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Recours introduit le 27 mars 2024 – PMC Vlissingen Netherlands / Commission

(Affaire T-169/24)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : PMC Vlissingen Netherlands BV (Leiden, Pays-Bas) (représentants : J. P. Montfort, P. Chopova Leprêtre et N. Kyriazopoulou, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement délégué (UE) 2024/197 de la Commission, du 19 octobre 2023, modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 1 en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances (ci-après le « règlement attaqué ») 2 , en ce qu’il introduit une classification et un étiquetage harmonisés pour l'oxyde de dibutylétain (ci-après le « DBTO ») en tant que substance toxique pour la reproduction relevant de la catégorie 1B ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 36, paragraphe 1, sous d), l’article 37, paragraphe 5, la section 3.7.2.3.1 de l'annexe I du règlement no 1272/2008 et le principe de bonne administration, en ce qu'elle n'a pas pris en compte « toutes » les informations disponibles sur le DBTO dans le cadre d’une appréciation complète des éléments de preuve, et n’a notamment pas tenu compte d’une étude nouvelle et décisive qui est devenue disponible après l'adoption de l'avis du comité d'évaluation des risques, mais bien avant l'adoption du règlement attaqué.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 36, paragraphe 1, sous d), l’article 37, paragraphe 5, les sections 1.1.1.3 et 3.7.2.3.1 de l'annexe I du règlement no 1272/2008, l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006 1 , et a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle a adopté le règlement attaqué sur la base d'une approche des références croisées qui n'était ni nécessaire ni justifiée au regard des preuves disponibles et au regard de l'annexe XI du règlement REACH, des lignes directrices de l'ECHA qui s’y rapportent et, en particulier, de l’ensemble du cadre d'évaluation des références croisée de l'ECHA.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 36, paragraphe 1, sous d), l’article 37, paragraphe 5, la section 3.7.2.1.1 et le tableau 3.7.1, sous a), de l'annexe I du règlement no 1272/2008, a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle n'a pas fondé le règlement attaqué sur des « preuves claires » établissant que le DBTO a la propriété intrinsèque et spécifique de produire un effet néfaste sur la reproduction, ce qui est le seuil légal requis aux fins de la classification dans la catégorie 1B. La Commission n'a pas non plus tenu compte de l'influence de la toxicité maternelle grave sur les résultats des études fondant le règlement attaqué.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a adopté le règlement attaqué en violation de l'exigence procédurale prévue à l'article 37, paragraphe 4, du règlement no 1272/2008, imposant d’effectuer, avant l'adoption d'une classification et d'un étiquetage harmonisés, des consultations s’agissant de l'avis du comité d'évaluation des risques.

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1     Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

1     JO 2024 L 197.

1     Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).