Language of document : ECLI:EU:T:2018:628

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 septembre 2018 (*)

« Accès aux documents – Document relatif à la décision refusant à un tiers l’accès intégral aux tableaux des trilogues se rapportant à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à Europol et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI – Refus d’accès – Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Divulgation après l’introduction du recours –Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑421/17,

Päivi Leino-Sandberg, demeurant à Helsinki (Finlande), représentée par Mes O. Brouwer et S. Schubert, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos, S. Alves et I. Anagnostopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A(2016) 15112 du Parlement européen, du 3 avril 2017, refusant d’accorder à la requérante l’accès à la décision A(2015) 4931 du Parlement, du 8 juillet 2015, adressée à M. Emilio De Capitani,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Mme Päivi Leino-Sandberg, professeur de droit international et de droit européen à l’University of Eastern Finland (université de Finlande orientale), a présenté au Parlement européen, dans le cadre de deux projets de recherche qu’elle mène, relatifs à la transparence dans les trilogues, une demande d’accès à des documents de cette institution. Dans ce contexte, elle a spécifiquement demandé à avoir accès à la décision A(2015) 4931 du Parlement européen, du 8 juillet 2015, refusant d’accorder à M. Emilio De Capitani l’accès intégral aux documents LIBE-2013-0091-02 et LIBE-2013-0091-03 (ci-après la « décision A(2015) 4931 » ou le « document demandé »). Par cette décision, le Parlement a refusé à ce dernier l’accès à la quatrième colonne de deux tableaux établis dans le cadre de trilogues qui étaient alors en cours.

2        La décision A(2015) 4931 a fait l’objet d’un recours en annulation de M. De Capitani, enregistré au greffe du Tribunal le 18 septembre 2015 sous le numéro d’affaire T‑540/15. Entre temps, ce dernier a rendu public ledit document, en le mettant en ligne à l’adresse Internet suivante : www.free-group.eu/2015/07/12/eus-laws-are-like-sausages-you-should-never-watch-them-being-made/.

3        Par la décision A(2016) 15112 du 3 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), le Parlement a refusé à la requérante l’accès au document demandé, au motif que, celui-ci étant contesté par son destinataire devant le Tribunal et la procédure juridictionnelle étant toujours en cours, sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles consacrée par l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

4        Par arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement (T‑540/15, EU:T:2018:167), le Tribunal a annulé la décision A(2015) 4931.

 Procédure et conclusions des parties

5        Le 6 juillet 2017, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée.

6        Le 16 octobre 2017, le Parlement a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal.

7        Le même jour, la République de Finlande a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

8        Le 26 octobre 2017, le Royaume de Suède a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

9        Le 14 novembre 2017, le Tribunal, par une mesure d’organisation de la procédure adoptée au titre de l’article 89 de son règlement de procédure, premièrement, a invité la requérante à justifier son affirmation selon laquelle elle avait reçu notification de la décision attaquée le 26 avril 2017 et, secondement, a demandé à la requérante si elle estimait avoir eu satisfaction, dès lors qu’il lui était loisible de consulter le document demandé à l’adresse Internet mentionnée au point 2 ci-dessus.

10      Le 30 novembre 2017, la requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 9 ci-dessus.

11      Par décision du 6 décembre 2017, le président de la septième chambre du Tribunal a fixé au 22 janvier 2018 la date à laquelle la réplique devait être produite, tout en demandant à la requérante d’en concentrer la teneur sur les questions de recevabilité.

12      Le 22 janvier 2018, la requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal.

13      Le 9 mars 2018, le Parlement a déposé la duplique au greffe du Tribunal. Dans la mesure où la duplique contenait une demande de non-lieu à statuer, le greffe du Tribunal a informé les parties, par lettres du 15 mars 2018, que cette demande ne pouvait être traitée en tant que telle, n’ayant pas été déposée par acte séparé.

14      Le 27 mars 2018, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal au titre de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Parlement a déposé une demande de non-lieu à statuer.

15      Le 20 avril 2018, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur la demande de non-lieu à statuer.

16      La requérante conclut à ce que le Tribunal :

–        rejette la demande de non-lieu à statuer ;

–        annule la décision attaquée ;

–        condamne le Parlement aux « dépens exposés par la requérante […], y compris les dépens exposés par les parties intervenantes ».

17      Le Parlement conclut à ce que le Tribunal :

–        déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours ;

–        à titre subsidiaire, rejette le recours comme irrecevable ;

–        à titre encore plus subsidiaire, rejette le recours comme non fondé ;

–        condamne la requérante aux dépens.

 En droit

18      En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

 Sur la demande de non-lieu à statuer présentée par le Parlement

19      Selon la demande de non-lieu à statuer présentée par le Parlement, il résulte de la mise à la disposition du public, sur Internet, par son destinataire, du document demandé dans son intégralité que la requérante ne dispose plus d’un intérêt à agir. Le recours aurait donc perdu son objet. Le Parlement fait observer que, même si la requérante n’avait pas connaissance de cette circonstance au moment de l’introduction du recours, elle en est toutefois assurément informée depuis la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal mentionnée au point 9 ci-dessus et elle a désormais accès au document demandé sur Internet.

