Language of document : ECLI:EU:T:2008:338

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CAPIO – Marque nationale verbale antérieure CAPIOX – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque – Article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 40/94 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑325/06,

Boston Scientific Ltd, établie à Hastings (Barbade), représentée par Mes P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Terumo Kabushiki Kaisha, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me C. Bercial Arias, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 septembre 2006 (affaire R 61/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Terumo Kabushiki Kaisha et Boston Scientific Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2007,

à la suite de l’audience du 25 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 janvier 2002, Boston Scientific Ltd a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CAPIO pour les produits suivants relevant de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier appareils de suture ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ».

3        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2003, du 13 janvier 2003.

4        Le 3 avril 2003, la liste des produits de la demande de marque a été restreinte aux produits correspondant à la description suivante : « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier appareils de suture ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques à l’exception des bandages, corsages et bonnets orthopédiques ; matériel de suture », relevant de la classe 10.

5        Le 14 avril 2003, Terumo Kabushiki Kaisha a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette opposition était fondée sur l’existence des enregistrements antérieurs des marques verbales suivantes :

–        enregistrement au Benelux, demandé le 14 septembre 1982 (n° 383374), de la marque CAPIOX, renouvelé le 2 mai 2002, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement danois, le 2 mars 1990 (19901382VR), de la marque CAPIOX, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement finlandais, le 20 septembre 1990 (n° 108926), de la marque CAPIOX, pour les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture », compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement français, le 17 septembre 1982 (n° 1213026), de la marque CAPIOX, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement allemand, le 2 septembre 1983 (n° 1053305), de la marque CAPIOX, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement italien, le 3 mars 1986 (n° 409683), de la marque CAPIOX, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement espagnol, le 6 juin 1983 (1014761M6), de la marque CAPIOX, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement suédois, le 12 août 1983 (n° 187688), de la marque CAPIOX, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement au Royaume-Uni, le 7 novembre 1984 (n° 1182482), de la marque CAPIOX, pour des produits compris dans la classe 10 ;

–        enregistrement communautaire, le 20 décembre 2000 (n° 1378314), de la marque CAPIOX PULSE, pour les « oxygénateurs avec pompe intégrée ; contrôleurs pour pompes intégrées ; dispositifs de régulation de la pression d’air pour pompes intégrées ; pompes aspirantes ; débitmètres sanguins », compris dans la classe 10.

6        L’intervenante a fondé son opposition sur tous les produits couverts par ses enregistrements antérieurs et l’a dirigée contre tous les produits visés par la demande.

7        Le 7 avril 2004, au cours de la procédure d’opposition, la liste des produits contenue dans la demande d’enregistrement de la requérante a été de nouveau limitée, en application de l’article 44 du règlement n° 40/94, aux produits suivants : « appareils de suture », relevant de la classe 10.

8        Au cours de la procédure, la requérante a demandé à ce que soit rapportée la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, en sorte que la division d’opposition a, en vertu de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), invité l’intervenante à rapporter cette preuve dans un délai de deux mois.

9        L’intervenante a, dans le délai imparti, produit divers documents afin de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Finlande. Les autres droits nationaux n’ont pas été soumis à la preuve de l’usage, dès lors qu’aucune preuve n’avait été apportée à leur égard avant la date limite fixée par l’OHMI. Ils n’ont donc pas été pris en considération à cet effet.

10      Par décision du 28 octobre 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés. Elle a estimé que l’usage sérieux de l’enregistrement finlandais avait été rapporté uniquement en ce qui concerne les oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide. Selon la division d’opposition, il n’existait qu’un très faible degré de similitude entre ces derniers produits et les appareils de suture de la marque demandée. Quant à la comparaison des signes, la division d’opposition a considéré que la lettre « x », qui figure à la fin de la marque antérieure, était un élément important de différenciation entre les signes en conflit, eu égard à la rareté d’utilisation de cette lettre en Finlande. S’agissant de l’enregistrement communautaire, la division d’opposition a relevé, d’une part, que les produits concernés, à savoir les oxygénateurs et leurs composants, présentaient une très faible similitude avec les appareils de suture revêtus de la marque demandée et, d’autre part, que les différences entre les signes étaient encore plus perceptibles que pour l’enregistrement finlandais. La division d’opposition a donc conclu que, eu égard au fait que le public pertinent était hautement spécialisé, le faible degré de similitude entre les produits et les différences entre les signes excluaient tout risque de confusion.

11      Le 21 décembre 2005, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 14 septembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition dans sa totalité. La chambre de recours a limité son appréciation du risque de confusion à la comparaison de la marque demandée avec l’enregistrement finlandais n° 108926 et a considéré que, eu égard à la nature des produits en cause, le public pertinent était composé de professionnels finlandais. La chambre de recours a confirmé le fait que l’intervenante avait démontré l’usage sérieux de la marque CAPIOX en Finlande pour les seuls oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide. S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a, en substance, considéré que, bien que lesdits oxygénateurs aient un mode d’utilisation différent des appareils de suture, il existait un lien étroit entre eux. En effet, lesdits produits présentaient un certain caractère complémentaire, puisqu’ils pouvaient être utilisés en même temps lors d’opérations médicales. Ces produits pouvaient être achetés via les mêmes canaux de distribution et il était possible qu’une entreprise fabrique simultanément les produits en cause. S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé qu’il existait une forte similitude entre eux. En effet, visuellement, les signes en conflit étaient composés du même groupe de lettres, à savoir « capio », placées dans le même ordre, l’unique différence résidant dans le « x » final. Phonétiquement, la présence de ce « x » était également la seule différence et, conceptuellement, aucun des deux signes ne semblait avoir de signification apparente. La chambre de recours a considéré que, si la lettre « x » est d’un emploi rare en finnois, il n’en était pas de même dans le domaine médical. La chambre de recours a conclu qu’il était plus que probable que le public pertinent croie que les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées et a donc annulé la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante invoque deux moyens tirés d’une violation, d’une part, de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

