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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 septembre 2005 - Saint-Gobain Pam / OHMI

(affaire T-364/05)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Saint-Gobain Pam SA (Nancy, France) [représentant(s): J. Blanchard, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Propamsa SA

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision rendue le 15 avril 2005 par la 4ème chambre de Recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale 'PAM PLUVIAL", pour des produits classés dans les classes 6 ("tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal, tuyaux et tubes en fonte, raccords métalliques pour les produits précédemment cités") et 17 ("raccords non métalliques pour les tuyaux et tubes rigides non métalliques").

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Propamsa SA

Marque ou signe objecté:     marque semi-figurative espagnole nº 737 992 "PAM PAM", pour des produits classés dans la classe 19 ("matériaux de construction"), marque verbale espagnole nº 120 075 "PAM", pour des produits classés dans la classe 19 ("ciments") et marque internationale nº 463 089 "PAM", pour des produits classés dans les classes 1 ("substances adhésives destinées à l'industrie") et 19 ("matériaux de construction non métalliques").

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués:

-    Violation du principe de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, en ce sens que ledit principe ne saurait avoir pour conséquence qu'une partie qui, devant l'unité statuant en première instance, n'a pas produit certains éléments de fait ou de droit dans les délais impartis devant cette unité, serait irrecevable, en vertu de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, à se prévaloir desdits éléments devant la Chambre de recours.

-    Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

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