Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit, le 22 janvier 2002, contre la Commission des Communautés européennes, par Adidas International B.V., Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), DSM Finance B.V., DTG Finance B.V., Heineken N.V., ING Verzekeringen N.V., Koninklijke Ahold N.V., Landis Group International B.V., Unilever N.V. et Wolters Kluwer N.V.

    (Affaire T-9/02)

    Langue de procédure: le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes, et formé par adidas International B.V., établie à Amsterdam, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), établie à Amsterdam, DSM Finance B.V., établie à Heerlen (Pays-Bas), DTG Finance B.V., établie à La Haye, Heineken N.V., établie à Amsterdam, ING Verzekeringen N.V., établie à La Haye, Koninklijke Ahold N.V., établie à Zaandam (Pays-Bas), Landis Group International B.V., établie à Utrecht (Pays-Bas), Unilever N.V., établie à Rotterdam (Pays-Bas) et Wolters Kluwer N.V., établie à Amsterdam, tous représentés par Mes E.H. Pijnacker Hordijk et S.B. Noë.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)annuler la décision de la Commission, du 11 juillet 2001, d'engager la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne l'aide C 51/2001 (ex NN 48/2000) ( Activités de financement internationales;

2)condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée, la Commission ouvre une procédure d'enquête sur une aide d'État nouvelle en ce qui concerne la législation fiscale néerlandaise en matière d'activités de financement internationales de groupes (régime CFA). Dans leur requête, les requérantes contestent le caractère nouveau de l'aide.

Elles invoquent la violation de l'article 88 CE et du règlement n( 659/1999, en ce que la Commission aurait dû engager la procédure applicable aux régimes d'aides existants au lieu de celle concernant les aides nouvelles. Selon les requérantes, ce n'est qu'après l'introduction du régime CFA en 1997 que la Commission s'est mise à considérer de telles mesures comme des aides. Elles renvoient à cet égard aux remarques de la Commission, en 1984 et 1987, à la suite de la notification d'un système analogue par le gouvernement belge, ainsi qu'à la circonstance que ce système belge est actuellement en cours d'examen selon la procédure en matière d'aides existantes.

Selon les requérantes, la décision attaquée viole en outre les principes d'égalité, de diligence et de confiance légitime. La qualification d'aide d'État nouvelle de cette mesure est en outre insuffisamment motivée.

____________