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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 septembre 2005 - Nuova Agricast/Commission

(Affaire T-362/05)

Langue de procédure: l'italien

Parties:

Partie requérante: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Italie) [représentant: Michele Arcangelo Calabrese, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante:

La requérante, sous toutes réserves, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal constater et déclarer que, en adoptant les comportements illégaux indiqués dans la requête, la Commission a violé de manière grave et manifeste le droit communautaire et a causé un préjudice patrimonial à la requérante; et, partant, condamner la partie défenderesse à lui verser:

a)    la somme de 701 692,77 EUR, à titre d'indemnisation du préjudice constitué par la non-obtention de la première tranche de l'aide;

b)    la somme de 701 692,77 EUR, à titre d'indemnisation du préjudice constitué par la non-obtention de la deuxième tranche de l'aide;

c)    la somme de 701 692,77 EUR, à titre d'indemnisation du préjudice constitué par la non-obtention de la troisième tranche de l'aide;

d)    les intérêts sur ces sommes réévaluées;

e)    la somme de 1 453 387,03 EUR, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé - éventuellement en accord avec la Commission - en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice pour le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2002 et qui est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissements avait été achevé;

f)    les intérêts sur la somme réévaluée visée sous e) ci-dessus; et

g)    condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés pour l'expertise technique.

Moyens et principaux arguments:

En l'espèce, la requérante, qui est la même que dans les affaires T-139/03 1, T-151/03 2 et T-98/04 3, fait grief à la Commission d'avoir adopté des comportements illégaux lors de l'examen préliminaire de l'aide d'État N 715/99, clôturé par une décision d'autorisation sans objections. Cette autorisation a prorogé pour la période de sept ans allant de 2000 à 2006 le régime d'aides d'État prévu par la loi n° 488/92, qui avait été déjà autorisé en 1997 jusqu'au 31 décembre 1999.

À cet égard, la requérante rappelle que la procédure administrative particulière en vue de l'obtention de l'aide prévoyait que le gouvernement italien aurait dû lancer des avis semestriels, auxquels les entreprises intéressées auraient pu participer. Les fonds destinés au financement de l'avis auraient été alloués aux entreprises inscrites dans un tableau jusqu'à l'épuisement des ressources disponibles. Ayant participé au troisième avis, la requérante n'a pas pu obtenir l'aide en raison de l'épuisement des ressources destinées au financement du tableau.

Le gouvernement italien, en proposant l'examen de l'aide N 715/99, a demandé à la Commission de permettre, dans le cadre du premier avis sous le nouveau régime, la reformulation des demandes relevant des troisième et quatrième avis. Mais la Commission ne l'a acceptée qu'en ce qui concerne le quatrième avis.

À l'appui de ses prétentions, la requérante reproche à la Commission:

-    de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d'examen lorsque, le gouvernement italien lui ayant soumis la proposition visant à permettre la reformulation des demandes faites au titre du troisième avis sous le régime antérieur, elle a considéré cette proposition incompatible avec le marché commun. De cette manière, la partie défenderesse aurait violé l'article 88, paragraphe 2, du traité et le principe de protection des droits de la défense;

-    la violation du principe de sécurité juridique;

-    une erreur d'appréciation.

De l'avis de la requérante, en soumettant à un nouvel examen la compatibilité avec le marché commun de la proposition visant à permettre la reformulation aux entreprises ayant participé au troisième avis, et en concluant, sans le moindre contradictoire avec les parties intéressées, à son incompatibilité, la Commission aurait modifié sa décision d'approbation du régime de 1997, laquelle impliquait déjà un examen à la lumière de l'article 87 du traité.

D'autre part, en intervenant sur des situations juridiques encore existantes, et en les supprimant, la partie défenderesse aurait établi une véritable révocation de la décision d'autorisation de 1997, sans toutefois respecter les garanties procédurales que le règlement (CE) n° 659/1999 prévoit en cas de révocation de l'aide.

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1 - Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2005, non publiée.

2 - Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2005, non encore publiée au Recueil.

3 - Ordonnance du Tribunal du 15 juin 2005, non publiée.