Language of document : ECLI:EU:T:2015:309

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

21 mai 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale F1H2O – Marques communautaires, internationales Benelux et nationales verbales et figuratives F1 – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-55/13,

Formula One Licensing BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée initialement par Me B. Klingberg, puis par Me K. Sandberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Idea Marketing SA, établie à Lausanne (Suisse), représentée par Mes B. Brisset et O. Vanner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 novembre 2012 (affaire R 1247/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Formula One Licensing BV et Idea Marketing SA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2013,

à la suite de l’audience du 22 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 mars 2007, l’intervenante, Idea marketing SA, a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international désignant la Communauté européenne, pour la marque verbale F1H2O.

2        L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque demandée le 5 juillet 2007.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 25, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes de soleil et lunettes ; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lunettes de soleil et appareils optiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; appareils et équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, ordinateurs ; jeux vidéo, jeux pour micro-ordinateurs et ordinateurs ; appareils de jeux pour ordinateurs et logiciels, notamment de jeux informatiques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 38 : « Émissions radiophoniques et télévisées, également sur les réseaux numériques notamment les services directement ou indirectement liés à Internet ; télécommunications ; transmission électronique de données, images et sons par terminaux d’ordinateur et réseaux informatiques, également par le biais d’Internet et de sites Web » ;

–        classe 41 : « Éducation, formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; réalisation, organisation, tenue et production de compétitions sportives, de spectacles, de films, de services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».

4        Les indications de l’enregistrement international désignant la Communauté prévues à l’article 152, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n° 34/2007, du 16 juillet 2007.

5        Le 16 avril 2008, la requérante, Formula One Licensing BV, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur les enregistrements des marques verbales antérieures suivantes :

–        enregistrement international du signe F1, sous le n° 732134, du 20 décembre 1999, produisant des effets en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni pour différents produits et services relevant des classes 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 38, 41, et 42, notamment pour les produits et services suivants :

–        classe 9 : « Vêtements, chaussures, garnitures de tête, casques, gants, ceintures, lunettes de protection, tous lesdits produits destinés à la sécurité ; panneaux lumineux et mécaniques et poteaux indicateurs ; rétroviseurs jour et nuit ; lunettes de soleil et lunettes ; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lunettes de soleil et appareils optiques ; dispositif électronique antivol, systèmes d’alarme et de sécurité ; organiseurs électroniques ; dispositif de fermeture à distance ; télécommandes électroniques ; dispositifs de sécurité personnelle ; cartes codées et magnétiques ; piles, batteries ou accumulateurs ; matériel et instruments électriques, électroniques, scientifiques, optiques, cinématographiques, photographiques, de radio réception, radio transmission, d’intercommunication, téléphoniques, de reproduction et d’enregistrement du son ; matériel pour liaison satellite ; matériel informatique et ordinateurs ; programmes informatiques, logiciels mémorisés ; matériel informatique ; lecteurs et/ou enregistreurs vidéo ; cassettes vidéo, disques phonographiques, enregistrements audio, disques compacts ; appareils de jeux vidéo ; appareils photo ; récepteurs ; appareils de jeu électroniques actionnés avec des pièces de monnaie ou un compteur ; matériel et instruments pédagogiques ; extincteurs ; compas (non destinés au dessin) ; matériel et cassettes d’enregistrement audio et vidéo ; équipement pour disques compacts ; équipements numériques et numériseurs ; bandes magnétiques et supports de données électroniques contenant des publications imprimées telles que livres ; équipements de télévision ; films impressionnés ; lampes électriques ; aimants ; compte-pas ; appareils de comptage ; compteurs de vitesse ; compteurs kilométriques ; calculatrices ; matériel d’enregistrement ; tableaux indicateurs de résultats et appareils de chronométrage ; jumelles ; bandes et disques vierges ; bandes et disques préenregistrés, jeux électroniques adaptés à la télévision ; jeux électroniques ; jeux vidéo ; CD-ROM ; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 25 : « Articles vestimentaires ; tee-shirts ; vêtements de bain ; vêtements de pluie ; vêtements de sport ; tenues décontractées ; vêtements de nuit ; combinaisons de ski ; sous-vêtements ; survêtements ; trench-coats ; blouses ; manteaux et capes ; costumes ; peignoirs de bain ; polos ; chapeaux et coiffes ; visières de casquettes ; pare-soleil ; casquettes de baseball ; cravates ; châles ; gants ; ceintures ; bretelles ; bottes ; chaussures de ski ; couvre-chaussures ; chaussures ; sandales ; chaussettes ; serre-tête et bandeaux-bracelets ; chaussures de sport ; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 38 : « Émissions radiophoniques et télévisées, également par l’intermédiaire de la télévision payante ; transmissions par satellite et par câble ; émissions radiophoniques et télévisées sur réseaux numériques, notamment les services directement ou indirectement liés à Internet ; télécommunications ; transmission électronique de données, images et sons par terminaux d’ordinateur et réseaux informatiques ; diffusion de programmes télévisés ; les services susmentionnés faisant aussi appel à ou étant également fournis par le biais d’Internet et de sites Web » ;

