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Recours introduit le 5 février 2008 - British Sky Broadcasting Group/OHMI - Vortex (SKY)

(Affaire T-66/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume Uni) (représentant: J. Barry, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vortex SA (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

-    ordonner, en se fondant sur le fait que la première chambre de recours a violé le Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 et/ou des dispositions relatives à son application, que:

-    dans la décision de la première chambre de recours, alors que la conclusion finale de celle-ci de rejeter l'opposition ne devait pas être critiquée, cette partie de la décision contestée (en particulier les points 18 et 19) qui rejette les arguments de la requérante relatifs à l'accord soit annulée;

-    la décision attaquée soit modifiée en ce sens pour prévoir que l'accord: s'applique aux marques autres que les demandes spécifiques d'enregistrement identifiées dans l'accord et s'étende aux futures marques; empêche la partie faisant opposition de s'opposer ou d'objecter quoi que ce soit et de quelque manière que ce soit contre toute utilisation ou demande d'enregistrement par BSkyB de marques contenant "SKY" autres que "SKYROCK" et "SKYZIN3 qui toutes deux ont été jugées par les juridiction françaises; constitue un accord transactionnel final et contraignant entre BSkyB et la partie faisant opposition ainsi que cela est ordonné par les juridictions françaises (en ce compris les instances supérieures);

-    la décision attaquée soit modifiée et revue pour examiner et traiter l'ensemble des moyens soulevés par BSkyB dans sa réponse à l'opposition;

-    condamner l'OHMI à l'ensemble des dépens exposés par BSkyB.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative "SKY" pour des produits et des services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 - demande nº 3 166 378

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Vortex SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales communautaire et nationales "SKYROCK" pour des produits et des services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41, ainsi que pour la "publicité" de la classe 35

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet intégral de l'opposition

Moyens invoqués: sans contester le dispositif de la décision litigieuse, la requérante conteste que le raisonnement de la chambre de recours viole le règlement n° 40/94 et les dispositions relatives à son application.

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