre pour un éventuel troisième point au [s]ecrétaire général » et a, par conséquent, pris « la décision d’attribuer 2 points de promouvabilité pour l’année 2003 [au requérant] et d’inviter le [s]ecrétaire général à considérer l’attribution d’un troisième point de mérite de sa réserve ».

13      Le 13 octobre 2004, le comité des rapports a émis un avis sur les fonctionnaires susceptibles de se voir attribuer un troisième point de mérite au titre de l’année de notation 2003. Cet avis a précisé au sujet du requérant : « après examen du dossier et comparaison de son rapport de notation avec ceux de ses collègues de catégorie A de la [d]irection [g]énérale des [c]ommissions et [d]élégations du Parlement […] ayant reçu un troisième point, [le comité des rapports] estime que le rapport de notation est d’un niveau excellent et au moins comparable à ceux de ses collègues précités, prend acte du haut niveau de responsabilité de l’intéressé en tant que chef de [c]abinet d’un membre de la Cour des [c]omptes dont fait état le rapport de notation, conclut que l’attribution d’un troisième point de promouvabilité est justifiée ». Le requérant n’a toutefois eu connaissance de cet avis qu’en mai 2007, à la suite d’une demande d’accès à ce document.

14      Par lettre du 8 novembre 2004, le requérant a été informé de la décision du secrétaire général du Parlement du 3 novembre 2004 de ne lui attribuer que 2 points de mérite au titre de l’exercice 2003.

15      Le 14 janvier 2005, le requérant a formé contre cette décision une réclamation, que le Parlement a rejetée par lettre du 21 juin 2005.

16      Le requérant a alors saisi le Médiateur européen. Par courrier du 26 juin 2006, ce dernier a transmis un avis au Parlement. Il indiquait être parvenu à la conclusion provisoire que le fait que les mérites du requérant n’aient pas été comparés à ceux de ses collègues, le fait de ne pas avoir respecté la confiance légitime suscitée par une lettre du secrétaire général du 24 juin 2004 et le fait de ne pas avoir transmis au plaignant une proposition concernant l’attribution de points de mérite pourraient être considérés comme des actes de mauvaise administration de la part du Parlement. Le Médiateur adressait au Parlement une proposition de règlement amiable : il suggérait au Parlement de réexaminer la décision d’attribution au requérant de points de mérite au titre de l’exercice 2003, en présentant à l’intéressé une proposition en bonne et due forme d’attribution de points de mérite au titre de l’exercice en cause, en reprenant la procédure à ce stade et en la menant à son terme conformément aux règles adoptées à cette fin par le Parlement.

17      Dans sa réponse au Médiateur en date du 2 octobre 2006, le Parlement a proposé, pour régler l’affaire, de soumettre le dossier du requérant au comité des rapports, afin de procéder à un examen comparatif des mérites de l’intéressé pour 2003 et de ceux de ses collègues de catégorie A de la DG « Politiques externes » ayant reçu un troisième point. À la suite de cet examen, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») pourrait prendre une nouvelle décision contre laquelle un recours pourrait être exercé en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

18      Le 11 octobre 2006, le requérant a fait savoir au Médiateur qu’il était d’accord avec la proposition du Parlement à deux conditions :

–        ses mérites ne devraient pas seulement être comparés à ceux de ses collègues de la DG « Politiques externes » mais à ceux de tous ses collègues de l’ancienne DG « Commissions et délégations » ayant obtenu un troisième point de mérite au titre de l’exercice 2003.

–        une note, jointe à son courrier, devrait être soumise au comité des rapports avant que celui-ci n’adopte son avis.

19      Par lettre en date du 6 décembre 2006, le président du Parlement a fait savoir au Médiateur que le secrétaire général avait déjà saisi le comité des rapports et a joint une copie du courrier du même jour adressé par le secrétaire général à la présidente du comité des rapports. Selon ces deux courriers, le requérant était rattaché en 2003 à la DG « Politiques externes ». Le Médiateur était informé de ce qu’il serait par conséquent contraire aux règles applicables de comparer les mérites du requérant avec ceux de collègues extérieurs à cette direction générale.

