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Recours introduit le 2 août 2022 – Royaume de Suède/Commission européenne

(Affaire T-485/22)

Langue de procédure : le suédois

Parties

Partie requérante : Royaume de Suède (représentants : H. Shev et F.-L. Göransson)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission, du 8 juin 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 1 , dans la mesure où cette décision implique pour la Suède une correction forfaitaire de 5 % correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros relatif à l’aide versée à la Suède pour les années de demandes 2017, 2018 et 2019, et

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de ce que, selon le requérant, la Commission n’a pas satisfait à son obligation de motivation puisque la décision n’indique pas clairement quel a été le raisonnement de la Commission lors de son adoption, ni quels manquements la Commission impute à la Suède. Il y a donc un manque d’informations suffisantes pour apprécier le bien-fondé de la décision attaquée.

Deuxième moyen, tiré de ce que le requérant allègue que la Commission a enfreint l’article 52 du règlement 1306/2013 1 ainsi que les articles 28 et 29 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité 2 , en ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation en constatant l’existence de déficiences systématiques dans la mise en œuvre des contrôles croisés, concernant la qualité des mises à jour du SIPA, ce qui est considéré comme une déficience du contrôle de base. En effet, en premier lieu, la qualité de la mise à jour dans le SIPA ne peut être évaluée que par rapport à la base de données des blocs dans son ensemble, en deuxième lieu, la sélection par la Commission des parcelles en bloc à examiner était trop limitée pour pouvoir démontrer une lacune systématique, et, en troisième lieu, la conclusion de la Commission quant au nombre de blocs défectueux et le taux d’erreur – qui semble avoir servi de base à l’appréciation de la Commission selon laquelle il existe une lacune systématique dans la mise à jour du SIPA – est incorrecte.

Troisième moyen, tiré de ce que le requérant considère que la Commission a enfreint l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que les Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes [C(2015) 3675 final du 8 juin 2015]. Il résulte de ces lignes directrices et du principe de proportionnalité, également exprimé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013, que la correction forfaitaire imposée n’est ni justifiée ni proportionnée. Ni l’ampleur de l’infraction alléguée, compte tenu de sa nature et de sa portée, ni le préjudice financier que l’infraction aurait pu causer à l’Union ne sauraient justifier une correction forfaitaire de 5 % calculée sur l’ensemble des pâturages ayant fait l’objet d’une mise à jour au cours des années 2016 à 2018, correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros. La correction forfaitaire indiquée dans la décision attaquée n’est donc pas compatible avec les dispositions précitées ni avec le principe de proportionnalité.

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1     JO 2022, L 157, p. 15.

1     Règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil.

1     JO 2014, L 227, p. 69.