Language of document : ECLI:EU:T:2009:198

ARRÊT DU # – AFFAIRE T-67/08

HEDGEFUND INTELLIGENCE / OHMI - HEDGE INVEST (INVESTHEDGE)

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 juin 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative InvestHedge – Marque communautaire figurative antérieure HEDGE INVEST – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑67/08,

Hedgefund Intelligence Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Reed, barrister, et G. Crofton Martin, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Hedge Invest SpA, établie à Milan (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2007 (affaire R 148/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre Hedge Invest SpA et Hedgefund Intelligence Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2008,

à la suite de l’audience du 4 février 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 mars 2003, la requérante, Hedgefund Intelligence Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, pour lequel la couleur Pantone 527 (violet) a été revendiquée :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Données, bases de données, rapports, publications, bulletins et annuaires électroniques fournis en ligne » ;

–        classe 16 : « Publications, bulletins, rapports et annuaires écrits » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’informations sur les affaires » ;

–        classe 36 : « Services d’information, de conseil, de recherche dans le domaine de la finance et des investissements ; préparation de rapports dans le domaine de la finance et des investissements » ;

–        classe 41 : « Organiser et diriger des conférences et des séminaires dans le domaine financier ; publications d’information financière » ;

–        classe 42 : « Analyses industrielles et services de recherche ».

4        Par lettre du 9 mai 2003, la requérante a informé l’OHMI qu’elle limitait sa demande d’enregistrement aux seules classes 9, 16, 36 et 41.

5        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/2005, du 17 janvier 2005.

6        Le 15 avril 2005, Hedge Invest SpA a formé opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. Cette opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque communautaire figurative n° 2475291 suivante, déposée le 23 novembre 2001 et enregistrée le 20 mars 2003 :

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7        Hedge Invest a fondé son opposition sur les « affaires financières » relevant de la classe 36 et l’a dirigée à l’encontre des services de la demande de marque communautaire relevant des classes 36 et 41.

8        Par décision du 27 novembre 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des services relevant des classes 36 et 41, au motif qu’il existait un risque de confusion.

9        Le 19 janvier 2007, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 28 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a ainsi confirmé la décision de la division d’opposition en considérant, en substance, d’une part, que les signes en cause étaient similaires du point de vue visuel et du point de vue phonétique et, d’autre part, que les services relevant de la classe 36 étaient identiques à ceux invoqués par la requérante et que ceux relevant de la classe 41 leur étaient similaires. Elle en a donc conclu qu’il existait un risque de confusion dans les États membres non anglophones, pour le public visé, composé du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition formée par Hedge Invest ;

–        condamner l’OHMI et Hedge Invest à supporter leurs propres frais de justice et condamner Hedge Invest à supporter ceux exposés par elle devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

13      En premier lieu, en ce qui concerne les services relevant de la classe 36, la requérante, premièrement, fait valoir que, en appréciant la similitude visuelle des marques respectives par rapport aux consommateurs non anglophones, la chambre de recours a eu tort de prendre en compte, en principe, l’« impression commerciale » ainsi que de considérer que, en pratique, cette impression commerciale était la même pour les deux marques en conflit. En effet, en indiquant, au point 31 de la décision attaquée, que « [l]’inversion, dans une marque, des éléments essentiels d’une autre marque ne peut permettre de conclure à l’absence de risque de confusion que si la marque crée une impression commerciale nettement différente » et que, « [e]n l’espèce, l’impression commerciale est la même », la chambre de recours aurait commis deux erreurs.

14      D’une part, elle aurait pris en compte, dans le cadre de l’analyse visuelle, un critère qui ne devait pas l’être. Ainsi, selon la requérante, la chambre de recours a pris à tort en compte la similitude conceptuelle dans son appréciation de la similitude visuelle, puisque l’« impression commerciale » est une référence à l’idée véhiculée par la marque et non pas à l’apparence visuelle de celle-ci.

15      D’autre part, elle aurait conclu que l’« impression commerciale » était la même en examinant le groupe des consommateurs non anglophones, pour lesquels les marques étaient dépourvues de signification. Ainsi, selon la requérante, la chambre de recours semble avoir perdu de vue le fait qu’elle était en train d’examiner la situation par rapport aux consommateurs non anglophones, à savoir les consommateurs pour lesquels les mots composant la marque étaient dépourvus de sens. La chambre de recours semblerait donc avoir considéré que les différents mots composant la marque étaient les éléments essentiels, nonobstant leur absence totale de signification aux yeux des consommateurs en cause. Or, de ce fait, et quel que soit leur ordre d’apparition, ces mots ne provoqueraient aucune « impression commerciale » particulière.

