Language of document : ECLI:EU:T:2003:46

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 février 2003 (1)

«Marque communautaire - Opposition - Règlement amiable - Non-lieu à statuer»

Dans l'affaire T-8/02,

Zapf Creation AG, établie à Cobourg (Allemagne), représentée par Me A. Kockläuner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant

Jesmar, SA, établie à Alicante (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 octobre 2001 (affaire R 418/2001-1), qui a été notifiée à la requérante le 5 novembre 2001, relative à une procédure d'opposition entre ZAPF Creation AG et Jesmar SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2002,

vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2002,

rend la présente

Ordonnance

1.
    Le 1er avril 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante:

image: image

3.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé relèvent de la classe 28 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «Poupées et accessoires pour ces poupées sous la forme de jouets».

4.
    Le 3 août 1998, Jesmar, SA (ci-après l'«autre partie à la procédure devant l'OHMI») a formé une opposition à la demande de marque communautaire. La marque antérieure espagnole invoquée à l'appui de l'opposition est le vocable COLETTE enregistré pour des «jeux, jouets, poupées et marionnettes» qui relèvent de la classe 28 au sens de l'arrangement de Nice.

5.
    Par décision du 21 février 2001, la division d'opposition a rejeté l'opposition formée en vertu des articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), et 42 du règlement n° 40/94.

6.
    Par décision du 29 octobre 2001, la première chambre de recours a accueilli le recours de l'autre partie à la procédure devant l'OHMI contre la décision de la division d'opposition. En substance, la chambre de recours a considéré que les catalogues et les listes de prix étaient suffisants pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure et partant qu'il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

7.
    Le 13 février 2002, conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, l'anglais a été retenu comme langue de procédure.

8.
    Par lettre du 28 août 2002, l'OHMI a informé le Tribunal que, par lettre datée du 8 août 2002, l'autre partie à la procédure devant l'OHMI lui avait communiqué un accord intervenu entre elle-même et la requérante et donc qu'elle retirait son opposition à l'enregistrement de la demande de marque communautaire. En conséquence, l'OHMI fait valoir que, conformément à l'article 113 du règlement de procédure, il n'y a plus lieu de statuer dans la présente affaire et demande au Tribunal de ne pas mettre les dépens à sa charge.

9.
    Par lettre du 16 octobre 2002, en réponse à la demande d'observations du Tribunal sur la demande de non-lieu à statuer déposée par la défenderesse, la requérante a confirmé qu'elle est parvenue à un règlement amiable avec l'autre partie à la procédure devant l'OHMI. Elle indique que le recours devant le Tribunal est effectivement devenu sans objet et estime que chaque partie devrait supporter ses propres dépens.

10.
    Dès lors, conformément à l'article 113 du règlement de procédure, il suffit de constater que, vu le règlement amiable intervenu entre la requérante et l'autre partie à la procédure devant l'OHMI, dont le Tribunal a été dûment informé par la défenderesse et la requérante, le présent recours est devenu sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les dépens

11.
    L'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

12.
    Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de relever que le non-lieu résulte du règlement amiable intervenu entre la requérante et l'autre partie à la procédure devant l'OHMI et non d'un accord entre la requérante et la partie défenderesse. Dès lors, il y a lieu d'ordonner que la requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1)    Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours.

2)    La requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: l'anglais.