20      Par lettre en date du 13 décembre 2006, le requérant a attiré l’attention de la présidente du comité des rapports sur le fait que, contrairement à ce qui était affirmé dans la lettre du secrétaire général en date du 6 décembre 2006, il n’avait jamais été affecté à la DG « Politiques externes ». Cette lettre du requérant est restée sans réponse.

21      Le 14 décembre 2006, le comité des rapports a rendu l’avis suivant :

« Le [c]omité des rapports […] a procédé à la comparaison du rapport de notation, exercice 2003, [du requérant] avec ceux de l’ensemble de ses collègues de catégorie A ayant reçu un troisième point de mérite aussi bien sur le quota disponible que sur l’enveloppe supplémentaire des points de sa [d]irection générale d’appartenance.

Le [c]omité, suite à cette comparaison, a constaté que le rapport de notation [du requérant] est d’un niveau excellent et que les mérites du noté sont d’un niveau comparable à ceux des collègues précités.

Le [c]omité tient à rappeler qu’il s’était d’ailleurs déjà prononcé à cet égard dans son avis en date du 13 octobre 2004 sur l’attribution des points de mérite pour l’exercice de notation 2003 concernant la [DG ‘Commissions et délégations’]. »

22      Le 15 janvier 2007, le secrétaire général du Parlement a pris la décision de ne pas attribuer au requérant, au titre de sa notation pour l’exercice 2003, un troisième point de mérite (ci-après la « décision litigieuse »). Cette décision énonce notamment :

« Par lettre du 14 décembre 2006, le [c]omité des rapports m’a transmis son avis n° 168/2006 et ce, conformément au contenu de l’accord amiable proposé par le Médiateur dans le cadre de votre plainte relative à l’attribution de vos points de mérite pour l’exercice 2003.

Après avoir examiné cet avis, et tout en constatant une nouvelle fois le niveau très élevé de votre rapport de notation, je ne peux, malheureusement, vous octroyer un troisième point de mérite pour l’année 2003.

En effet, le [c]omité des rapports n’est pas arrivé à la conclusion que vos mérites étaient supérieurs à ceux de vos anciens collègues ayant obtenu un troisième point qui ont tous fait preuve de mérites exceptionnels.

Dès lors, compte tenu du nombre limité de points de mérite, et conformément au large pouvoir d’appréciation imparti à l’AIPN, rappelé par le Médiateur dans sa décision n° 1634/2003 du 2 mars 2005, j’ai décidé de vous attribuer [2] points de mérite pour l’année 2003. »

23      Le 26 janvier 2007, le Médiateur a adressé un courrier au Parlement demandant notamment des éclaircissements sur le point de savoir à quelle direction générale le requérant avait appartenu en 2003.

24      Dans sa réponse du 12 mars 2007, le Parlement a confirmé au Médiateur que, en 2003, le requérant était administrativement rattaché à la DG « Commissions et délégations », laquelle n’aurait été subdivisée qu’à partir du 1er janvier 2004 en DG « Politiques externes » et DG « Politiques internes ». À compter de cette date, le requérant aurait été rattaché à la DG « Politiques internes ». Néanmoins, il aurait encore été procédé, au titre de l’exercice 2003, à une notation commune de l’ensemble des collègues de l’ancienne DG « Commissions et délégations ». De même, lors du réexamen de la situation du requérant en décembre 2006, le comité des rapports aurait de nouveau comparé les mérites du requérant avec ceux de ses collègues de l’ancienne DG « Commissions et délégations » qui avaient obtenu un troisième point.

25      Le 7 avril 2007, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse.

26      À la demande du requérant, le secrétaire général du Parlement a accordé à ce dernier, le 4 mai 2007, un accès à l’avis du comité des rapports du 13 octobre 2004, dans la limite des informations le concernant personnellement.