–        classe 41 : « Réalisation, organisation et tenue de manifestations sportives, tournois, compétitions ; production de manifestations sportives, tournois et concours pour la radio, le cinéma et la télévision ; renseignements sportifs par l’intermédiaire de boîtes électroniques de bavardage en temps réel et de babillards électroniques ; exploitation de locaux ou de matériel pour manifestations sportives, tournois et compétitions ; organisation de variétés musicales et concerts ; production et promotion d’artistes et de disques compacts, les services susmentionnés faisant aussi appel à et par l’intermédiaire de l’Internet et de sites Web » ;

–        marque du Royaume-Uni F1, enregistrée le 9 juillet 2004 sous le n° 2277746B pour différents produits et services relevant des classes 4, 9, 18, 25 et 42 et correspondant, notamment, aux produits et services suivants :

–        classe 9 : « Appareils audio et vidéo ; télévisions ; appareils photographiques ; appareils informatiques ; lunettes ; appareils de jeux vidéo à usage récréatif ; pièces et accessoires pour les produits précités » ;

–        classe 25 : « Articles vestimentaires ; vêtements de sport et de loisir ; chapeaux et chapellerie ; bottes ; chaussures ; bandeaux et bandeaux-bracelets ; chaussures pour le sport » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; transmission électronique de données, images et sons via des terminaux d’ordinateur et des réseaux informatiques ».

7        L’opposition était également fondée sur les enregistrements des marques figuratives antérieures suivantes (ci-après les « marques figuratives antérieures ») :

–        marque communautaire n° 3934387, enregistrée le 17 novembre 2005 pour différents produits et services relevant des classes 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28 à 30, 32 à 36, 38, 39 et 41 à 43, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        enregistrement international n° 845571, du 13 juillet 2004, produisant des effets en Bulgarie, République tchèque, au Danemark, en Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, à Chypre, en Lettonie, Lituanie, Hongrie, Autriche, au Portugal, en Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et au Royaume-Uni, pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 à 36, 38, 39 et 41 à 43, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        marque Benelux n° 749056, enregistrée le 4 février 2004 pour différents produits et services relevant des classes 1, 3, 4, 7 à 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 à 30, 32, 36, 38, 39 et 41 à 43, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        marque du Royaume-Uni n° 2277746D, enregistrée le 31 classes 16, 35 et 38, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        marque communautaire n° 631531, enregistrée le 19 mai 2003 pour différents produits et services relevant des classes 4, 9, 16, 18, 25, 28, 38 et 41, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        marque communautaire n° 3429396, enregistrée le 6 octobre 2005 pour différents produits et services relevant des classes 1, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 21, 29, 30, 32 à 36, 39, 42 et 43, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        enregistrement international n° 714320, du 29 avril 1999, ayant pour date de priorité le 11 juillet 2003 et produisant des effets en République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Finlande, pour des produits et des services relevant des classes 4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        enregistrement international n° 823226, du 5 septembre 2003, produisant des effets en Bulgarie, République tchèque, au Danemark, en Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et au Royaume-Uni, pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 à 36, 38, 39 et 41 à 43, et correspondant au signe figuratif suivant :

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–        marque Benelux n° 732601, enregistrée le 11 juillet 2003 pour différents produits et services relevant des classes 1, 3, 4, 7 à 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39 et 41 à 43, et correspondant au signe figuratif suivant :

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8        L’opposition était fondée sur tous les produits et services protégés par les marques verbales et figuratives antérieures mentionnées aux points 6 et 7 ci-dessus et était dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque demandée.

