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Communication au journal officiel

 

    

Recours introduit le 18 janvier 2002 par Marie-Claude Girardot contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-10/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 janvier 2002 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Marie-Claude Girardot, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de la candidature de la requérante aux emplois COM/R/502310/2001, COM/R/502253/2001, COM/R/508026/2001, COM/R/502529/2001, COM/R/506004/2001, COM/R/502059/2001 et COM/R/502105/2001, parus dans l'avis de vacances d'emplois Spécial Recherche du 12 février 2001;

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de la candidature de la requérante à l'emploi COM/2001/CCR16/R paru dans l'avis de vacances d'emplois Spécial CCR du 9 février 2001;

listnum "WP List 1" \l 1annuler les décisions de nominations sur les postes précités;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments :

Selon la requérante, la Commission a ajouté une nouvelle condition pour l'admission des candidats aux emplois, en refusant sa candidature au motif que l'emploi est uniquement accessible au personnel statutaire. Cette condition ne figurant pas dans l'avis de vacances, la requérante invoque une violation des termes de celui-ci, ainsi qu'une violation des articles 4 et 29 du statut en ce que la Commission n'a pas procédé à un concours pour ces postes. La requérante invoque également une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article 27 du statut en ce que la Commission n'a pas tenu compte des qualifications de la requérante. La requérante prétend, finalement, que les décisions litigieuses sont entachées d'une absence de motivation.

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