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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 19 septembre 2005 - Generalitat Valenciana / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-357/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Generalitat Valenciana (Valence, Espagne) [représentant: José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2005)1867 final, du 27 juin 2005, réduisant le concours du Fonds de cohésion au groupe de projets n° 97/11/61/028.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission C(97)3882, du 5 décembre 1997, en vertu de laquelle le projet n° 97/11/61/028 mis en œuvre en Espagne et appelé "projet de collecte et de traitement des eaux usées sur la côte méditerranéenne de la Communauté autonome de Valence" (projet général réparti en douze programmes) a reçu une aide de 75 011 715 euros du Fonds de cohésion. Ce montant initial a ensuite été élevé à 92 742 913 euros.

Après avoir procédé à un audit, la Commission a constaté une série d'irrégularités dans la procédure d'attribution suivie, consistant essentiellement en l'utilisation de l'expérience comme critère d'attribution et en la méthode du prix moyen comme procédure d'appréciation du prix offert. Dans la décision attaquée, qui réduit l'aide totale accordée à 2 217 537 euros, la défenderesse considère qu'il a été porté atteinte aux articles 18 et 30 de la directive 93/37 du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux 1, et 2 du règlement financier des Communautés européennes, du 21 décembre 1977.

Au soutien de ses conclusions, la partie requérante allègue:

-    que la réglementation communautaire mentionne expressément l'expérience comme critère de sélection, et que, bien qu'elle ne le cite pas expressément dans l'énumération des éventuels critères d'attribution, il est facile de constater que ladite énumération est juste faite à titre d'exemple et n'est pas exhaustive, ne prévoyant pas l'exclusion de [Or. 2] l'éventuelle utilisation de l'expérience comme critère supplémentaire d'attribution du contrat. Cette conclusion est renforcée par la jurisprudence communautaire;

-    qu'il est en tant état de cause manifestement impossible de considérer que l'introduction de l'expérience comme critère d'attribution dans les cahiers des charges constitue une infraction grave et manifeste telle qu'exigée par la réglementation et la jurisprudence communautaires pour engager la responsabilité;

-    que l'application de la méthode de la "moyenne des prix" comme mécanisme de balance du critère du prix n'est pas expressément interdite par les règles communautaires et que la jurisprudence ne s'est opposée à ce critère que lorsqu'il est le seul employé, non lorsqu'il coïncide avec d'autres critères.

La partie requérante invoque également la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de non-rétroactivité et de proportionnalité.

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1 - JO L 199, du 9 août 1993, p. 54.