20      La requérante maintient ses conclusions et moyens et estime conserver un intérêt à agir.

21      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 41 ; ordonnances du 9 novembre 2011, ClientEarth e.a./Commission, T‑120/10, non publiée, EU:T:2011:646, point 46, et du 30 avril 2015, EEB/Commission, T‑250/14, non publiée, EU:T:2015:274, point 14).

22      L’intérêt à agir du requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité (arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 42 ; ordonnances du 9 novembre 2011, ClientEarth e.a./Commission, T‑120/10, non publiée, EU:T:2011:646, point 47, et du 30 avril 2015, EEB/Commission, T‑250/14, non publiée, EU:T:2015:274, point 15).

23      L’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 43 ; ordonnances du 9 novembre 2011, ClientEarth e.a./Commission, T‑120/10, non publiée, EU:T:2011:646, point 49, et du 30 avril 2015, EEB/Commission, T‑250/14, non publiée, EU:T:2015:274, point 17).

24      Si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 44 ; ordonnances du 9 novembre 2011, ClientEarth e.a./Commission, T‑120/10, non publiée, EU:T:2011:646, point 50, et du 30 avril 2015, EEB/Commission, T‑250/14, non publiée, EU:T:2015:274, point 18).

25      En l’espèce, il y a lieu de relever que les raisons ayant amené la requérante à introduire son recours sont ainsi exposées, notamment au point 2 de la requête et reprises en substance au point 3 de ses observations sur la demande de non-lieu à statuer :

« L’affaire introduite par M. De Capitani est la première affaire soumise à la Cour qui porte sur le caractère public des documents dits “à quatre colonnes”, sur lesquels se basent les négociations sous forme de trilogue, et revêt donc une importance capitale pour les recherches de la requérante ».

26      En l’espèce, il est constant que M. De Capitani, destinataire du document demandé, a lui-même mis à la disposition du public sur Internet la version intégrale de ce document. Par ailleurs, dans les motifs de son arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement (T‑540/15, EU:T:2018:167), le Tribunal a exposé abondamment la teneur du document demandé.

27      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’un recours en annulation d’une décision refusant l’accès à des documents n’a plus d’objet, lorsque les documents en question ont été rendus accessibles par un tiers, le demandeur pouvant accéder à ces documents et en faire usage de manière aussi légale que s’il les avait obtenus à la suite de sa demande introduite en vertu du règlement no 1049/2001 (arrêts du 3 octobre 2012, Jurašinovič/Conseil, T‑63/10, EU:T:2012:516, point 24, et du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530, point 73 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2006, Weber/Commission, T‑290/05, non publiée, EU:T:2006:381, points 41 et 42).

28      Cette jurisprudence s’applique à plus forte raison en l’espèce, étant donné que la version intégrale du document demandé a été rendue accessible par le destinataire de ce document lui-même, de sorte qu’il ne fait aucun doute que la requérante peut en faire usage de manière tout à fait légale aux fins de ses travaux universitaires.

29      Les arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53), et du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil (T‑174/95, EU:T:1998:127), cités par la requérante, ne remettent pas en cause cette conclusion. En effet, s’agissant du premier de ces arrêts, il convient de relever que celui-ci ne portait pas sur le droit d’accès aux documents. Au demeurant, force est de relever que la Cour s’est bornée à y indiquer que, même en cas d’exécution complète d’une décision rendue en faveur d’autres compétiteurs que la demanderesse dans le cadre d’une même adjudication, elle conserverait un intérêt à voir annuler cette décision. Il s’agit donc d’une hypothèse complètement différente de celle de la présente affaire, au regard notamment de l’intérêt économique qu’avait la demanderesse à ce que la Cour annulât la décision en cause, rendue en faveur de ses compétiteurs, intérêt qui est étranger à la présente affaire.

30      Quant à l’arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil (T‑174/95, EU:T:1998:127), il convient de relever que, dans cette affaire, le Conseil de l’Union européenne, soutenu par la République française, avait fait valoir que la mise à disposition de la requérante des documents en question par les autorités suédoises constituait une infraction à la législation de l’Union européenne et que le fait que ceux-ci fussent tombés dans le domaine public à la suite d’un acte contraire au droit de l’Union devait donc interdire à la requérante d’exercer un recours dans cette affaire. Si le Tribunal a, certes, considéré que le fait que lesdits documents « soient tombés dans le domaine public » ne privait pas la requérante de son intérêt à l’annulation du refus qui lui avait été opposé (arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, EU:T:1998:127, points 56 et 69), cette conclusion doit être lue en relation avec le doute qui planait sur la légalité de la divulgation en cause. En effet, si la mise à disposition du ou des documents en cause a été faite de façon telle qu’elle soulève des doutes quant à sa légalité, le demandeur conserve un intérêt à l’annulation de la décision de refus, puisqu’il ne pourrait faire usage desdits documents de manière aussi légale que s’il les avait obtenus à la suite de sa demande introduite en vertu du règlement no 1049/2001, au sens de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus.

