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Recours introduit le 15 février 2013 - Philips / Commission

(affaire T-92/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: J. de Pree et S. Molin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2012 relative à une procédure au titre de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/39437 - tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d'ordinateur, pour autant qu'elle concerne Koninklijke Philips Electronics NV ;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire les amendes infligées à Koninklijke Philips Electronics NV à l'article 2 de la décision contestée, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens principaux suivants :

Premier moyen : violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE et violation du principe de sécurité juridique en ce que la Commission a constaté des infractions du groupe Philips et en a imputé la responsabilité à la requérante.

Deuxième moyen : violation de l'article 101 TFUE, de l'article 53 de l'accord EEE et de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 2, violation des droits de la défense, notamment le droit à être entendu et le principe de bonne administration en ce que la Commission n'a pas imputé à LG Philips Display (" LPD ") la responsabilité de ses propres infractions alléguées.

Troisième moyen : violation du principe d'égalité de traitement, erreur manifeste d'appréciation, violation de l'obligation de motivation, violation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 et de l'article 15 du règlement n° 773/2004  et violation des droits de la défense, notamment le principe de bonne administration et le droit d'être entendu, en ce que la Commission a appliqué des standards différents à des entreprises soumises à la même procédure en imputant la responsabilité pour les infractions alléguées et en ce que la Commission a appliqué des standards différents en fixant l'amende pour des entreprises soumises à la même procédure.

Quatrième moyen : violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE, violation de l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 et les lignes directrices  pour le calcul des amendes et violation du principe d'égalité de traitement en ce que la Commission a inclus les ventes en dehors de l'EEE dans le chiffre d'affaires pertinent pour le calcul du montant de base des amendes.

Cinquième moyen : violation de l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 et des lignes directrices en ce que la Commission n'a pas calculé le chiffre d'affaires pertinent sur la base du dernier exercice plein de participation aux infractions alléguées.

Sixième moyen : violation de l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 en ce que la Commission n'a pas appliqué le plafond de 10% du chiffre d'affaires à celui du groupe LPD pour les amendes imposées pour les infractions alléguées du groupe LPD.

Septième moyen : violation du principe du délai raisonnable, des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Huitième moyen : violation du principe de proportionnalité; la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal exercer sa compétence de pleine juridiction en vertu de l'article 261 TFUE et de l'article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 pour réduire les amendes infligées à la requérante.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004 L 123, p. 18).

3 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).