17      La requérante prétend que la preuve de l’usage soumise par l’intervenante était insuffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 43, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 40/94, en sorte que l’opposition aurait dû être rejetée.

18      La requérante relève que, ainsi qu’il ressort de la décision de la division d’opposition, seules les marques finlandaise CAPIOX et communautaire CAPIOX PULSE doivent être examinées dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où aucun document pertinent n’a été fourni quant à la validité des autres marques, ce qu’aurait d’ailleurs reconnu l’intervenante. La requérante relève que seule la marque finlandaise CAPIOX a été examinée aux fins de l’examen du risque de confusion.

19      La requérante considère que les documents fournis pour démontrer l’usage sérieux de la marque CAPIOX, à savoir le matériel promotionnel, les chiffres de vente allégués et les factures, ne permettaient pas de démontrer un tel usage au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

20      En premier lieu, s’agissant du matériel promotionnel, la requérante constate que ce dernier n’est pas rédigé en finnois, mais en anglais, en allemand, en français, en espagnol et en caractères cyrilliques, en sorte qu’il est douteux, en l’absence de preuve en sens contraire, que ce matériel ait été distribué en Finlande. En outre, sauf rares exceptions, la marque CAPIOX ne figurerait pas sur les produits eux-mêmes, mais séparément avec des composantes distinctives additionnelles. Quant aux copies des étiquettes, il n’y aurait aucune indication quant à la nature exacte des produits sur lesquels elles auraient été apposées ou même si elles l’avaient été : aucune information ne serait non plus fournie quant au marché sur lequel de tels produits seraient disponibles.

21      En deuxième lieu, en ce qui concerne les chiffres de vente allégués des produits CAPIOX, la requérante constate qu’aucun acte de notoriété ou autre déclaration d’une personne responsable de l’intervenante n’a été fourni conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 et de la règle 22 du règlement n° 2868/95. Le document interne relatif aux ventes ne préciserait pas non plus qui l’a publié. La table des matières ne fournirait pas d’indication claire et plausible, tout d’abord, quant aux produits auxquels les chiffres de vente feraient référence, et il n’existerait pas de preuve que les codes qui sont énumérés sous la rubrique « objet » font référence aux brochures, ensuite, quant au chiffre d’affaires réalisé et à la devise et, enfin, quant au pays pertinent. Or, il aurait été aisé pour l’intervenante de fournir des indications claires et plausibles sur le chiffre d’affaires réalisé pour chaque produit revêtu de la marque CAPIOX en Finlande.

22      En troisième lieu, s’agissant des factures fournies, relatives à des produits portant la marque Capiox, la requérante fait valoir que les factures sont destinées à des clients aux Pays-Bas et en Belgique, lesquelles devraient être ignorées, puisque l’existence des marques concernées n’a pas été démontrée et qu’une seule est destinée à des clients en Finlande. À cet égard, les objets mentionnés dans ces factures feraient référence, d’une part, au produit Capiox SX Open System (douze pièces pour un montant total de 2 208 euros) et, d’autre part, à un produit Capiox SX Holder Open System et à un produit Capiox SX Holder ne comportant aucune indication de prix ainsi qu’à d’autres produits sans référence à la marque et sans indication de prix. La requérante relève qu’il n’est pas évident de déterminer le type de produit désigné par les termes « sx open system ». Un chiffre d’affaires de 2 208 euros réalisé avec douze pièces ne saurait être considéré comme reflétant un usage suffisant d’une marque, d’autant plus qu’il ne saurait être déduit des différentes factures que le produit mentionné relève de l’un des produits pour lesquels l’intervenante réclame la protection de sa marque. Aucune déclaration ou preuve comparable n’aurait été présentée pour démontrer que les factures en question avaient effectivement été envoyées aux clients finlandais et que le chiffre d’affaires de 2 208 euros avait été réalisé avec des produits pertinents portant la marque CAPIOX. Enfin, aucune preuve d’usage n’aurait été rapportée pour la marque CAPIOX PULSE.

23      Il s’ensuit qu’aucune preuve de l’usage sérieux n’aurait été rapportée quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage. Ainsi, il ne serait pas établi que la somme (2 208) indiquée dans la facture établie pour le produit Capiox SX Open System, à savoir douze pièces du produit délivrées en Finlande, soit libellée en euros. En outre, à supposer que la somme soit libellée en euros, les informations concernant la vente des produits seraient incohérentes. Ainsi, dans la liste relative au chiffre d’affaires, il serait mentionné :

–        un chiffre d’affaires de 1 021,12 euros réalisé avec 20 unités du produit CX*HC05S ;

–        un chiffre d’affaires de 264,08 euros réalisé avec 20 unités du produit CX‑FAC02 ;

–        un chiffre d’affaires de 2 112,64 euros réalisé avec 160 unités du produit CX‑FAC02.

