Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 18 février 2008 – Altana Pharma/OHMI – Avensa (PNEUMO UPDATE)
affaire T-327/06
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PNEUMO UPDATE – Marque nationale verbale antérieure Pneumo – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 33-36)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2006 (affaire R 668/2005-2) relative à une procédure d’opposition entre Avensa AG et Altana Pharma AG. |
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire : | Altana Pharma AG |
Marque communautaire concernée : | Marque verbale PNEUMO UPDATE pour des produits et services des classes 5, 9, 16, 35, 38 et 41 – demande n° 2462049 |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition : | Avensa AG |
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition : | Marque verbale allemande Pneumo pour les produits de la classe 5, l’opposition n’étant dirigée que contre l’enregistrement pour la classe 5 |
Décision de la division d’opposition : | Accueil de l’opposition |
Décision de la chambre de recours : | Rejet du recours |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) | | Altana Pharma AG est condamnée aux dépens. |