27      Le 14 juin 2007, le Médiateur a adressé au Parlement un projet de recommandation. Il y exprimait d’abord ses doutes sur le fait que le comité des rapports ait, en décembre 2006, effectivement comparé les mérites du requérant avec tous ceux de ses collègues de l’ancienne DG « Commissions et délégations » ayant obtenu un troisième point. Ensuite, il estimait que le secrétaire général du Parlement ne pouvait valablement refuser d’attribuer un troisième point au requérant au motif que ses mérites n’étaient pas supérieurs à ceux de ses collègues auxquels un troisième point avait été attribué. Le Médiateur invitait en conséquence le Parlement à procéder à la comparaison des mérites du requérant avec ceux de ses collègues pour l’exercice 2003 et à prendre une nouvelle décision.

28      Par une décision du 16 octobre 2007, le Parlement a rejeté la réclamation du requérant.

29      Par courrier du 26 octobre 2007, le Parlement a fait savoir au Médiateur, en réponse à la lettre de ce dernier datée du 14 juin 2007, que la procédure d’attribution de points de mérite au requérant lui paraissait avoir été correctement suivie.

30      À compter du 1er janvier 2007, le requérant est devenu fonctionnaire de la Cour des comptes.

 Conclusions des parties

31      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse et la décision du Parlement du 16 octobre 2007 portant rejet de sa réclamation (ci-après les « décisions attaquées ») ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

32      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et comme non fondé pour le reste ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

33      Le requérant soulève cinq moyens à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :

–        le premier, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ;

–        le deuxième, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Parlement en ne tenant pas compte de l’avis du comité des rapports du 13 octobre 2004 ;

–        le troisième, tiré de la violation de l’article 45 du statut ;

–        le quatrième, tiré de la violation de l’obligation de motivation ;

–        le cinquième, tiré de la violation du droit d’être entendu.

34      Il convient d’examiner tout particulièrement le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Arguments des parties

35      Le requérant soutient, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le Parlement a refusé de lui accorder un troisième point de mérite méconnaissent le principe d’égalité de traitement. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment de son rapport de notation et de l’avis du comité des rapports que, concernant le niveau de ses mérites, il serait dans une situation comparable à celle des fonctionnaires ayant reçu un troisième point. Or, il aurait été traité d’une manière différente, et ce, sans justification objective. En effet, l’administration aurait imposé que ses mérites soient supérieurs à ceux de ses collègues pour lui accorder le point litigieux.

36      En second lieu, le Parlement aurait également violé le principe d’égalité de traitement en ce que, dans le cadre de la procédure de distribution des points de mérite, il n’aurait pas procédé à un examen comparatif des mérites du requérant et de ceux de ses collègues, examen comparatif au demeurant requis par les dispositions du point I. 5. 3 de la décision du bureau du 3 mai 2004. Premièrement, le Parlement aurait lui-même convenu qu’il n’avait pas procédé à l’examen comparatif susmentionné en 2004. Deuxièmement, dans la décision litigieuse elle-même, le secrétaire général n’aurait pas indiqué avoir procédé à un tel examen, mais seulement qu’il aurait examiné l’avis du comité des rapports. Troisièmement, dans sa lettre du 6 décembre 2006, le Parlement aurait expressément refusé de donner suite au souhait exprimé par le requérant de voir ses mérites comparés à ceux de ses collègues de l’ancienne DG « Commissions et délégations ». Quatrièmement, dans la lettre qu’il a adressée au comité des rapports ce même 6 décembre 2006, le secrétaire général aurait invité ce dernier à circonscrire l’examen comparatif aux seuls collègues du requérant appartenant à la DG « Politiques externes » ayant reçu un troisième point de mérite. Ce n’est que dans la lettre au Médiateur du 12 mars 2007, c’est-à-dire après l’adoption de la décision litigieuse, que le Parlement aurait identifié à quelle direction générale il convenait de rattacher le requérant aux fins de l’examen comparatif.