24      Selon la requérante, il ressort des chiffres relatifs à la Finlande dans ladite liste et dans la facture du 29 novembre 2001 qu’il n’y a pas de cohérence entre ces chiffres et elle se demande pourquoi les chiffres dans la facture n’apparaissent pas dans la liste et vice versa. Ces données ne pourraient pas être placées dans un rapport logique quelconque. Il n’y aurait donc pas, contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours (point 21 de la décision attaquée), d’usage sérieux pour la Finlande au sens de l’arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). La Cour n’aurait pas affirmé que le titulaire d’une marque ne devait pas fournir de documents vérifiables et d’informations fiables quant à l’usage de sa marque. À cet égard, si la vente de douze unités suffisaient à établir l’usage sérieux d’une marque, le monopole ainsi constitué sur un signe permettrait de porter atteinte au principe essentiel de liberté de circulation des marchandises.

25      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

26      Il convient de rappeler qu’il résulte du neuvième considérant du règlement nº 40/94 que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 34 ; voir également arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].

27      En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, et arrêt LA MER, point 26 supra, point 52].

28      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché [arrêt du Tribunal du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec. p. II‑789, point 38]. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêts VITAFRUIT, point 27 supra, point 38, et LA MER, point 26 supra, point 53).

29      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Ansul, point 24 supra (point 43), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt LA MER, point 26 supra, point 54, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêt Ansul, point 24 supra, point 37).

30      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt LA MER, point 26 supra, point 55, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêts Ansul, point 24 supra, point 43).

31      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (arrêt VITAFRUIT, point 27 supra, point 41 ; voir également arrêt LA MER, point 26 supra, point 56, et la jurisprudence citée).

32      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (arrêts VITAFRUIT, point 27 supra, point 42, et LA MER, point 26 supra, point 57 ; voir, par analogie, arrêt Ansul, point 24 supra, point 39, et ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Rec. p. I‑1159, point 21).

33      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt Sunrider/OHMI, point 27 supra, qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (arrêt LA MER, point 26 supra, point 58).

34      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28, et LA MER, point 26 supra, point 59].

35      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué, au point 21 de la décision attaquée, être d’accord avec la division d’opposition en ce que cette dernière avait constaté que la preuve de l’usage était juste suffisante pour établir que la marque antérieure avait été utilisée aux fins du commerce d’oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide dans le but de générer une notoriété, et non dans le seul but de préserver le monopole conféré par l’enregistrement en Finlande, et que les chiffres de vente et les factures concernant la Finlande pour un produit aussi spécialisé, et qui devait certainement être onéreux, associés au matériel promotionnel, suffisaient pour prouver que l’usage de la marque CAPIOX avait été sérieux.

36      La demande de marque communautaire présentée par la requérante ayant été publiée le 13 janvier 2003, la période de cinq années visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 s’étend du 13 janvier 1998 au 13 janvier 2003 (ci-après la « période pertinente »).

37      Il convient de relever que les preuves fournies par l’intervenante à la division d’opposition concernant l’usage, en Finlande, de la marque CAPIOX sont les suivantes :

–        en annexe I au dossier de l’OHMI :

–        deux brochures publicitaires pour le CAPIOX® SX Series Oxygenators en anglais datées d’avril 1999 et de 2000, incluant chacune des brochures pour le CAPIOX® SX 10, le CAPIOX® SX 18 et le CAPIOX® SX 25 ;

–        deux brochures publicitaires pour le CAPIOX® Hemoconcentrator HC 11/HC 05 en anglais datées de juin 1999 et de 2000 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® Arterial Filter for Pediatric Use en anglais datée de 2000 ;

–        une brochure publicitaire pour le Xcoating™ CAPIOX® Adult Arterial Filter en anglais datée de 2000 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® Arterial Filter AF 125 en anglais datée de mai 2002 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® Bubble Trap en anglais datée de 2000 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® Cardioplegia en anglais datée de 2001 ;

–        une brochure publicitaire pour la CAPIOX® SP Pump en anglais datée de 1997 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® Venous Reservoir en anglais datée de 1998 ;

–        une brochure publicitaire pour le Xcoating™ for CAPIOX® and Sarns™ perfusion circuit products en anglais datée de 2000 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® Cardiotomy Reservoir and Hardshell Venous Reservoir en anglais datée de 2000 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® II Hollow Fiber Oxygenator with Integrated Heat Exchanger en anglais datée de 1983 ;

–        une brochure publicitaire pour le CAPIOX® RX 25 with Xcoating™ en anglais datée de 2003 ;

–        une brochure publicitaire pour le mini RX™ Reduced Prime Perfusion Circuit with Xcoating™ en anglais datée de 2003 ;

–        six brochures publicitaires pour le CAPIOX® RX 05 BABY‑RX™ with Xcoating™, deux en anglais datées de 2000 et de 2003, une en français, une en allemand, une en espagnol et une en caractères cyrilliques, datées de 2003 ;

–        deux brochures publicitaires identiques pour le CAPIOX® RX 25 Xcoating en anglais datées de 2000 ;

–        un catalogue des produits en anglais établi en 2004 ;

