Language of document : ECLI:EU:T:2009:428

ORDONNANCE DU 9. 11. 2009 – AFFAIRE T-325/06

BOSTON SCIENTIFIC / OHMI – TERUMO (CAPIO)

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

9 novembre 2009 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑325/06 DEP,

Boston Scientific Ltd, établie à Hastings (Barbade), représentée par Mes P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Terumo Kabushiki Kaisha, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me C. Bercial Arias, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO) (T‑325/06, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2006, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 14 septembre 2006 dans l’affaire R 61/2006-2, concernant l’opposition formée par Terumo Kabushiki Kaisha à l’encontre de l’enregistrement de la marque verbale CAPIO en tant que marque communautaire (ci-après la « décision »).

2        Par arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO) (T‑325/06, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens.

3        Par lettre du 5 mai 2009, l’intervenante a, en se référant à sa télécopie du 30 avril 2009, réitéré à la requérante sa demande visant à ce que celle-ci lui règle le montant des dépens, estimés à la somme de 19 537 euros, et a joint à l’appui de cette demande deux notes de frais et honoraires. L’intervenante précisait que le montant des dépens réclamés n’était pas excessif, contrairement à l’opinion exprimée par la requérante, et que, en cas de contestation, il lui appartenait de saisir le Tribunal afin de faire fixer les dépens, conformément à l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2009, la requérante a formé, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a demandé au Tribunal de statuer sur le montant des dépens récupérables, précisant que le montant réclamé, à savoir 19 537 euros, était trop élevé.

5        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2009, l’intervenante a sollicité la condamnation de la requérante au paiement, d’abord, de la somme de 19 537 euros représentant le montant des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, ensuite, des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI et, enfin, de la somme de 1 000 euros représentant le montant des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

 En droit

 Arguments des parties

6        La requérante considère que le montant des dépens réclamés est trop élevé et demande, par conséquent, au Tribunal de statuer à cet égard.

7        L’intervenante indique que le montant de 19 537 euros figurant dans les deux factures des 18 avril 2007 et 30 janvier 2008 est parfaitement raisonnable et habituel dans ce type de procédures et que le tarif horaire d’un avocat expérimenté est de 400 euros. Elle relève que le montant des honoraires réclamés a fait l’objet d’une révision par le service de facturation afin de s’assurer de la réalité des travaux facturés et du montant réclamé. Elle réclame également le remboursement des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, tels que mentionnés dans la décision. Les frais de déplacement et d’hébergement à Luxembourg à l’occasion de l’audience sont précisés.

 Appréciation du Tribunal

8        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée].

9        Par ailleurs, les dépens se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant le Tribunal n’apparaissent pas directement liés à l’intervention devant le Tribunal et ne sauraient, par conséquent, être qualifiés de frais indispensables aux fins de la procédure, au sens de l’article 91 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2008, Endesa/Commission, T‑417/05 DEP, non publiée au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée).

10      Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée, agents ou conseils [ordonnance du Tribunal du 7 janvier 2006, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04 DEP, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée].

11      Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, précitée, point 14, et la jurisprudence citée).

12      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables.

13      En premier lieu, il convient de constater que l’affaire au principal n’a ni présenté une importance inhabituelle pour le droit communautaire ni posé de questions juridiques nouvelles. Par ailleurs, cette affaire ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière.

14      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle (voir, en ce sens, ordonnance PERFIX, précitée, point 13).

15      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour le conseil de l’intervenante, il convient de rappeler que la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, précitée, point 18).

16      En l’espèce, force est de constater que, si le taux horaire est déterminé, le décompte des frais n’est pas ventilé précisément en fonction des travaux effectués.

17      En outre, en ce qui concerne plus particulièrement la seconde facture du 30 janvier 2008, établie pour un montant de 8 800 euros, il y a lieu de constater que les montants y exposés sont postérieurs au dépôt du mémoire en réponse, le 13 mars 2007, l’ensemble de ces frais s’échelonnant entre le 20 avril 2007 et le 28 janvier 2008. Par ailleurs, il ressort, notamment, du relevé de la facturation que la préparation de l’audience aurait nécessité vingt heures de travail (du 17 décembre 2007 au 22 janvier 2008), ce qui est manifestement disproportionné au regard de la problématique en cause dans la présente affaire, et alors même que le conseil de l’intervenante a mentionné une durée de vingt-deux heures pour la préparation du mémoire en réponse (du 24 janvier 2007 au 12 mars 2007).

18      À cet égard, il convient de préciser que, s’agissant de la préparation du mémoire en réponse, il ne saurait être considéré que la durée de travail pour la préparation du mémoire en réponse soit disproportionnée eu égard au fait que la requérante a contesté, en particulier, de manière circonstanciée et détaillée l’usage sérieux de marque par l’intervenante.

19      Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de fixer le montant des dépens à la somme de 10 000 euros.

20      Il y a lieu d’augmenter ce montant des frais de déplacement et de séjour exposés par le conseil de l’intervenante à Luxembourg représentant la somme de 1 072,67 euros.

21      S’agissant de la demande de l’intervenante visant à la condamnation de la requérante aux dépens récupérables qu’elle a exposés devant l’OHMI, il y a lieu de constater que la chambre de recours a fixé, dans la décision, le montant desdits dépens.

22      À cet égard, il convient de relever que, à la suite du rejet par le Tribunal du recours introduit par la requérante, la décision est devenue définitive.

23      Or, il résulte des termes de l’article 86 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) que « [t]oute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire ».

24      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens devant l’OHMI dans la mesure où ils ont déjà été fixés dans la décision, laquelle forme titre exécutoire et que l’intervenante pourra donc faire exécuter à l’encontre de la requérante.

25      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 11 072,67 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p.I‑1, point 87).

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Boston Scientific Ltd à Terumo Kabushiki Kaisha est fixé à 11 072,67 euros.

Fait à Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l'anglais.