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Recours introduit le 11 février 2008 - Hedgefund Intelligence / OHMI - Hedge Invest (InvestHedge)

(affaire T-67/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hedgefund Intelligence Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: Mes J. Reed, Barrister, et G. Crofton Martin, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Hedge Invest SGR P.A. (Milan, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours en date du 28 novembre 2007 dans l'affaire R 148/2007-2, qui a rejeté le recours;

rejeter l'opposition formée par l'opposante et

condamner l'OHMI et l'autre partie à supporter leurs propres frais de justice et condamner l'autre partie à payer ceux exposés par la requérante devant la division d'opposition, la chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Hedgefund Intelligence Ltd.

Marque communautaire concernée: la marque figurative "InvestHedge" (demande d'enregistrement n° 3 081 081 pour des produits et services des classes 9, 16, 36 et 41).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Hedge Invest SGR P.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative communautaire "HEDGE INVEST" pour des services de la classe 36.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition concernant tous les services litigieux des classes 36 et 41; la demande d'enregistrement de marque communautaire permettait la poursuite de la procédure d'enregistrement pour les produits non litigieux des classes 9 et 16.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: La requérante fait valoir qu'en appréciant la similitude visuelle des marques respectives aux yeux de consommateurs non anglophones, c'est à tort que la chambre de recours a pris en compte l'"impression commerciale" et qu'elle a considéré que cette impression commerciale était la même pour les deux marques en conflit.

Par ailleurs, dans son appréciation de la similitude phonétique des marques en conflit pour des consommateurs non anglophones, c'est à tort que la chambre de recours a fait supporter à la requérante la charge de la preuve.

Enfin, la chambre de recours n'a pas tenu compte, au moment voulu, de la conclusion incontestée selon laquelle il n'y avait qu'un degré de similitude très limité et/ou faible entre les services des classes 36 et 41.

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