–        douze étiquettes comprenant toutes le mot CAPIOX® concernant les produits dont les codes sont les suivants : CX*SX18R (1), CX*SX18 (1), CX*RX25 (1), CX*RX25R (1), CX*CR10 (1), CX*CR40 (1), CX*BT05 (1), CX*AF02 (1), ZZ*CP50 (1), ZZ*HC11S (2 dont une étiquette incomplète), et SP PUMP (1) ;

–        en annexe II au dossier de l’OHMI, une liste des ventes des produits CAPIOX des années 1998 à 2002 (48 pages), mentionnant la Finlande treize fois, à savoir :

–        1998 (p. 2) : CX*SX10R – 4 unités pour un montant de 683,1 ;

–        1999 (p. 9) : CX*SX10R – 100 unités pour un montant de 17 275 ;

–        1999 (p. 9) : CX*SX10R – 5 unités pour un montant de 773,52 ;

–        1999 (p. 10) : CX‑EE04 – 112 unités pour un montant de 9 090,22 ;

–        2000 (p. 16) : CX‑FAC02 – 80 unités pour un montant de 1 320,40 ;

–        2000 (p. 16) : CX‑FAC03 – 60 unités pour un montant de 792,25 ;

–        2000 (p. 18) : CX‑RU002 – 48 unités pour un montant de 349,01 ;

–        2001 (p. 21) : CX*HC05S – 20 unités pour un montant de 1 021,12 ;

–        2001 (p. 23) : CX+FAC02 – 20 unités pour un montant de 264,08 ;

–        2001 (p. 25) : CX‑FAC02 – 160 unités pour un montant de 2 112,64 ;

–        2001 (p. 30) : CX=SX25R – 12 unités pour un montant de 1 943,66 ;

–        2002 (p. 40) : CX‑FAC02 – 110 unités pour un montant de 1 452,44 ;

–        2002 (p. 40) : CX‑FAC03 – 80 unités pour un montant de 1 056,33.

–        en annexe III au dossier de l’OHMI, onze factures se décomposant comme suit :

–        facture n° 0089117269, du 14 décembre 1999, d’un montant de 15 600 NLG, établie au nom d’une société néerlandaise concernant la vente du CX=SX18R CAPIOX SX OPEN SYSTEM ;

–        facture n° 0020118787, du 6 décembre 2000, d’un montant de 3 900 NLG, établie au nom d’une société néerlandaise concernant la vente du CX*SX10R Paediatric oxyg + reservoir ;

–        facture n° 10000685, du 28 novembre 2001, d’un montant de 24 776,40 euros, établie au nom d’une société néerlandaise concernant la vente du CX=SX18R CAPIOX SX OPEN SYSTEM ;

–        facture n° 002000558, du 15 avril 2002, d’un montant de 1 769,76 euros, établie au nom d’une société néerlandaise concernant la vente du CX*SX10R Paediatric oxyg + reservoir ;

–        facture n° 003000360, du 11 avril 2003, d’un montant de 17 697,43 euros, établie au nom d’une société néerlandaise concernant la vente de CX*SX18R CAPIOX SX OPEN SYSTEM ;

–        facture n° 1001360, du 7 décembre 2001, d’un montant de 208 580 BFR, établie au nom d’une société belge concernant la vente de Soft-Flow Cannula, CX*RX25 et Dual Stage ;

–        facture n° 2001346, du 2 mai 2002, d’un montant de 0 BFR, établie au nom d’une société belge concernant la vente de CX*SX25 CAPIOX SX CLOSED SYSTEM ;

–        facture n° 002013938, du 10 mars 2003, d’un montant de 8 282,43 euros, établie au nom d’une société belge concernant la vente de CX*SX18R CAPIOX SX OPEN SYSTEM et ST.-CAMILLE W SENSOR ;

–        facture n° 0099601695, du 12 juin 1998, d’un montant de 100 672 BFR, établie au nom d’une société belge concernant la vente de CX*SX10R Paediatric oxyg + reservoir ;

–        facture n° 0020119392, du 22 décembre 2000, d’un montant de 107 932 BFR, établie au nom d’une société belge concernant la vente de CX*RX25R HOLLOW FIBER OXYGENATOR W/HV ;

–        facture n° 0021710939, du 29 octobre 2001, d’un montant de 2 208 euros, établie au nom d’une société finlandaise concernant la vente de CX=SX25R CAPIOX SX OPEN SYSTEM et le don de divers autres produits.

38      Au vu de ces éléments, il y a lieu de relever que les oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide font partie, ainsi qu’il ressort clairement des brochures publicitaires, de la série SX. Au demeurant, cette information figure également dans le catalogue des ventes 2004, qui, bien que postérieur à la période pertinente, ne fait que corroborer l’information selon laquelle l’abréviation figurant sur les documents déposés devant la chambre de recours renvoie effectivement auxdits oxygénateurs. À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d’éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période [voir, s’agissant de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ordonnance La Mer Technology, point 32 supra, point 31].

39      En premier lieu, en ce qui concerne la liste des ventes des produits CAPIOX, qui se présente sous la forme d’un tableau mentionnant l’année, le pays, les branches administratives, les produits concernés ainsi que les quantités et le prix, il est exact que les données chiffrées qui y sont mentionnées ne sont pas corroborées par un acte notarié ou par une déclaration d’une personne responsable, conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 et à la règle 22 du règlement n° 2868/95. Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence le refus de prendre en considération ce document.

