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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Dortmund (Allemagne) le 20 avril 2023 – ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-253/23, ASG)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Dortmund

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH

Partie défenderesse : Land Nordrhein-Westfalen

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, en particulier l’article 101 TFUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, point 4, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation et une application du droit d’un État membre ayant pour effet d’exclure qu’une personne potentiellement lésée par une violation de l’article 101 TFUE – établie, de manière contraignante, sur le fondement de l’article 9 de la directive 2014/104/UE ou des dispositions nationales qui transposent cet article – puisse céder à titre fiduciaire ses droits à réparation- en particulier dans le cas de dommages de masse ou à caractère diffus – à un prestataire agréé de services juridiques, afin que celui-ci fasse valoir de manière groupée, par la voie d’une action consécutive (action « follow-on »), ces droits et ceux d’autres personnes prétendument lésées, lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités légales ou contractuelles de regroupement de créances indemnitaires qui puissent être considérées comme équivalentes, notamment parce qu’elles ne permettent pas d’obtenir un jugement condamnant le débiteur à verser des dommages-intérêts ou qu’elles ne sont pas praticables pour d’autres raisons d’ordre procédural ou bien qu’elles sont objectivement déraisonnables pour des raisons économiques, avec pour conséquence, en particulier, qu’il serait pratiquement impossible ou en tout cas excessivement difficile d’exercer une action pour des dommages de faible montant ?

Convient-il en tout état de cause de retenir une telle interprétation du droit de l’Union dans l’hypothèse où l’action relative aux droits indemnitaires en question doit être exercée en l’absence de décision préalable et contraignante, au sens des dispositions nationales fondées sur l’article 9 de la directive 2014/104/UE, de la Commission européenne ou des autorités nationales concernant l’infraction présumée (action indépendante ou « stand-alone »), lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités légales ou contractuelles de regroupement de créances indemnitaires en vue d’une action civile qui puissent être considérées comme équivalentes, pour les raisons déjà mentionnées à la question 1) et, en particulier, lorsque, dans le cas contraire, aucune action fondée sur la violation de l’article 101 TFUE ne serait introduite, ni dans le cadre de la mise en œuvre publique (« public enforcement ») ni dans le cadre de la mise en œuvre privée (« private enforcement ») des règles de concurrence ?

En cas de réponse affirmative à l’une au moins de deux questions, convient-il de laisser inappliquées les dispositions pertinentes du droit allemand si une interprétation conforme au droit de l’Union est exclue, ce qui aurait pour conséquence que les cessions de créances indemnitaires seraient valides, en tout cas de ce point de vue, et qu’une mise en œuvre effective du droit serait possible ?

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1     Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).