16      La requérante précise que, si la chambre de recours avait appliqué le critère adéquat, elle serait parvenue à la conclusion qu’il n’existait qu’une similitude visuelle très faible entre les signes en cause et que leurs éléments distinctifs et dominants respectifs étaient en fait assez nettement différents aux yeux d’un non-anglophone. En outre, il existerait de nombreuses différences visuelles entre ces deux signes. L’inversion des deux syllabes « tim » et « don » (TIMDON et DONTIM) créerait une impression d’ensemble totalement différente et il en irait de même des signes en cause. De plus, il existerait d’autres différences significatives : les éléments initiaux des marques seraient complètement différents, la marque de la requérante serait d’une couleur violette distinctive alors que la marque antérieure serait en noir et blanc. Cette dernière comporterait par ailleurs un ornement distinctif entourant le premier mot tandis que la marque de la requérante en serait dépourvue.

17      Deuxièmement, dans son appréciation de la similitude phonétique des marques en conflit pour des consommateurs non anglophones, c’est à tort que la chambre de recours aurait fait supporter à la requérante la charge de prouver la différence phonétique des marques en conflit et qu’elle n’aurait pas tenu dûment compte du degré réel de similitude phonétique sur la base des faits de l’espèce.

18      En effet, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que « le fait que les syllabes soient prononcées dans un ordre inverse ne saurait empêcher les signes en conflit d’être globalement similaires sur le plan phonétique ».

19      Or, les marques en conflit seraient composées de trois et non de deux syllabes et elles ne seraient pas dans un ordre inverse, mais dans un ordre complètement différent. La marque antérieure est en effet composée des syllabes « hedge », « in » et « vest », alors que la marque demandée est composée des syllabes « in », « vest » et « hedge ». En outre, ces syllabes ne seraient pas perçues comme des mots par des non-anglophones, mais seulement comme des sons dépourvus de tout sens.

20      En second lieu, en ce qui concerne les services relevant de la classe 41, la requérante soutient que, dans sa comparaison globale relative aux consommateurs non anglophones, la chambre de recours a eu tort, au point 35 de la décision attaquée, d’adopter dans les faits une méthode reposant sur une similitude conceptuelle, ce qu’elle montre en concluant à l’existence d’une même « impression commerciale » pour les deux marques en conflit, qui est en contradiction avec sa conclusion selon laquelle il n’y avait, dans l’esprit de consommateurs non anglophones, aucune similitude conceptuelle entre les marques en conflit et celles-ci n’étaient pas descriptives. Aucun élément de preuve ne lui aurait en effet permis de faire cette constatation.

21      La requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir tenu compte d’un fait qui n’a pas été prouvé et qui était en contradiction avec sa conclusion selon laquelle il n’y avait qu’un degré de similitude très limité et/ou faible entre les services relevant des classes 36 et 41. En effet, après avoir constaté, au point 27 de la décision attaquée, que la similitude entre les services relevant de la classe 36 et ceux relevant de la classe 41 était très limitée, la chambre de recours aurait omis d’appliquer cette appréciation au point 35 de la décision attaquée, dans lequel elle relève l’existence d’un « faible » degré de similitude. En outre, la chambre de recours aurait contredit la division d’opposition, au point 35 de ladite décision, en prenant en considération un autre facteur, à savoir le fait qu’il « n’est pas rare qu’un prestataire de services financiers de la classe 36 fasse ou parraine des conférences et des publications portant sur des sujets financiers tels que les services contestés de la classe 41 ».

22      En tout état de cause, à supposer que cet élément ait dû être pris en compte, cela aurait dû être, à tout le moins, au moment de l’examen du degré de similitude entre les services en cause.

23      En outre, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir intégré cet élément dans la motivation de la décision attaquée, dans la mesure où il n’était étayé par aucun élément de preuve, contrairement aux exigences découlant de la jurisprudence. Il aurait appartenu à Hedge Invest de démontrer précisément en quoi les services en cause présentaient une similitude de nature, de destination ou d’utilisation, ou en quoi ils étaient complémentaires ou en concurrence. Une telle preuve ferait en l’espèce défaut.

24      Or, la requérante soutient que le secteur des services bancaires et financiers est a priori entièrement distinct du secteur d’activité des conférences. Le fait qu’un banquier ou un financier puisse assister à une conférence en matière de finance ne rendrait pas les services en cause similaires.

25      L’OHMI conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

27      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 28 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

29      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêts du Tribunal Fifties, point 28 supra, point 26, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 35 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 40].

30      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance que le public concerné a de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés.

31      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du Tribunal Fifties, point 28 supra, point 28, et du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41 ; voir également, par analogie, arrêts SABEL, point 29 supra, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 28 supra, point 25].