40      En effet, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 42].

41      Il s’ensuit que la valeur probante de ce document peut être établie par d’autres moyens que l’acte notarié ou la déclaration visés à l’article 76, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la règle 22 du règlement n° 2868/95.

42      À cet égard, il y a lieu de constater que ce document émane de l’intervenante et qu’il fournit des indications précises quant aux ventes, puisque ledit document se présente sous la forme d’un tableau composé de plusieurs colonnes distinctes concernant respectivement l’année, le pays, les branches administratives, les produits concernés ainsi que les quantités et le prix. Ce document constitue donc un récapitulatif des ventes de l’intervenante dans une zone géographique déterminée par elle.

43      En outre, il convient également de constater que, parmi les différents produits vendus sous la marque CAPIOX en Finlande pendant la période pertinente, ceux vendus en Finlande en 2001 et qui sont mentionnés dans la facture n° 0021710939, du 29 octobre 2001, d’un montant de 2 208 euros, établie au nom d’une société finlandaise, en contrepartie de douze oxygénateurs (CX=SX25R), figurent sur cette liste des ventes. Il est certes exact que le montant figurant sur ladite facture (2 208 euros) et celui reporté sur la liste des ventes (1 943,66, sans détermination de la monnaie) sont différents. Cependant, ainsi qu’il ressort des explications fournies par l’intervenante et qui n’ont pas été contestées par la requérante lors de l’audience à la suite d’une question posée en ce sens par le Tribunal, cette différence réside dans le fait que le prix mentionné sur la facture, libellée en euros, est ensuite converti en dollars des États-Unis (USD), ce qui est confirmé par le taux de change applicable au moment de l’établissement de la facture et qui n’est pas contraire aux pratiques en vigueur dans le commerce international en la matière. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la contre-valeur en USD du montant en euros figurant sur ladite facture apparaît effectivement reportée dans la liste des ventes, en sorte qu’il n’existe aucune incohérence.

44      Il s’ensuit que la cohérence et la véracité de la liste des ventes sont établies, notamment, par le fait que certains éléments de la facture y figurent, à savoir la date, la nature des produits concernés ainsi que la contre-valeur du montant indiqué. Dès lors, la liste des ventes constitue un document fiable et c’est à juste titre que la chambre de recours l’a prise en considération aux fins de l’établissement de l’usage sérieux de la marque.

45      En deuxième lieu, en ce qui concerne la circonstance selon laquelle, en l’espèce, la preuve de l’usage de la marque antérieure n’aurait été rapportée que par une seule facture destinée à un seul client en Finlande, d’une part, force est de constater que la preuve de l’usage a également été rapportée par la liste des ventes en ce sens que, ainsi qu’il ressort du point 37 ci-dessus (annexe II), d’autres ventes d’oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide ont été effectuées en Finlande.

46      D’autre part, même si une seule facture a été adressée à l’OHMI aux fins de la preuve de l’usage sérieux, il convient de constater que, quand bien même il en découlerait que ladite marque n’était pas présente sur une partie substantielle du territoire finlandais, sur lequel elle est protégée, l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (voir, en ce sens, arrêt Sunrider/OHMI, point 27 supra, point 76 ; voir, en ce sens et par analogie, ordonnance La Mer Technology, point 32 supra, point 24).

47      Par ailleurs, en raison de l’établissement d’une facture, l’intervenante montre que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt VITAFRUIT, point 27 supra, point 50).

48      À cet égard, il ressort de la liste des ventes et de la facture susmentionnée, qui toutes deux participent à la constatation de l’usage sérieux de la marque, que, pendant la période pertinente, l’intervenante a procédé à un certain nombre de ventes, figurant au point 37 ci-dessus (annexe II). Même si certaines de ces ventes ne concernent pas des oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide (qui figurent sous l’abréviation SX), il n’en demeure pas moins que l’intervenante a vendu 4 de ces derniers produits en 1998, 105 en 1999 et 12 en 2001 pour une valeur totale de 19 901,76 euros.

49      Certes, si de telles ventes au cours de la période pertinente ne sauraient être considérées comme étant importantes en termes de volume, il convient de mettre en perspective ces données avec la nature des produits, à savoir des oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide, qui sont des produits extrêmement spécialisés. En effet, selon les constatations de la décision d’opposition, qui n’ont pas été contestées par l’intervenante et qui ont été expressément approuvées par la requérante dans sa requête, « un oxygénateur est un appareil qui oxygène mécaniquement le sang veineux extra-corporellement et qui est utilisé en combinaison avec une ou plusieurs pompes pour maintenir la circulation durant la chirurgie à cœur ouvert et pour assister à la circulation chez les patients sérieusement affectés par un désordre cardiaque ou pulmonaire ». Il ressort clairement de cette définition que les oxygénateurs sont des produits très spécifiques.

50      En outre, nonobstant l’absence regrettable de données objectives et tangibles quant à la structure du marché pertinent, force est de constater que, eu égard, précisément, à la nature des produits concernés, mentionnée au point précédent, un tel marché ne peut qu’être étroit.

51      Enfin, le montant des transactions sur la période pertinente pour les produits concernés n’apparaît pas symbolique et ne permet donc pas de considérer que l’usage par l’intervenante de la marque CAPIOX a eu pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, mais qu’il doit, au contraire, être considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné et au vu de la nature des produits concernés, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 29 à 32 ci-dessus.

