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Recours introduit le 22 mars 2024 – NTT Data Belgique e.a./BEI

(Affaire T-161/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : NTT Data Belgique (Bruxelles, Belgique), Sopra Steria PSF Luxembourg SA (Leudelange, Luxembourg), UniSystems Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luxembourg), Netcompany – Intrasoft (Ixelles, Belgique) (représentants : M. Troncoso Ferrer, L. Lence de Frutos, R. Fernández de la Cruz et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse : Banque européenne d’investissement

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la BEI du 4 mars 2024 rejetant l’offre soumise par OMNIA Consortium pour la passation d’un marché portant la référence Conseil informatique pour des applications spécifiques à la BEI (TAILOR) comme étant anormalement basse ;

condamner la BEI à l’ensemble des frais de justice et des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la BEI en fondant sa décision de rejet de l’offre, d’une part, sur les salaires versés par les requérantes et, d’autre part, sur les marges générées par le consortium OMNIA. En outre, la décision attaquée serait incompatible avec le propre critère de la BEI dans le cadre d’autres procédures de passation de marchés similaires et récentes dans lesquelles des offres presque identiques ont été présentées et acceptées.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité au motif que, d’une part, l’exclusion de l’offre, fondée uniquement sur les prix proposés par le consortium OMNIA, serait disproportionnée ; et, d’autre part, du fait que la BEI ne semble pas avoir tenu compte d’autres facteurs pertinents au regard des services fournis dans le cadre du contrat à conclure à l’issue de la procédure de passation de marché.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, d’une part, la décision attaquée n’indique pas le raisonnement suivi par la BEI pour adopter un tel acte. D’autre part, la demande d’éclaircissements présentée par la BEI le 1er septembre 2023 n’explique pas suffisamment pourquoi la BEI a considéré que les taux sur site proposés par les requérantes étaient anormalement bas ; dès lors, les requérantes n’étaient pas été en mesure de démontrer pleinement et effectivement le sérieux de l’offre.

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