37      Selon le Parlement, le comité des rapports réuni en décembre 2006 aurait comparé les mérites du requérant avec ceux de tous ses collègues de l’ancienne DG « Commissions et délégations » ayant obtenu trois points au titre de l’exercice 2003. Ce fait serait attesté par la mention dans l’avis même du comité de « l’exercice de notation 2003 » et de « la [d]irection générale des commissions et délégations » et aurait été confirmé par Mme C., présidente du comité des rapports en décembre 2006.

38      Le Parlement soutient en outre qu’il est correct que, si quatre troisièmes points seulement sont disponibles, ces derniers soient attribués aux quatre premiers fonctionnaires figurant par ordre de mérite sur la liste virtuelle de priorité, et que, si les mérites du cinquième fonctionnaire de cette liste ne sont pas « supérieurs » à ceux du quatrième fonctionnaire, le quatrième fonctionnaire reçoive le dernier troisième point disponible.

39      Le Parlement fait valoir enfin qu’au stade de la réclamation préalable, il aurait procédé à un nouvel examen comparatif des mérites du requérant. Lors de cet examen, le requérant aurait été comparé aux fonctionnaires de trois catégories distinctes de fonctionnaires : d’abord, aux fonctionnaires de catégorie A de sa direction générale de rattachement ayant obtenu un troisième point de mérite au titre de l’année 2003 sur le quota de points de mérites attribué à cette direction générale, ensuite, aux fonctionnaires des catégories A et C ayant obtenu un troisième point de mérite sur l’enveloppe supplémentaire dite « de troisièmes points de mérites » attribuée à ladite direction générale, enfin, aux fonctionnaires de catégorie A ayant obtenu un troisième point de mérite sur la réserve du secrétaire général.

 Appréciation du Tribunal

40      Il résulte de l’article 45, paragraphe 1, ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, du statut, que le mérite des fonctionnaires constitue le critère déterminant en matière de promotion.

41      Il convient ensuite de constater que l’attribution des points de mérite au Parlement, dès lors qu’elle est fondée sur un examen comparatif des mérites des fonctionnaires, suit le régime applicable à la promotion (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008 Collée/Parlement, F‑148/06, non encore publié au Recueil, point 38).

42      Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge communautaire devant se limiter à la question de savoir, si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; arrêts du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 66, et du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, RecFP p. I‑A‑95 et II‑443, point 58).

43      Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 41).

44      Il importe ensuite de souligner que la comparaison des mérites selon les modalités de l’article 45 du statut et de la jurisprudence précitée, qui requiert que cette comparaison soit réalisée sur une base égalitaire, ainsi que le caractère limité du nombre de points de mérite disponibles imposent qu’au Parlement ces points soient attribués aux fonctionnaires les plus méritants, dans l’ordre décroissant de mérite, jusqu’à épuisement du quota de points. S’il est constaté, lors de l’examen comparatif des mérites ainsi effectué, que certains fonctionnaires présentent des mérites équivalents, il convient d’attribuer auxdits fonctionnaires un nombre de points de mérite identique. En cas de nombre insuffisant de points, le choix entre plusieurs ex-aequo doit être effectué en fonction de considérations accessoires telles que l’ancienneté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 93).

45      Enfin, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Appelbaum/Commission, 119/83, Rec. p. 2423, point 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68) et lorsque des situations différentes sont traitées de façon identique (arrêt de la Cour du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, Rec. p. 245, point 29).

46      Dans le présent litige, il ressort des pièces du dossier et des explications fournies lors de l’audience par le Parlement que, avant de refuser d’accorder un troisième point de mérite au requérant, l’institution a procédé à deux reprises à un examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires récompensés.

47      Ainsi, lors de l’adoption de la décision litigieuse, fondée sur l’avis du comité des rapports du 14 décembre 2006, le requérant a vu ses mérites comparés à ceux des fonctionnaires de catégorie A de sa direction générale de rattachement pour l’attribution des points de mérite issus tant du quota (voir la décision du bureau du 3 mai 2004, point 5) que de l’enveloppe supplémentaire de troisièmes points de mérite.