52      En troisième lieu, en ce qui concerne les brochures publicitaires, elles permettent également de mettre en exergue l’usage sérieux qui a été fait de la marque antérieure.

53      S’agissant du grief selon lequel lesdites brochures n’auraient pas dû être prises en considération au motif qu’elles étaient disponibles en anglais, en français, en allemand, en espagnol et en caractères cyrilliques, mais pas en finnois, il ne saurait être déduit de l’absence de brochures rédigées en finnois que les brochures en anglais n’ont pas été diffusées en Finlande.

54      À cet égard, il est nécessaire de rappeler que les produits concernés, à savoir les oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide, sont de haute technicité et sont donc destinés à des professionnels, à savoir des médecins spécialisés en matière de chirurgie cardio-vasculaire ou du personnel hospitalier très qualifié. Il est constant que l’anglais occupe une place primordiale et prépondérante dans le domaine médical, mais également que, en particulier en Finlande, sa connaissance est fortement répandue.

55      En outre, le fait que la pratique de l’anglais est répandue en Finlande est confirmé par la facture n° 0021710939, du 29 octobre 2001, qui, bien qu’adressée à une société établie en Finlande, est exclusivement rédigée dans cette langue sans aucune référence au finnois.

56      Ces brochures publicitaires permettent effectivement de constater que les oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide, dont la photo figure sur lesdites brochures, sont revêtus de la marque CAPIOX.

57      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que, ainsi qu’il résulte du point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en se référant au matériel promotionnel, pris en considération les brochures éditées en anglais aux fins de la détermination de l’usage sérieux de la marque antérieure.

58      Quant aux étiquettes, il convient également de constater que deux d’entre elles se rapportent à des oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide et sont clairement revêtues de la marque CAPIOX [CAPIOX® SX 18 (CX*SX18 et CX*SX18R)]. Ces étiquettes, sur lesquelles figurent l’adresse du siège social du fabricant pour l’Europe, les États-unis et le Japon ainsi que, inscrit en haut à droite, le sigle CE, sont libellées en anglais. Les observations concernant l’utilisation de l’anglais en ce qui concerne les brochures publicitaires s’imposent donc également en ce qui concerne ces étiquettes.

59      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits de l’intervenante ne seraient, en tout état de cause, pas revêtus de la marque CAPIOX, il suffit de constater qu’il manque en fait, dans la mesure où, ainsi d’ailleurs que la requérante l’a reconnu elle-même tant dans sa requête que lors de l’audience, certains des produits photographiés sur ces brochures en sont revêtus.

60      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure CAPIOX en Finlande, en sorte que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

61      La requérante rappelle que la question du risque de confusion doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. 6191).

62      S’agissant, en premier lieu, de la marque CAPIOX, la requérante rappelle, premièrement, quant à la comparaison des produits concernés, que la chambre de recours a considéré que ladite marque était suffisamment utilisée pour les oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide et les a comparés avec les appareils de suture. Si la requérante approuve la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que les produits en conflit avaient une méthode d’utilisation différente, ne seraient pas en concurrence et ne seraient pas interchangeables, elle conteste son appréciation de la similitude desdits produits du fait qu’ils seraient utilisés dans le domaine de la médecine. En effet, presque tout produit important pourrait être utilisé dans ce domaine, en sorte que cet élément ne saurait établir la similitude. En outre, les produits concernés soit n’auraient rien en commun, soit seraient d’une similitude très réduite, puisque, ainsi que l’aurait constaté la division d’opposition, en pages 8 et 9 de sa décision, les oxygénateurs sont destinés à fournir de l’oxygène frais au sang et les appareils de suture à réparer la peau, les organes, les vaisseaux et les tissus sanguins. Reprenant à son compte les constatations opérées par la division d’opposition, la requérante relève que la nature des produits est différente, puisque les oxygénateurs sont des appareils assez complexes composés de filtres, de pompes, de réservoirs d’eau et de sang ainsi que de modules d’échanges de gaz qui oxygènent mécaniquement le sang veineux extra-corporellement, tandis que les appareils de suture ont pour objet de poser un ou plusieurs points de suture pour maintenir ensemble les bords d’une plaie ou d’une incision chirurgicale. Leur objet serait également différent, puisque les premiers auraient pour objet de fournir de l’oxygène au sang tandis que les seconds auraient pour objet de maintenir ensemble la peau, les organes, les vaisseaux sanguins et les tissus du corps humain après que ceux-ci ont été sectionnés pendant une chirurgie légère ou profonde. En l’absence de toute preuve en sens contraire apportée par l’intervenante, il conviendrait de considérer que leurs canaux de distribution seraient également différents. Enfin, l’origine des produits ne saurait être la même, puisque leur développement et leur fabrication requerraient une ingénierie, un savoir-faire technique et des lieux de production distincts : ainsi, les oxygénateurs seraient très probablement produits par des sociétés spécialisées dans les appareils médicaux spécialisés.

63      La requérante considère, deuxièmement, quant à la comparaison des signes concernés, que ces derniers diffèrent en ce que la marque de l’intervenante comporte la lettre « x » à la fin, lettre qui a un caractère visuel et phonétique fort et affecte non seulement la prononciation du signe, mais également son impression générale qui restera dans la mémoire du consommateur moyen. Il conviendrait également de tenir compte du fait que le public pertinent serait composé de professionnels qui seraient plus attentifs. Les marques étant des marques verbales courtes, de légères différences suffiraient pour les distinguer et la lettre additionnelle à la fin de la marque de l’intervenante fournirait une impression générale différente lors d’une comparaison visuelle et phonétique, ce d’autant plus que l’emploi de la lettre « x » serait rare en finnois.

