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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 septembre 2005 - Genette / Commission

(affaire T-361/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Emmanuel Genette (Gorze, France) [représentant(s): M.-A. Lucas, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

-    annuler la décision du 25 janvier 2005 du Chef de l'Unité "Pensions" rejetant la demande du 31 octobre 2004 du requérant concernant le transfert de ses droits à pension acquis en Belgique (nº D/1106/2004);

-    annuler la décision du 10 juin 2005 du Directeur général de la DG ADMIN rejetant sa réclamation du 22 avril 2005 à l'encontre de la décision du 2 février 2005 du Chef de l'Unité "Pensions" rejetant sa demande du 31 octobre 2004;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.    

Moyens et principaux arguments

Suite à une demande introduite par le requérant, fonctionnaire de la Commission, ses droits à pension acquis en Belgique ont été transférés vers le système communautaire en 2002, conformément aux dispositions d'une loi belge y relative adoptée en 1991. En 2003, la Belgique a adopté une nouvelle loi régissant ces transferts, dont les dispositions, selon le requérant, lui seraient plus favorables.

La loi de 1991 prévoyait la possibilité du retrait de la demande de transfert, moyennant l'accord de l'institution. Le requérant a ainsi introduit une demande visant à ce que la Commission marque son accord sur le retrait de la demande qu'il a introduite sous le régime de la loi de 1991 afin qu'il puisse, ensuite, introduire une nouvelle demande régie par la loi de 2003. Cette demande a été rejetée par la décision attaquée, au motif que les dispositions communautaires ne prévoient pas la possibilité d'un retrait de la demande.

Par son recours, le requérant conteste le rejet de sa demande. Il fait valoir plusieurs erreurs manifestes quant à l'appréciation de l'objet de sa demande, du caractère définitif des décisions que sa demande mettrait en cause, de l'existence de faits nouveaux et substantiels et du délai d'introduction de la demande. Il invoque également la violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, ainsi que de ses dispositions générales d'exécution. Le requérant considère en outre que les décisions attaquées seraient contraires à son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, ainsi qu'à l'obligation d'assistance prévue par l'article 24 du statut.

Finalement, le requérant invoque la contrariété de la loi belge de 1991 au droit communautaire, plus particulièrement l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII ainsi que le principe d'égalité de traitement.

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