32      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits ou des services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêts Fifties, point 28 supra, point 28, et DIESELIT, point 29 supra, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 28 supra, point 26).

33      En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que la chambre de recours a pris en considération le public des États membres non anglophones, dans lesquels la marque antérieure posséderait un caractère distinctif plus élevé. D’autre part, elle a relevé que, si le public pertinent pour les services concernés se composait de consommateurs spécialisés ainsi que de consommateurs moyens, le public cible, au regard duquel ce risque de confusion devait être apprécié, était plutôt le consommateur moyen de ces États membres, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisque le consommateur moyen était plus susceptible de confondre ces marques. Cette prémisse, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante, doit être entérinée.

 Sur la similitude des signes

34      En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 31 de la décision attaquée, à la similitude des signes en cause.

35      En effet, force est de constater que les signes en cause sont, chacun, composés de deux éléments identiques clairement identifiables, puisque, dans la marque antérieure, ils sont séparés par une espace et, dans la marque demandée, ils se détachent nettement en raison de l’emploi des lettres majuscules « I » et « H ». Nonobstant l’absence de séparation dans la marque demandée, force est de constater que l’emploi desdites majuscules permet immédiatement de la scinder en deux parties distinctes, à savoir « invest » et « hedge », qui correspondent aux éléments constituant la marque antérieure, employés dans l’ordre inverse. Or, la simple inversion d’éléments d’une marque ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle.

36      Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, les éléments figuratifs des signes en cause, à savoir la couleur pour la marque demandée et les figures géométriques qui entourent le mot « hedge » dans la marque antérieure, sont négligeables au point que l’attention du public sera attirée par les éléments verbaux (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 41 et 42). De même, les caractères d’imprimerie des signes en cause, nonobstant l’emploi de minuscules dans la marque demandée et de majuscules dans la marque antérieure, ne sont pas suffisants aux fins de leur différenciation.

37      Dès lors, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, bien que les éléments « hedge » et « invest » apparaissent, dans la marque demandée, dans un ordre inverse et soient écrits avec des caractères légèrement différents, les signes présentent des similitudes visuelles.

38      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours est parvenue à cette conclusion sur le fondement de la simple analyse visuelle des signes en cause. Cette analyse est suffisante aux fins de la constatation de l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en cause. Ce n’est que pour répondre à l’exemple tiré par la requérante de la comparaison des signes ParDon et DonPar, dont il n’est, par conséquent, pas nécessaire d’établir la pertinence, que la chambre de recours a ajouté, au point 31 de la décision attaquée, les trois dernières phrases suivantes :

« L’inversion, dans une marque, des éléments essentiels d’une autre marque ne peut servir de base pour conclure à l’absence de risque de confusion que si la marque transposée crée une impression commerciale nettement différente. En l’espèce, l’impression commerciale est identique. Par conséquent, les signes sont similaires d’un point de vue visuel conformément à la conclusion de la décision [de la division d’opposition]. »

39      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude phonétique des signes en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 32 de la décision attaquée, que les éléments « hedge » et « invest » des deux signes seraient prononcés de manière identique dans toutes les langues de la Communauté. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les signes sont constitués des mêmes syllabes, d’un nombre identique de syllabes et ont phonétiquement la même longueur. Le fait que les syllabes soient prononcées dans un ordre inverse ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires. Il existe donc une certaine similitude phonétique entre ceux-ci.

40      À cet égard, le grief de la requérante selon lequel cette inversion ferait obstacle à l’existence d’une similitude phonétique ne saurait être retenu.

41      En effet, la modification des signes ne résulte pas, en l’espèce, de l’inversion des syllabes, mais du déplacement de l’élément « hedge » de la première à la dernière place, en sorte que, phonétiquement, un public non anglophone perçoit immédiatement et sans aucune difficulté que la différence entre les deux signes réside uniquement dans ce déplacement.

42      En troisième lieu, s’agissant de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a constaté, au point 33 de la décision attaquée, que, pour la partie du public constituée de non-anglophones, ces signes, qui ne sont pas composés de mots descriptifs pour eux, ne seront ni similaires ni différents d’un point de vue conceptuel. Par conséquent, dans les États membres non anglophones, ces mots ne sauraient être considérés comme descriptifs, en sorte que la marque antérieure y jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.

43      Cette constatation, qui n’a pas été contestée par la requérante, doit être entérinée.

 Sur la similitude des services

44      La chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, que les services relevant de la classe 36 étaient identiques, ce que la requérante ne conteste pas, et, au point 35 de ladite décision, que ceux relevant de la classe 41 étaient « vaguement similaires à ceux de la marque antérieure, leur faible degré de similitude [étant] compensé par un degré supérieur de similitude entre les marques constituées des mêmes mots et transmettant la même impression commerciale ».