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

10      Le 20 avril 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11      Le 14 juin 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 20 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques antérieures invoquées et la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a également rejeté le recours en ce qu’il était fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

13      En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur n° 732134 et la marque du Royaume-Uni verbale antérieure n° 2277746B (ci-après, prises ensemble, les « marques verbales antérieures »), la chambre de recours a relevé l’existence d’une faible similitude visuelle et phonétique avec la marque contestée et l’existence de différences d’un point de vue conceptuel. Elle a estimé que le public pertinent ne décomposerait pas la marque demandée en deux éléments, à savoir « f1 » et « h2o », mais qu’il percevrait la marque demandée dans son ensemble comme faisant référence à une formule chimique.

14      La chambre de recours a également constaté que la marque verbale antérieure correspondant à l’enregistrement international n° 732134 était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services liés à des événements sportifs ou au marchandising à partir de ceux-ci. En ce qui concerne les autres produits et services désignés par la marque demandée, elle a estimé que les marques verbales antérieures revêtaient un caractère distinctif intrinsèque limité, qui n’était pas accru par leur usage. En effet, elle a considéré que les marques verbales antérieures n’avaient pas acquis un caractère distinctif supérieur dans la mesure où la renommée résidait dans les éléments figuratifs des marques figuratives antérieures et non dans le seul élément « f1 ».

15      Au vu de ces considérations, la chambre de recours a, lors de l’examen global des marques concernées, conclu que les différences conceptuelles entre celles-ci étaient déterminantes, dans la mesure où elles neutralisaient les faibles similitudes visuelles et phonétiques.

16      En ce qui concerne les marques figuratives antérieures, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de similitude entre les marques en conflit et qu’ainsi tout risque de confusion était exclu.

17      La chambre de recours a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a constaté qu’aucune renommée ne pouvait être revendiquée pour les marques verbales antérieures. Concernant les marques figuratives antérieures, elle a considéré qu’elles bénéficiaient d’une renommée pour certains produits et services, mais a rejeté le recours en considérant que les marques figuratives antérieures et la marque demandée n’étaient pas similaires.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        condamner l’intervenante aux dépens de la procédure devant l’OHMI.

19      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      La requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours, le premier étant tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

21      Premièrement, en ce qui concerne les marques verbales antérieures, la requérante soutient, en soulignant que les produits et services en cause sont identiques, que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée en ce qu’elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre celles-ci et la marque demandée. Elle fait valoir, en substance, qu’il existe un degré de similitude élevé entre les marques en cause et que l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » est l’élément dominant ou qu’il a, au moins, un caractère distinctif autonome dans la marque demandée et que l’élément alphanumérique constitué de la combinaison « h2o » est négligeable, puisqu’il est descriptif. D’un point de vue conceptuel, et contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours, les marques verbales antérieures auraient plus qu’une signification générique et elles auraient un caractère distinctif autonome, renvoyant spécifiquement à l’origine commerciale des produits et services promus sous cette marque, comme c’est le cas, par exemple, des marques Indy et Nascar, visant également l’organisation de courses automobiles. Le public pertinent percevrait le signe demandé comme faisant référence aux courses motonautiques (qui se déroulent par définition sur l’eau). La requérante allègue, en se référant notamment aux extraits du site web de l’intervenante, qu’il est clair que c’est cette signification que l’intervenante cherche à donner à la marque demandée et non pas la ressemblance avec une formule chimique, comme l’a conclu la chambre de recours et comme le prétend l’intervenante. La requérante a par ailleurs présenté pour la première fois devant le Tribunal des éléments nouveaux de preuve par lesquels elle a cherché à compléter les extraits du site web présentés devant les instances de l’OHMI avec des mises à jour du site web de l’intervenante.

