Language of document : ECLI:EU:T:2006:188

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 juillet 2006 (*)

« Fonds de cohésion – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-357/05,

Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana (Espagne), représentée par M. J.‑V. Sánchez-Tarazaga Marcelino,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Escobar Guerrero et A. Weimar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2005) 1867 final de la Commission, du 27 juin 2005, portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au groupe de projets n° 97/11/61/028, concernant la collecte et le traitement des eaux résiduaires sur la côte méditerranéenne de la Comunidad Autónoma de Valencia (Espagne),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2005, la requérante a introduit un recours contre la décision C (2005) 1867 final de la Commission, du 27 juin 2005, portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au groupe de projets n° 97/11/61/028, concernant la collecte et le traitement des eaux résiduaires sur la côte méditerranéenne de la Comunidad Autónoma de Valencia (Espagne).

2        La requête indique que la requérante est représentée par M. Sánchez-Tarazaga Marcelino, « letrado », appartenant au service juridique de la requérante. Cette requête est accompagnée d’une attestation du sous-directeur du service juridique de la requérante, certifiant que M. Sánchez-Tarazaga Marcelino est habilité à représenter la requérante dans le présent litige.

3        Le 25 novembre 2005, le Tribunal a, en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, invité la requérante à indiquer si son représentant possédait la qualité d’avocat inscrit au barreau en Espagne et, le cas échéant, à produire les justificatifs correspondants. En même temps, les parties ont été informées que le délai pour le mémoire en défense était suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le 7 décembre 2005, M. Sánchez-Tarazaga Marcelino a répondu en faisant valoir que, bien que n’étant pas inscrit au barreau, il était habilité, en vertu du droit espagnol, à représenter la requérante devant les juridictions nationales et communautaires.

4        Le 22 décembre 2005, la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía a déposé une demande en intervention. La requérante et la Commission ont présenté leurs observations sur la recevabilité de la demande en intervention, respectivement, les 7 et 18 mars 2006.

 En droit

5        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

6        En l’espèce, le Tribunal décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

7        Conformément à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, les parties non privilégiées doivent être représentées devant les juridictions communautaires par un avocat, c’est-à-dire, dans la version espagnole, par un « abogado ». En outre, il ressort clairement de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter devant les juridictions communautaires les parties autres que les États membres et les institutions communautaires, à savoir, qu’elle soit avocat et qu’elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

8        L’exigence imposée par l’article 19 du statut de la Cour trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle‑ci, l’assistance légale dont le client à besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire [arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24, et ordonnance du Tribunal du 28 février 2005, ET/OHMI – Aparellaje eléctrico (UNEX), T‑445/04, non encore publiée au Recueil, point 8].

9        Cette indépendance et ce service de l’intérêt supérieur de la justice risqueraient d’être compromis si l’on acceptait qu’une autre partie que celles qui sont visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour (dites « parties privilégiées ») puisse se faire représenter devant les juridictions communautaires par une personne n’ayant pas la qualité d’avocat inscrit au barreau, mais étant liée à elle par une relation d’emploi. Une telle personne équivaudrait en fait à un agent au sens de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour. Or, la possibilité d’une représentation par des agents est réservée, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, aux seules parties privilégiées.

10      M. Sánchez-Tarazaga Marcelino n’étant pas inscrit au barreau, il n’est donc pas avocat (abogado) au sens de l’article 19 du statut de la Cour. Dès lors, même s’il peut, selon la législation espagnole, représenter la requérante, qui ne figure pas au nombre des parties privilégiées, dans le cadre de recours devant toutes les juridictions, il ne remplit pas la première des deux conditions cumulatives de l’article 19, quatrième alinéa, du même statut et il n’est donc pas habilité à représenter la requérante devant le Tribunal.

11      Ce constat ne saurait être infirmé par le fait que, dans une autre affaire, une communauté autonome espagnole a été représentée par un membre de son service juridique n’étant pas inscrit au barreau (ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2004, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commission, T‑29/03, Rec. p. II‑2923). En effet, dans cette affaire, la Commission avait d’abord soulevé la question de la représentation de la requérante dans le cadre d’une exception d’irrecevabilité qu’elle avait par la suite retirée. Le recours ayant été rejeté comme irrecevable sur la base d’autres considérations, le Tribunal ne s’est pas prononcé, dans cette ordonnance, sur la question de la représentation de la requérante.

12      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

13      Dans ces conditions, il n’y pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Toutefois, la partie requérante, la Commission et la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía supporteront leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention.

3)      La partie requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission, à l’exception de ceux afférents à la demande en intervention.

4)      La partie requérante, la Commission et la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía supporteront leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l’espagnol.