45      Il convient d’entériner la conclusion figurant au point 34 de la décision attaquée selon laquelle les services relevant de la classe 36 sont identiques.

46      S’agissant des services relevant de la classe 41, force est de constater que l’organisation et la direction de « conférences et [de] séminaires dans le domaine financier » ainsi que les « publications d’information financière » présentent un lien avec les « [a]ffaires financières » relevant de la classe 36, puisque ces conférences, séminaires ou publications ont précisément pour objet le domaine financier.

47      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, il n’est pas rare qu’un prestataire de services financiers relevant de la classe 36 fournisse ou parraine des conférences et des publications sur des sujets financiers.

48      Force est de constater que les affaires financières ont un rapport avec les conférences, les séminaires ou les publications, dès lors que ces derniers sont expressément effectués dans le domaine financier, en sorte que lesdits services sont, à tout le moins, similaires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié au Recueil, point 40].

49      En ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel la similitude constatée ne serait étayée par aucun élément de preuve et, en particulier, il n’existerait aucune preuve selon laquelle les prestataires de services financiers donneraient également des conférences, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté aux points 46 à 48 ci-dessus, les conférences, les séminaires ou les publications d’information visés par la marque demandée concernent précisément le domaine financier.

50      S’agissant du grief soulevé par la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait, d’une part, considérer, au point 27 de la décision attaquée, les services en cause comme ayant une similitude très limitée et, d’autre part, constater, au point 35 de ladite décision, leur faible degré de similitude, il convient de relever que, outre qu’il ressort du point 48 ci-dessus que lesdits services sont à tout le moins similaires, il ne saurait être considéré que la chambre de recours s’est contredite. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, il ressort plutôt de la décision attaquée que, même si la chambre de recours a utilisé deux formulations, elle a retenu un même niveau de similitude.

51      Enfin, quant au grief selon lequel la chambre de recours aurait commis une autre erreur en prenant en considération l’« impression commerciale », force est de constater que ce grief est inopérant dans la mesure où, contrairement à ce que prétend la requérante, la référence à cette impression n’est pas rattachée à l’examen de la similitude des services, mais à la constatation d’un degré supérieur de similitude entre des marques constituées des mêmes mots à laquelle elle s’ajoute, ainsi qu’il ressort du point 35 de la décision attaquée dans lequel la chambre de recours a, par ailleurs, procédé tout à la fois à l’analyse de la similitude des services et au rappel de la similitude des signes.

52      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une identité, en ce qui concerne les services relevant de la classe 36 visés par les marques en cause, et d’une similitude entre, d’une part, les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée et, d’autre part, les services relevant de la classe 36 visés par la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

53      Eu égard à l’identité de certains des services en cause et à la similitude des autres ainsi qu’à la grande similitude des signes en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’impression d’ensemble dégagée par les marques en cause était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dans la mesure où la similitude des signes résulte, en l’espèce, du simple déplacement d’un élément verbal, le risque de confusion existe à l’égard tant du consommateur moyen que du public spécialisé.

54      Au demeurant, ainsi que l’a à juste titre relevé la requérante lors de l’audience en se référant au fait que le mot « invest » serait compris du public même non anglophone, l’attention du public en général est normalement attirée par l’élément distinctif d’une marque complexe et non pas par son élément descriptif.

55      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un élément d’une marque complexe qui est descriptif ne peut pas être considéré comme l’élément dominant de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 53, et du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, Rec. p. II‑1115, point 55].

56      Toutefois, à supposer même que le mot « invest » soit, ainsi que le prétend la requérante, reconnu et compris par l’ensemble des consommateurs de la Communauté, il n’en demeurerait pas moins que le risque de confusion ne serait pas, en l’occurrence, écarté, puisque l’élément qui aurait pu permettre d’exclure tout risque de confusion serait l’élément « hedge », qui est également commun aux deux signes, lequel ne saurait être considéré comme descriptif pour des consommateurs non anglophones. Il n’existerait donc, dans cette perspective, aucune différenciation véritable des signes, à l’exception de leurs éléments figuratifs, lesquels ont déjà été considérés comme négligeables dans le cadre de l’impression d’ensemble des signes.

57      Dans la mesure où aucun des griefs invoqués par la requérante à l’encontre de la décision attaquée n’a été accueilli, il convient de rejeter le moyen unique.

58      Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant au rejet de l’opposition, le recours doit être rejeté [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 70)].

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hedgefund Intelligence Ltd est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.