22      En ce qui concerne le caractère distinctif des marques verbales antérieures, la requérante soutient que ces dernières ont un caractère distinctif intrinsèque et que la chambre de recours a dénaturé les éléments de preuve fournis au cours de la procédure d’opposition démontrant que lesdites marques ont une renommée contribuant à leur conférer un caractère distinctif élevé. La chambre de recours n’aurait donc pas correctement analysé les preuves et documents fournis par la requérante.

23      Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs et de leur interdépendance, et en rappelant que le consommateur ne gardera en mémoire qu’une image imparfaite des marques en conflit, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû conclure qu’il existait un risque de confusion aux yeux du public pertinent.

24      Deuxièmement, s’agissant des marques figuratives antérieures, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément conclu à l’absence d’un risque de confusion. Elle souligne, à cet égard, que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que le caractère distinctif des marques figuratives antérieures résidait dans leur structure figurative et non dans l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 ». Elle estime ainsi que la comparaison aurait dû être faite sur la base de cet élément qui domine les marques en cause.

25      La requérante invoque le même grief en ce qui concerne les marques figuratives antérieures contenant l’élément verbal « formula 1 » et ajoute que l’élément dominant de ces marques est l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » et qu’il ne faut donc pas prendre en compte l’élément verbal « formula 1 ». Pour le reste, elle invoque, en substance, les mêmes arguments que ceux relatifs aux marques verbales antérieures.

26      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et prétendent que les extraits du site web présentés pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) à iv), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur la définition du public pertinent et la comparaison des produits et des services en cause

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

30      Il ne ressort pas explicitement de la décision attaquée quel est le public pertinent des produits et services en question. L’OHMI soutient dans le mémoire en réponse, en reprenant la définition du public pertinent de la division d’opposition, que, « [b]ien que la chambre de recours n’ait formulé aucun commentaire particulier sur ce point, il est clair que le public pertinent englobe aussi bien les consommateurs ordinaires que, dans le cas de certains services relevant des classes 38 et 41, les utilisateurs professionnels sur l’ensemble des territoires sur lesquels les marques antérieures sont protégées, à savoir, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni (pour les marques verbales antérieures) et l’Union (pour les marques figuratives antérieures) ».

31      Même si la chambre de recours n’a pas défini le public pertinent explicitement, elle a rappelé, au point 29 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en considération la perception et le degré d’attention du public pertinent lors de l’appréciation du risque de confusion. Malgré l’imprécision de ce propos, il y a lieu de considérer, au vu de la décision de la division d’opposition, que la chambre de recours a fait référence au public pertinent tel que défini par cette dernière [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, EU:T:2011:317, point 20 et jurisprudence citée, et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, EU:T:2013:117, points 56 et 57].

32      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours a entériné la définition du public pertinent de la division d’opposition, reprise à son compte par l’OHMI dans le mémoire en réponse. Un examen du dossier relève qu’il y a lieu de juger correcte cette définition du public pertinent reprise au point 30 ci-dessus, qui, au demeurant, n’a pas été contestée par les parties.

33      La chambre de recours a en outre correctement conclu, au point 41 de la décision attaquée, que les produits et services que la marque demandée visait à protéger étaient, en substance, identiques aux produits et services désignés par les marques verbales et figuratives antérieures. Ce point n’est, au demeurant, pas contesté par les parties.

 Sur la comparaison entre la marque demandée et les marques verbales antérieures

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur la comparaison visuelle

35      La marque demandée et les marques verbales antérieures ont en commun l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » placé au début de chacune desdites marques. La marque demandée est composée des trois lettres « f », « h » et « o » et des deux chiffres « 1 » et « 2 ». S’agissant d’une marque verbale, il y a lieu de constater que la marque demandée ne comporte en tout état de cause aucun élément de couleur, figuratif, typographique ou autre qui suggérerait que les lettres et chiffres qui la composent devraient être vus comme des éléments différents. Toutes les lettres sont écrites sans espace et en majuscules. Les marques verbales antérieures contiennent uniquement l’élément verbal « f1 ».