64      S’agissant, en second lieu, de la marque CAPIOX PULSE, la requérante estime utile de faire des observations nonobstant l’absence d’examen par la chambre de recours du risque de confusion entre cette marque et la marque demandée. À cet égard, la requérante constate que, l’intervenante n’ayant pas fourni de documents démontrant un champ de protection accru de la marque, l’étendue de la protection devrait être considérée comme étant uniquement d’un degré moyen.

65      Quant à la comparaison des produits concernés, la requérante, après avoir constaté que la marque est enregistrée en substance pour les oxygénateurs et autres produits, renvoie aux observations figurant au point 62 ci-dessus. En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la requérante relève que la marque antérieure comporte la lettre additionnelle « x » à la fin du signe ainsi que la composante verbale « pulse ». Alors même que la présence de la lettre « x » suffirait pour éviter la confusion dans les milieux spécialisés, la requérante constate que la marque antérieure, par l’emploi du vocable « pulse », créé une différence supplémentaire avec sa propre marque, laquelle aurait un caractère distinctif et non descriptif.

66      À cet égard, la requérante relève que l’OHMI a procédé à l’enregistrement de marques verbales PULSE ou contenant cette dernière composante pour des produits comparables.

67      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

68      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

69      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

70      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt LA MER, point 26 supra, point 100, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17).

71      En outre, il est constant que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt LA MER, point 26 supra, point 101, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêts SABEL, point 61 supra, point 22 ; Canon, point 70 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 70 supra, point 18).

72      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir, par analogie, arrêt Canon, point 70 supra, point 17]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt LA MER, point 26 supra, point 102, et la jurisprudence citée).

73      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt LA MER, point 26 supra, point 103, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêt SABEL, point 61 supra, point 23).

74      En l’espèce, la marque sur laquelle l’opposition est fondée est une marque nationale enregistrée en Finlande. La décision de la division d’opposition a été fondée sur la marque finlandaise et la marque communautaire. La décision attaquée a été fondée uniquement sur la marque finlandaise antérieure, ce que les parties ne contestent pas. Dès lors, l’examen doit être limité au territoire de la Finlande.

75      Le public pertinent est, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, constitué des professionnels finlandais du secteur médical. Ledit public doit donc être considéré comme étant bien informé, attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 28 ; voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 70 supra, point 26].

76      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude des produits

77      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt Sunrider/OHMI, point 27 supra, point 85 ; arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 31].

78      S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que, du fait de leurs différences fonctionnelles, les appareils de suture, d’une part, et les oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide, d’autre part, ont un mode d’utilisation différent, ne se font pas concurrence et ne sont pas interchangeables. Toutefois, elle a considéré, en substance, que les produits en cause présentent un lien étroit avec les produits de l’intervenante dans la mesure où ils présentent un certain caractère de complémentarité étant donné qu’ils peuvent être utilisés en même temps en médecine, par exemple lors d’opérations. Ils pourraient être également achetés par le biais des mêmes canaux de distribution et se retrouver dans les mêmes points de vente, en sorte que le public pertinent pourrait être amené à croire qu’ils proviennent de la même entreprise.

79      Ces constatations doivent être approuvées.

80      À cet égard, il convient de relever que les produits désignés par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée concernent tous deux le domaine médical et sont donc destinés à être utilisés dans le cadre d’un traitement thérapeutique.

81      En outre, tous les produits désignés par la marque demandée sont, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, dans un certain rapport de complémentarité avec ceux de la marque antérieure.

82      Certes, il est exact que des produits sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057 ; arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 94, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, non encore publié au Recueil, point 48].

83      Il est également exact que, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu l’OHMI, les appareils de suture ne sauraient être considérés comme étant indispensables ou importants pour l’usage des oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide.

84      Toutefois, force est de constater que les appareils de suture ainsi que les oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide peuvent être considérés comme étant complémentaires lorsque, lors d’une opération chirurgicale, qui a nécessité une incision et au cours de laquelle un oxygénateur a été utilisé, le médecin a recours à des appareils de suture. Ainsi, au cours d’un même acte très spécifique, à savoir une opération chirurgicale, deux appareils, à savoir un oxygénateur et un appareil de suture, pourraient être utilisés, lesquels seraient revêtus l’un de la marque CAPIOX l’autre de la marque CAPIO.

85      Il s’ensuit que, bien que la requérante prétende que les produits en cause ne sauraient être similaires du seul fait qu’ils sont utilisés en médecine, ce qui serait le cas, selon elle, de presque tous les produits importants, les produits en cause sont similaires du fait qu’ils sont effectivement dans un certain rapport de complémentarité et qu’ils s’adressent spécifiquement à certains professionnels du secteur médical. En outre, en l’espèce, les produits en cause ne sont pas, contrairement à ce que prétend la requérante, similaires au seul motif qu’ils sont utilisés en médecine, mais du fait qu’ils pourraient être utilisés dans le cadre de la même opération chirurgicale très spécifique, à savoir une opération à cœur ouvert.