48      Ensuite, au stade de la réponse à la réclamation, un nouvel examen comparatif des mérites a eu lieu. Il résulte en effet de la note explicative de la direction générale du personnel du Parlement, du 5 septembre 2007, produite par la partie défenderesse, et sur le fondement de laquelle la décision de rejet de la réclamation a été prise, que cet examen a concerné un plus grand nombre de fonctionnaires que lors de l’adoption de la décision litigieuse. Cette note précise, en effet, que, en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un troisième point de mérite au requérant à partir du quota de points affectés à sa direction générale de rattachement, les mérites de l’intéressé ont été comparés à ceux de deux fonctionnaires de catégorie A. En ce qui concerne l’enveloppe supplémentaire de troisièmes points de mérite de sa direction générale, l’examen comparatif a été effectué par rapport à cinq fonctionnaires de catégorie A et à deux fonctionnaires de catégorie C. Enfin, au niveau de la réserve du secrétaire général, les mérites du requérant ont été évalués par rapport à ceux de deux fonctionnaires de catégorie A.

49      Toutefois, les décisions attaquées citent, l’une et l’autre, comme motif de refus d’attribution d’un troisième point de mérite la circonstance que les mérites du requérant ne sont pas supérieurs à ceux de ses collègues récompensés.

50      Or, un tel motif ne pouvait légalement justifier les décisions attaquées sans méconnaître le principe d’égalité de traitement.

51      En effet, le comité des rapports, dans son avis du 14 décembre 2006, a considéré que les mérites du requérant et des autres fonctionnaires récompensés étaient d’un niveau comparable. Le comité a d’ailleurs confirmé, dans cet avis, l’analyse qui avait été la sienne dans son avis du 13 octobre 2004.

52      Or, la décision litigieuse, alors même qu’elle est présentée par son auteur comme fondée sur l’avis du comité des rapports du 14 décembre 2006 susmentionné, méconnaît les conséquences logiques qu’impliquaient les termes de cet avis, et ce sans justification objective. Le secrétaire général n’a en effet pas expliqué dans la décision litigieuse quels éléments l’avaient amené à traiter le requérant de façon différente de ses collègues de catégorie A de sa direction générale de rattachement, alors que le comité des rapports avait estimé que le requérant était placé dans une situation similaire à celle des fonctionnaires récompensés, eu égard au niveau comparable de leurs mérites.

53      Certes, le secrétaire général a fait mention, dans la décision litigieuse, de la circonstance que les points de mérite étaient en nombre limité, laissant ainsi penser que l’absence de points disponibles constituerait un autre motif de refus d’attribution d’un troisième point de mérite au requérant.

54      Toutefois, cette considération ne permet pas davantage de justifier légalement le refus du troisième point en litige. En effet, si cette mention de la décision litigieuse était analysée comme une référence aux seules catégories de points relevant de la direction générale du requérant (quota et enveloppe supplémentaire), il devrait en être inféré que le secrétaire général n’a pas examiné, en méconnaissance des règles applicables, si un troisième point de mérite aurait pu être attribué au requérant au titre de sa réserve de points.

55      Si en revanche cette mention « du nombre limité de points de mérite » était analysée comme une référence à l’ensemble des catégories de points pertinents (quota, enveloppe supplémentaire et réserve), il devrait en être déduit que le secrétaire général a implicitement considéré que les points de sa réserve étaient eux aussi en nombre limité. Or, dans un cas tel que celui du requérant, aucun texte ne limite les points de la réserve du secrétaire général, ainsi d’ailleurs que l’a rappelé le Parlement lui-même à l’audience.