36      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la marque demandée ne se décompose pas en plusieurs éléments constitués de combinaisons alphanumériques et que, ainsi, le seul élément qui la compose est deux fois plus long que l’élément unique composant les marques verbales antérieures. Cela n’empêche pas que le public pertinent gardera en mémoire la marque demandée dans son intégralité étant donné que l’ensemble des caractères dont elle est composée est suffisamment court et apparaît comme une formule chimique fantaisiste ou même existante, pour les consommateurs n’étant pas familiers avec la chimie.

37      Certes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2004 Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec, EU:T:2004:208, point 48] et ne saurait, de toute façon, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

38      En effet, même si les deux premiers caractères composant la marque demandée, en l’occurrence « f » et « 1 », sont identiques aux marques verbales antérieures, la chambre de recours a correctement conclu que le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme deux éléments alphanumériques séparés, mais comme un ensemble de chiffres et de lettres dans lequel l’élément « f1 » ne se distingue pas plus que l’élément « h2o », surtout dans la mesure où ce dernier élément restera présent dans la mémoire du public pertinent comme faisant référence à la formule chimique de l’eau.

39      Il y a donc lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la longueur de la marque demandée ainsi que la position égale qu’occupent les éléments « f1 » et « h2o » dans cette marque impliquent une faible similitude visuelle entre les marques en conflit.

–       Sur la comparaison phonétique

40      Sur le plan phonétique, chacune des lettres et chaque chiffre composant la marque demandée ainsi que ceux composant les marques antérieures seront prononcés dans toutes les langues du public pertinent. Il s’ensuit que, au vu de la différence de longueur et de la composition des marques en conflit, elles seront prononcées de manière différente dans les langues en question. Le fait que le début de la marque demandée se prononce de la même manière que les marques verbales antérieures ne suffit pas pour neutraliser ces différences. En outre, la différence entre la longueur des signes sera plus frappante sur le plan phonétique que sur le plan visuel. Il en résulte que la chambre de recours a correctement considéré qu’il existait une faible similitude phonétique entre les signes en cause.

–       Sur la comparaison conceptuelle

41      Il y a d’abord lieu de considérer, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours, que les marques verbales antérieures sont une abréviation faisant référence à l’expression « formula one », signifiant, pour le public pertinent anglophone, « the top class of professional motor racing » (la plus haute catégorie de la course automobile professionnelle) selon un dictionnaire anglais de référence. De même, pour le public pertinent en général, l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » est l’expression couramment utilisée pour désigner un type de voitures de course et, par extension, les courses disputées à bord de ces véhicules. La marque demandée n’a pas de signification claire, mais sera perçue soit comme une suite de lettres et de chiffres, soit comme une formule chimique fantaisiste ou une formule chimique par le public pertinent n’ayant pas de connaissances de base en chimie. Le fait que la marque demandée contienne la formule chimique bien connue de l’eau (« h2o ») renforce ce constat. Cela n’est pas contradictoire, comme le prétend la requérante, puisque le fait que les consommateurs reconnaissent la formule chimique de l’eau n’empêche pas qu’ils percevront la marque demandée comme une formule chimique dont l’eau fait partie.

42      Ensuite, concernant l’utilisation actuelle de la marque demandée et sans qu’il soit besoin de prendre position quant à la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal à cet égard, force est de constater que les modalités particulières de commercialisation des produits et services en cause, dès lors que celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, Rec, EU:C:2007:171, point 59). Par conséquent, l’argument tiré de l’usage actuel de la marque demandée doit être rejeté.

43      Par suite, la chambre de recours a donc valablement pu conclure que les marques en conflit étaient différentes d’un point de vue conceptuel.