86      Enfin, les produits en cause peuvent effectivement se retrouver dans les mêmes canaux de distribution, un tel critère étant pertinent aux fins de l’examen de la similitude des produits (arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 82 supra, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêts SISSI ROSSI, point 82 supra, point 65, et PAM PLUVIAL, point 82 supra, point 95).

87      Par conséquent, étant donné le lien étroit concernant la destination entre les produits en cause, l’existence d’une certaine complémentarité entre eux ainsi que le fait qu’ils peuvent être distribués via les mêmes canaux de distribution, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits de la requérante et ceux de l’intervenante étaient similaires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 56].

–       Sur la similitude des signes

88      Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 73 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 72 supra, point 33 ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 52 ; voir, par analogie, arrêt SABEL, point 61 supra, point 23].

89      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 72 supra, point 30, et du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, non encore publié au Recueil, point 98 ; voir, par analogie , arrêt SABEL, point 61 supra, point 23].

90      La chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, visuellement, les marques partageaient le même groupe de cinq lettres, à savoir « capio », placées dans le même ordre et que l’unique différence résidait dans la présence d’un « x » à la fin de la marque antérieure. Il a été constaté que, phonétiquement, la seule différence résidait également dans le son du « x » final de la marque antérieure et que, conceptuellement, aucune des deux marques ne semblait avoir de signification apparente. Même si la lettre « x » est rare en finnois, la chambre de recours, en désaccord avec la division d’opposition, a considéré que l’usage de cette lettre était très courant, même en finnois pour les marques utilisées dans le domaine médical et a déduit de l’ensemble de ces circonstances que les signes présentaient une forte similitude.

91      À cet égard, il convient de rappeler que les signes à comparer sont, d’une part, CAPIOX et, d’autre part, CAPIO.

92      S’agissant de la comparaison visuelle, il convient de constater que le signe CAPIO est entièrement inclus dans la marque antérieure CAPIOX et ne se distingue que par l’omission de la lettre « x ». Il en résulte qu’il existe une forte similitude entre ces deux signes.

93      En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, les deux signes ont en commun le mot « capio », la différence résidant dans la prononciation de la lettre « x » à la fin de la marque antérieure. Nonobstant cette différence, il existe une certaine similitude entre ces deux signes.

94      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, force est de constater qu’aucun des deux signes n’a de signification particulière et que chacun d’entre eux est une construction arbitraire.

95      L’existence d’une similitude entre les signes en cause ne saurait être remise en cause au motif que l’emploi de la lettre « x » serait rare en finnois. En effet, à supposer même que, ainsi que l’a constaté la division d’opposition, la lettre « x » soit rarement employée en finnois, cette constatation ne saurait avoir pour conséquence d’annihiler la similitude des signes en raison du fait que le secteur médical est, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, un secteur très internationalisé dans lequel cohabitent de nombreuses marques comprenant la lettre « x ».

96      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une forte similitude.

97      S’agissant, enfin, des arguments de la requérante visant à démontrer l’inexistence d’une similitude entre le signe CAPIO et la marque antérieure CAPIOX PULSE, il convient de constater qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’il convenait de « [commencer] par examiner la marque contestée et la marque antérieure n° 108926 qui est protégée et enregistrée en Finlande » et que, dans la mesure où elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre ces deux signes, elle n’a pas été amenée à vérifier également l’existence d’un risque de confusion entre le signe CAPIO et la marque CAPIOX PULSE.

98      Dès lors qu’il a été constaté que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la similitude entre la marque antérieure CAPIOX et la marque communautaire demandée CAPIO, les arguments de la requérante tirés de ce que cette dernière et la marque antérieure CAPIOX PULSE ne seraient pas similaires sont sans pertinence [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, points 70 à 72].

–       Sur le risque de confusion

99      Ainsi qu’il a été constaté aux points 77 à 87 ci-dessus, les produits en cause et les produits couverts par la marque antérieure sont similaires. En outre, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est susceptible de créer, entre eux, une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

100    C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion et qu’elle a donc rejeté la demande d’enregistrement du signe CAPIO pour les produits en cause.

101    À cet égard, il convient de souligner que, nonobstant l’absence de forte similitude des produits en cause, celle-ci est compensée par la très grande similitude des signes, ce d’autant plus que la marque antérieure est un mot inventé qui ne fait aucune allusion directe ou indirecte aux produits concernés. La marque CAPIOX étant une création, elle possède donc, ainsi que l’a à juste titre relevé l’OHMI, un fort caractère distinctif. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé au point 31 de la décision attaquée que, en l’espèce, la faible similitude des produits concernés est compensée par un degré élevé de similitude des signes en cause.

102    Par ailleurs, eu égard à cette caractéristique, un public même spécialisé ayant un degré d’attention élevé, confronté aux produits en cause, pourrait soit ne pas remarquer la différence résultant de l’absence de la lettre « x » sur le produit revêtu de la marque demandée, soit penser que les produits proviennent néanmoins de la même entreprise, qui revêt certains de ses produits d’une marque pratiquement identique à celle dont elle revêt d’autres de ses produits. En effet, force est de constater que le simple énoncé de la possibilité que les produits en cause puissent être utilisés dans le cadre de la même opération chirurgicale très spécifique, à savoir une opération à cœur ouvert, met en évidence le risque réel pour un public, même constitué de professionnels, qu’il puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise.

103    Le second moyen doit donc être rejeté.

104    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Boston Scientific Ltd est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’anglais.