56      En tout état de cause, en cas de mérites a priori équivalents, comme en l’espèce, il appartenait au secrétaire général, pour pouvoir légalement refuser d’attribuer un troisième point au requérant, de se fonder sur d’autres considérations pour départager les fonctionnaires concernés, soit en approfondissant son analyse des mérites respectifs des intéressés, soit en s’appuyant sur des considérations accessoires au mérite, telle l’ancienneté, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 du présent arrêt. En ne procédant pas de la sorte pour adopter la décision litigieuse, le Parlement a méconnu le principe d’égalité de traitement.

57      S’agissant de la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de relever que cette décision n’est pas seulement fondée sur l’examen comparatif des mérites effectué par le comité des rapports, mais également sur un examen comparatif des mérites auquel le secrétaire général a lui-même procédé.

58      Néanmoins, la réponse à la réclamation est entachée de la même violation du principe d’égalité de traitement que la décision litigieuse, dès lors qu’elle exige du requérant qu’il démontre des mérites supérieurs à ceux des fonctionnaires auxquels il a été comparé pour pouvoir bénéficier, comme eux, d’un troisième point, alors que leurs mérites sont comparables.

59      Il ressort des pièces du dossier que le Parlement a certes procédé à un examen comparatif des mérites. Toutefois, à l’issue de cette analyse, il n’a pas fondé sa conclusion, au vu des termes employés par le secrétaire général, sur la constatation que les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux des autres fonctionnaires.

60      Par ailleurs, l’argument du Parlement selon lequel le nombre limité de points de mérites ferait obstacle à l’attribution au requérant d’un troisième point ne saurait justifier le rejet de la réclamation préalable dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le secrétaire général disposait d’une réserve de points non contingentée, qui lui aurait permis, ainsi qu’il ressort du point I. 6. 2 de la décision du bureau du 3 mai 2004, de prendre en considération la situation spécifique d’un fonctionnaire tel que le requérant, placé en position de détachement.

61      À titre surabondant, il y lieu de souligner que le Tribunal n’a pas été mis en mesure de vérifier avec certitude que l’examen comparatif des mérites pour l’attribution d’un troisième point de mérite avait bien été réalisé conformément au cadre fixé par la réglementation applicable.

62      Ainsi, le Parlement n’a pas établi par les pièces qu’il a produites que les mérites du requérant avaient été comparés à ceux des fonctionnaires de la DG « Commissions et délégations », à laquelle ce dernier était rattaché pour l’exercice de promotion 2003. En effet, la plupart des pièces annexées au mémoire en défense, constituées par les rapports de notation de fonctionnaires du Parlement, ne comportent pas de mentions relatives à la direction générale d’appartenance des intéressés, ni d’indications du ou des signataires de ces documents. En outre, contrairement à ce que précise le Parlement, ces mentions n’étaient pas d’un niveau de confidentialité tel qu’il justifiait leur occultation systématique.

63      Par ailleurs, les documents que le Parlement a souhaité produire à l’audience n’ont pu être versés au dossier ni pris en considération par le Tribunal. En effet, en vertu des dispositions de l’article 42 du règlement de procédure, si les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, c’est à la condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié. Or, en l’espèce, rien ne s’opposait à ce que ces éléments de preuve soient déposés avant l’audience. Le Parlement n’a nullement indiqué quelles circonstances justifiaient la production tardive de tels documents. Le Tribunal relève d’ailleurs que le Parlement s’est opposé, lors de l’audience, à ce que lesdites pièces soient communiquées au requérant, en prétextant que leur caractère confidentiel y faisait obstacle, alors que l’occultation de certaines mentions par le Parlement aurait pu les rendre accessibles au requérant.

64      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées pour méconnaissance du principe d’égalité de traitement, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième, du titre deuxième du présent règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

66      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le Parlement est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le Parlement aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions par lesquelles le Parlement européen a refusé d’attribuer un troisième point de mérite à M. Schönberger au titre de l’exercice d’évaluation 2003 sont annulées.

2)      Le Parlement européen est condamné aux dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'allemand.