31      De même, dans l’arrêt du 22 mars 2011, Access Info Europe/Conseil (T‑233/09, EU:T:2011:105, points 36 et 37), également cité par la requérante, le Tribunal a conclu que la requérante conservait un intérêt à l’annulation de la décision de refus, malgré la divulgation du document en question, en soulignant notamment que l’auteur de cette divulgation était un tiers qui n’avait pas respecté la réglementation applicable à l’accès du public aux documents en cause.

32      La requérante invoque cet arrêt en ce qu’il fait application de la jurisprudence selon laquelle elle peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir (voir arrêt du 22 mars 2011, Access Info Europe/Conseil, T‑233/09, EU:T:2011:105, point 35 et la jurisprudence citée).

33      Toutefois, conformément à cette jurisprudence, cet intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant (voir arrêt du 22 mars 2011, Access Info Europe/Conseil, T‑233/09, EU:T:2011:105, point 35 et jurisprudence citée). Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, le refus opposé par le Parlement dans la décision attaquée était fondé sur l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, tant qu’une telle procédure est pendante, le Parlement relevant que le document demandé présentait un lien pertinent avec la procédure juridictionnelle en cours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement (T‑540/15, EU:T:2018:167), et que le contexte dans lequel s’inscrivait la demande d’accès était caractérisé par des débats intenses dans des blogs et des prises de position susceptibles d’influencer sa propre position dans ladite affaire. Il convient donc de constater que le refus opposé par le Parlement était de nature ponctuelle et conjoncturelle, à savoir que le document demandé faisait directement l’objet d’une demande d’annulation encore pendante devant le Tribunal lors de l’adoption de la décision attaquée et s’inscrivait dans un contexte particulier. Ainsi, il n’apparaît pas que l’illégalité alléguée soit susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de la présente affaire.

34      La requérante fait valoir, en outre, qu’elle conserve un intérêt à éviter que le Parlement ne refuse l’accès « en temps utile » au document demandé. Toutefois, en l’espèce, la requérante ne démontre pas que l’aspect temporel de l’accès au document demandé ait eu une quelconque incidence sur l’intérêt concret qu’elle invoque. Ni sa demande d’accès, ni la requête, ni la réplique, ni la réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 9 ci-dessus, ni les observations sur la demande de non-lieu à statuer ne contiennent en effet des éléments concrets à cet égard, de sorte que l’accès au document demandé par l’action de son destinataire n’apparaît pas, sur le plan temporel, comme dépourvu d’intérêt pour la requérante.

35      La requérante fait encore valoir que conclure au non-lieu à statuer après qu’un document, dont l’accès demandé était refusé, a été rendu public laisserait la porte largement ouverte à un « comportement stratégique » de la part de l’institution concernée, consistant à attendre le dépôt d’un éventuel recours devant le Tribunal pour communiquer alors le ou les documents faisant l’objet de la demande d’accès en cause. Toutefois, la requérante ne saurait, en l’espèce, reprocher au Parlement un quelconque « comportement stratégique ». Il suffit de constater, en effet, que la divulgation du document demandé n’a pas été le fait du Parlement, mais celui du destinataire dudit document, de sorte que la requérante ne saurait imputer à l’institution concernée aucune attitude dilatoire.

36      Enfin, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 9 ci-dessus, la requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt légitime à « contester une interprétation et une application incorrectes du règlement no 1049/2001 ». Cependant, de telles affirmations, très générales, ne suffisent pas pour fonder un intérêt à agir, lequel, selon la jurisprudence, doit être né et actuel (voir arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 31 et jurisprudence citée). De surcroît, il échet de souligner que, même si le devoir des institutions de respecter les dispositions qu’elles appliquent correspond à un intérêt général, la requérante n’est pas habilitée, dans le cadre d’un recours en annulation, à agir dans l’intérêt de la loi (voir, par analogie, arrêts du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, EU:C:1983:179, point 14 ; du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, EU:C:1987:21, point 9, et ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 64).

37      Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande de non-lieu à statuer présentée par le Parlement le 27 mars 2018, dès lors que, en raison de la divulgation du document demandé par son destinataire, le présent recours qui tendait à en obtenir l’accès par l’annulation de la décision du Parlement le refusant a perdu son objet.

 Sur les demandes d’intervention de la République de Finlande et du Royaume de Suède

38      Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer dans l’instance dans l’affaire principale, il n’y a plus lieu de statuer non plus sur les demandes d’intervention présentées par la République de Finlande et le Royaume de Suède.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

40      Conformément à l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Une copie de l’ordonnance mettant fin à l’instance est transmise au demandeur en intervention.

41      Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la cause en décidant que la requérante et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la demande d’intervention de la République de Finlande et à la demande d’intervention du Royaume de Suède, conformément à l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure.

42      En application de cette même disposition, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront chacun leurs propres dépens. Une copie de la présente ordonnance leur sera transmise.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de Mme Päivi Leino-Sandberg.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)      La République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront chacun leurs propres dépens. Copie de la présente ordonnance leur sera transmise.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’anglais.