44      De même, la chambre de recours a pu conclure à bon droit que la signification distincte des marques en conflit neutralisait leurs faibles similitudes visuelles et phonétiques. En effet, selon une jurisprudence constante, lors de l’appréciation d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, des différences conceptuelles séparant les marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques existant entre elles, à condition qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [voir, en ce sens, arrêts MUNDICOR, point 37 supra, EU:T:2004:79, point 93 ; du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, EU:T:2007:45, point 70, et du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12, EU:T:2013:537, point 63].

–       Sur le caractère distinctif et la renommée

45      Comme la Cour l’a déjà jugé dans son arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 47), il est nécessaire qu’un certain degré de caractère distinctif soit reconnu à une marque nationale afin qu’elle puisse être valablement invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire. En l’espèce, les marques verbales antérieures F1 revêtent un certain caractère distinctif pour tous les produits et services qu’elles couvrent. Étant donné que, comme il a été relevé au point 41 ci-dessus, l’élément verbal « f1 » constitue l’abréviation habituelle de l’expression « formule 1 », cet élément revêt un caractère distinctif intrinsèque faible à l’égard des produits et services en cause. En effet, l’élément « f1 » est susceptible de créer un lien, dans l’esprit du public pertinent, entre ces produits et services et le domaine des courses automobiles.

46      S’agissant de la prétendue renommée des marques verbales antérieures, il résulte du dossier que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que celle-ci était uniquement liée à la caractéristique d’un logotype de l’élément verbal « f1 ». Il y a donc lieu de rejeter l’argument selon lequel la chambre de recours aurait fait une analyse erronée des éléments de preuve qui lui ont été soumis.

47      L’argument selon lequel la chambre de recours aurait dû conclure que les marques verbales antérieures revêtaient un caractère distinctif supérieur en conséquence de l’usage de ces marques en combinaison avec les marques figuratives antérieures ne remet pas en cause cette conclusion. Contrairement à ce que soutient la requérante, la jurisprudence qu’elle invoque n’est pas comparable à la présente espèce, puisque, au cas particulier, l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » ne joue pas un rôle « prédominant, voire significatif » dans les marques figuratives antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec, EU:T:2006:245, point 76]. C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas reconnu un caractère distinctif supérieur aux marques verbales antérieures sur la base des preuves fournies par la requérante. Partant, la chambre de recours a conclu à bon droit que les marques verbales antérieures ne jouissaient ni d’une renommée ni d’un caractère distinctif supérieur, mais d’un faible caractère distinctif.

–       Sur le risque de confusion

48      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

49      Comme il a été indiqué au point 39 ci-dessus, les marques en conflit présentent une faible similitude visuelle du fait que la marque demandée reproduit l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » dont les marques verbales antérieures sont composées. Cette faible similitude visuelle contribue également à une faible similitude phonétique entre les marques en conflit. Cependant, la différence conceptuelle entre lesdites marques neutralise ces faibles similitudes.

50      Le caractère distinctif des marques verbales antérieures ne contribue pas à leur donner, de même qu’à l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » de la marque demandée, un caractère dominant ou un caractère distinctif autonome, dans la mesure où la marque demandée ne serait pas décomposée par le public pertinent, mais serait perçue par ce dernier comme un ensemble. De plus, les éléments de preuve fournis par la requérante ne suffisent pas à démontrer que l’usage ait conféré aux marques verbales antérieures un caractère distinctif suffisant pour remettre cette conclusion en cause.

51      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 55 de la décision attaquée notamment, qu’aucun risque de confusion n’existait entre la marque demandée et les marques verbales antérieures, même en ce qui concernait les produits et services visés qui étaient identiques.

 Sur la comparaison entre la marque demandée et les marques figuratives antérieures

52      Les marques figuratives antérieures F1 sont composées de la lettre « f » en majuscule et en italique, suivie du chiffre « 1 » qui est lui-même représenté dans une typographie originale comprenant une série de fines lignes horizontales qui renvoient à une image de vitesse. L’élément « f1 » de la marque demandée est représenté dans une typographie classique.

