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Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2023 – Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-601/21)1

(Manquement d’État – Marchés publics de services – Imprimerie d’État – Production de documents d’identité et d’autres documents officiels ainsi que de systèmes de gestion de ces documents – Législation nationale prévoyant l’attribution des marchés relatifs à cette production à une entreprise de droit public sans recours préalable à une procédure de passation de marché – Article 346, paragraphe 1, sous a), TFUE – Directive 2014/24/UE – Article 1er, paragraphes 1 et 3 – Article 15, paragraphes 2 et 3 – Mesures particulières de sécurité – Protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: initialement par P. Ondrůšek, M. Siekierzyńska, A. Stobiecka-Kuik et G. Wils, puis par G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Stobiecka-Kuik et G. Wils, agents,)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska et M. Horoszko, agents)

Dispositif

En ayant introduit dans la législation polonaise des exclusions non prévues par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, en ce qui concerne les marchés relatifs à la production, d’une part, des documents publics visés à l’article 4, point 5c, de l’ustawa Prawo zamówień publicznych (loi sur les marchés publics), du 29 janvier 2004, telle que modifiée par l’ustawa o dokumentach publicznych (loi sur les documents publics), du 22 novembre 2018, à l’exception des documents personnels des militaires et de leurs cartes d’identité, des cartes de service des policiers, des gardes-frontières, des agents de la sureté de l’État, des agents de l’agence de sécurité intérieure, des agents de l’agence du renseignement, des agents du service du contre‑espionnage militaire et des militaires de carrière nommés à un poste au sein de ce service, des agents du service du renseignement militaire et des militaires de carrière nommés à un poste au sein de ce service, ainsi que des membres de la police militaire, et, d’autre part, des timbres d’accise, des marquages légaux, des vignettes de contrôle, des bulletins de vote, des signes holographiques figurant sur les attestations de droit de vote ainsi que des systèmes à microprocesseur dotés d’un logiciel destiné à la gestion des documents publics, des systèmes informatiques et des bases de données nécessaires à l’utilisation des documents publics, également visés à cet article 4, point 5c, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, et de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lus en combinaison avec l’article 346, paragraphe 1, sous a), TFUE.

Le recours est rejeté pour le surplus.

La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de la Commission européenne.

La Commission européenne est condamnée à supporter un tiers de ses propres dépens.

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1 JO C 490 du 06.12.2021