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Pourvoi formé le 18 décembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-93/12, D’Agostino/Commission

(Affaire T-670/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Currall et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure : Luigi D’Agostino (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 23 octobre 2013 dans l’affaire F-93/12, D’Agostino/Commission ;

rejeter le recours introduit par M. D’Agostino dans l’affaire F-93/12 comme non fondé ;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ;

condamner M. D’Agostino aux dépens dans l’instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique ;

suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans l’affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur matérielle et d’une dénaturation des faits, en ce que le Tribunal de la fonction publique (TFP) aurait appliqué son arrêt du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11, non encore publié au Recueil) à la situation d’un agent contractuel n’ayant pas sollicité le renouvellement de son contrat.

Deuxième moyen tiré des erreurs de droits, se divisant en trois branches fondées :

sur une interprétation erronée de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA) (concernant les points 56 à 58 de l’arrêt attaqué) ;

sur une erreur de droit dans la définition des rapports entre l’intérêt du service et le principe de légalité (concernant le point 63 de l’arrêt attaqué) ;

sur une violation des limites du contrôle juridictionnel du TFP et sur le fait que le TFP aurait ainsi statué ultra vires (concernant les points 59, 60 et 63).

Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation (concernant les points 57 et 59 de l’arrêt attaqué).