53      Il convient donc de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’existe pas de similitude visuelle entre les marques figuratives antérieures et la marque demandée. En outre, ainsi que cela a été relevé concernant les marques verbales antérieures, les marques figuratives antérieures présentent une similitude phonétique faible avec la marque demandée. Il y a également lieu de rappeler que les marques en cause sont différentes d’un point de vue conceptuel pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 41 à 43 ci-dessus.

54      Le même raisonnement est applicable aux marques figuratives antérieures F1 Formula 1. L’ajout du mot « Formula 1 » est rédigé en petits caractères. Il ne fait qu’expliquer l’abréviation « f1 » et n’a aucun équivalent dans la marque demandée. Partant, il contribuera plus encore aux différences entre les marques en cause.

55      En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de similitudes visuelles et conceptuelles, mais seulement une faible similitude phonétique entre les marques figuratives antérieures et la marque demandée.

56      Comme il a été considéré au point 46 ci-dessus, le caractère distinctif des marques figuratives antérieures ressort surtout de leurs éléments figuratifs et non pas de manière suffisante de l’élément « f1 » qui n’a qu’un faible caractère distinctif.

57      Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement conclu que les marques figuratives antérieures et la marque demandée n’étaient pas similaires et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre ces marques.

58      En conclusion, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

59      La requérante soutient que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sont réunies. Elle allègue que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition ne satisfont pas aux conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au motif qu’elles ne jouissaient pas d’une renommée au sens dudit article. La requérante rappelle que les preuves démontrent « sans conteste » que les marques verbales antérieures F1 ainsi que les marques figuratives F1 et F1 Formula 1 jouissent toutes de la renommée exigée.

60      La requérante avance que l’incorporation à l’identique de l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » dans la marque demandée démontre, « de toute évidence », l’existence d’un lien pertinent entre les marques verbales et figuratives antérieures et la marque demandée, en ce sens que la marque demandée évoquera automatiquement les marques verbales et figuratives antérieures dans l’esprit du public pertinent.

61      La requérante conclut que l’intervenante a incorporé l’élément constitué de la combinaison alphanumérique « f1 » dans la marque demandée afin de tirer profit de l’image et de la renommée des marques figuratives et verbales antérieures, sans contrepartie. L’utilisation de ladite marque tirerait donc indûment profit de la renommée et du caractère distinctif des marques verbales et figuratives antérieures de la requérante et leur porterait préjudice.

62      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

63      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans la Communauté, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec, EU:T:2007:214, points 54 et 55].

 Sur les marques verbales antérieures

64      Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit aux points 45 à 49 de la décision attaquée, la requérante n’a pas été en mesure de produire des éléments de nature à prouver la renommée des marques verbales antérieures. »

65      Partant, il convient de considérer que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie, à savoir la preuve de la renommée des marques verbales antérieures invoquées, et qu’ainsi ladite disposition n’est pas applicable à ces marques.

 Sur les marques figuratives antérieures

66      Ainsi qu’il a été relevé aux points 53 et 54 ci-dessus, les marques figuratives F1 et la marque demandée sont différentes d’un point de vue visuel et conceptuel et présentent une faible similitude phonétique. De plus, il y a lieu de rappeler, comme cela a été évoqué au point 36 ci-dessus, et comme l’a constaté la chambre de recours au point 82 de la décision attaquée, que le public pertinent ne divisera pas la marque demandée en deux éléments distincts. Cette conclusion est valable même si l’élément commun « f1 » revêt un certain caractère distinctif.

67      Au vu de ces différences entre les marques, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’établira pas de lien entre les signes en cause. Il s’ensuit que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, doit être écartée dans la mesure où les marques en cause ne sont pas similaires.

68      Enfin, l’application de la disposition susvisée pour les marques figuratives antérieures F1 Formula 1 doit être écartée pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 66 et 67 ci-dessus. De plus, l’ajout de l’élément « formula 1 » contribuera plus encore aux différences entre les marques en conflit.

69      Eu égard à ce qui précède, le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé et, partant, le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Formula One Licensing BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Idea Marketing SA.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.