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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mars 2004

dans l'affaire T-10/02, Marie-Claude Girardot contre Commission des Communautés européennes1

(Fonction publique - Article 29, paragraphe 1, du statut - Emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement - Agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA - Rejet de candidature - Absence d'examen comparatif des mérites - Arrêt interlocutoire)

(Langue de procédure: le français)

Dans l'affaire T-10/02, Marie-Claude Girardot, demeurant à L'Haÿ-les-Roses (France), représentée par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: initialement Mmes F. Clotuche-Cuvieusart et L. Lozano Palacios, puis Mmes Clotuche-Duvieusart et H. Tserepa-Lacombe, ayant pour objet, premièrement, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de candidature à sept emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche, deuxièmement, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de candidature à un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et, troisièmement, une demande d'annulation des décisions de la Commission portant nomination auxdits emplois, le Tribunal (première chambre), composé de M. B. Vesterdorf, président, et de M. H. Legal et Mme. M. E. Martins Ribeiro, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 31 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de la candidature de Mme Girardot à sept emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche est annulée.

La décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de la candidature de Mme Girardot à un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche est annulée.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, soit le montant fixé d'un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l'illégalité des décisions des 13 et 15 mars 2001, soit, à défaut d'accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.

Les dépens sont réservés.

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1 - J.O. C 68 du 16.3.02