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Recours introduit le 28 septembre 2021 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-601/21)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : A. Stobiecka-Kuik, G. Wils et P. Ondrůšek, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

constater que, en ajoutant des exclusions relatives à la production de certains documents, marquages et timbres qui ne sont pas prévues dans la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics 1 , la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24/UE, lus en combinaison avec l’article 346, paragraphe 1, sous a), TFUE ;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En transposant la directive 2014/24, la République de Pologne a exclu du champ d’application des procédures prévues dans cette directive la production d’un grand nombre de documents, marquages et timbres. Les exclusions introduites par la République de Pologne concernent des documents publics (tels que, par exemple, les cartes d’identité, les passeports et les livrets de service), les timbres fiscaux, les marquages légaux et les vignettes, les cartes d’électeur et les marquages holographiques apposés sur les attestations de droit de vote, ainsi que les microprocesseurs avec logiciel de gestion des documents publics, les systèmes informatiques et les bases de données nécessaires à l’utilisation des documents publics. Selon la Commission, l’introduction de ces exclusions constitue une violation de la directive 2014/24, car le champ d’application de cette directive a été indûment restreint au regard des dispositions de ladite directive et de l’article 346 TFUE. La Commission invoque l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-187/16, Commission/Autriche, en tant que précédent important à cet égard.

Au cours de la procédure précontentieuse, la République de Pologne a invoqué la nécessité de protéger la sécurité des documents officiels. Tout en reconnaissant la nécessité de garantir la sécurité et l’authenticité de ces documents, la Commission estime que la République de Pologne n’a pas démontré que la protection requise, y compris la protection contre la falsification ou en lien avec les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, ne pouvait pas être assurée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics prévue dans la directive 2014/24.

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1     JO 2014, L 94, p. 65.