Language of document : ECLI:EU:T:2012:444

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 septembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative f@ir Credit – Marque communautaire figurative antérieure FERCREDIT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑220/11,

TeamBank AG Nürnberg, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Mes T. Kiphuth, H. Lindner et D. Terheggen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea et M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fercredit Servizi Finanziari SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina et R. Cartella, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2011 (affaire R 719/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Fercredit Servizi Finanziari SpA et TeamBank AG Nürnberg,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 19 mai 2008, la requérante, TeamBank AG Nürnberg, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, à la description suivante : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 42/2008, du 20 octobre 2008.

5        Le 19 janvier 2009, l’intervenante, Fercredit Servizi Finanziari SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, enregistrée le 5 juillet 2005 sous le numéro 3749801, désignant, notamment, les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières », telle que reproduite ci‑après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 2 mars 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans sa totalité.

9        Le 28 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition. Elle a estimé, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause. Plus particulièrement, elle a considéré que les marques étaient hautement similaires sur le plan phonétique et qu’elles présentaient une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel. La chambre de recours a également entériné l’appréciation de la division d’opposition quant à l’identité des services couverts par les marques en cause. En outre, elle a constaté que l’élément verbal « credit » commun aux deux marques ne présentait pas un caractère distinctif particulier concernant les services visés par les marques en cause. Cependant, de l’avis de la chambre de recours, cette circonstance ne permettait pas d’exclure l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      La requérante fait valoir en substance que les conditions permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion ne sont pas réunies en l’espèce. En particulier, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des signes.

15      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

21      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours, au point 15 de la décision attaquée, a constaté que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens de l’Union européenne ayant un degré d’attention assez élevé étant donné que les services visés par les marques sont spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Il y a lieu de confirmer cette appréciation que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

 Sur la similitude des services

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 3 et 6 ci‑dessus, les deux marques couvrent les mêmes services, à savoir les « assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières ». Tel a été également le constat de la chambre de recours qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Ainsi, il y a lieu de conclure que les services en cause couverts par les deux marques sont identiques.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      La requérante estime, en substance, que, en raison du faible caractère distinctif de l’élément « credit » pour les services visés par les deux marques, il y a lieu de comparer les éléments verbaux « fer » et « f@ir » qui seraient tout au plus faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci‑dessus, les marques en cause doivent être comparées dans leur ensemble. Ainsi, un éventuel caractère distinctif faible d’un des composants d’une marque complexe n’empêche pas de le prendre en compte lors de la comparaison des signes, voire de le considérer comme un élément dominant si, en raison de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui‑ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54, et la jurisprudence citée].

27      Il y a donc lieu de constater, en l’espèce, que les marques en cause bien que figuratives sont constituées par des éléments verbaux légèrement stylisés : la marque antérieure est écrite en un seul mot en caractères majuscules, tandis que la marque demandée comporte deux mots superposés écrits en caractères minuscules. Ainsi il convient de comparer les éléments verbaux suivants : « f@ir credit » et « fercredit ».

28      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, la chambre de recours a estimé qu’il existait une certaine similitude entre les signes. D’une part, les deux signes comportent l’élément verbal « credit » qui sera perceptible par le public pertinent. D’autre part, les éléments initiaux des signes, à savoir « fer » et « f@ir » présenteraient une certaine similitude, étant donné qu’ils sont écrits en caractères ordinaires et ont les mêmes lettres initiales et finales.

29      La requérante estime que le fait que le signe antérieur soit composé de trois lettres en caractères majuscules italiques et que le signe demandé, quant à lui, est composé de trois lettres et du symbole @, représenté en couleurs inversées, permettrait de constater que les différences l’emporteraient sur les similitudes entre les signes.

30      En outre, elle soutient que la protection des marques en cause découlerait uniquement de leur représentation graphique, étant donné que les éléments verbaux qui les composent, pris seuls, seraient descriptifs pour les services en cause. Or graphiquement, les signes seraient différents. À l’appui de cette argumentation, elle invoque, notamment, une notification de l’OHMI par lequel ce dernier avait indiqué que la demande de marque communautaire verbale fair Credit, déposée par la requérante, n’était pas susceptible d’enregistrement en raison de l’absence de caractère distinctif.

31      Ainsi qu’il a été constaté au point 26 ci‑dessus, la requérante méconnaît le principe selon lequel les signes doivent être comparés dans leur ensemble, c’est‑à‑dire par rapport à leurs éléments verbaux et figuratifs. En l’espèce, les deux signes figuratifs, constitués de manière exclusive par des éléments verbaux, comportent tous les deux l’élément « credit ». Les signes en cause ont en commun huit lettres et la seule différence notable entre eux réside dans le fait que la lettre « e » du signe antérieur est remplacée par l’élément « @i » dans le signe demandé. En ce qui concerne le symbole « @ » dans le signe demandé, il sera facilement compris par le consommateur comme se substituant à la lettre « a ». L’inversion des couleurs de ce symbole n’a pas d’effet particulier, étant donné qu’il sera toujours lu comme la lettre « a ». Malgré le caractère figuratif des signes en cause, les polices des caractères utilisées pour les éléments verbaux des deux signes sont très usuelles et ne permettent pas de discerner des différences particulières entre les signes en conflit. En conséquence, une certaine similitude des signes sur le plan visuel doit être constatée, à l’instar de la chambre de recours.

32      S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison phonétique, la chambre de recours a estimé, à juste titre, au point 25 de la décision attaquée, que les signes étaient hautement similaires. En effet, d’une part, la prononciation des éléments initiaux « fer » et « f@ir » est très similaire dans certaines langues, comme l’anglais ou le français. D’autre part, l’élément « credit » est commun aux deux signes et ainsi sera nécessairement prononcé de la même manière.

33      La requérante, qui ne nie pas l’existence au moins d’un certain niveau de similitude phonétique, estime qu’elle serait toutefois neutralisée par le fait que les contrats portant sur les services en cause sont conclus exclusivement par écrit. À l’appui de son argumentation, la requérante invoque l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 36), en vertu duquel il serait possible que le degré de similitude phonétique soit d’une importance réduite en raison du mode de commercialisation des produits en cause, qui impliquerait que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, percevrait la marque les désignant de façon visuelle.

34      Il convient de rejeter une telle interprétation. S’il est vrai que l’aspect phonétique de la similitude des signes puisse être considéré comme moins important en raison du mode de commercialisation de certains produits au sens de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les services en cause en l’espèce, qui, eux, ne sont pas en vente libre. De surcroît, il convient de préciser que la circonstance selon laquelle les contrats d’assurance seraient conclus exclusivement par écrit n’est pas déterminante en l’espèce. En effet, le choix du consommateur de souscrire à un tel service s’effectue bien avant la conclusion du contrat. Ainsi, il n’est nullement exclu que le client ou bien le prestataire des services visés par les marques en cause se réfèrent auxdits services oralement.

35      La conclusion de la chambre de recours relative à la similitude phonétique des signes doit donc être approuvée.

36      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé que les signes étaient similaires dans la mesure où ils partageaient le terme « credit » qui serait facilement identifié et compris par le public pertinent notamment en raison du fait que ce terme, comme tel ou ayant une orthographe différente, existe dans la quasi-totalité des langues de l’Union.

37      La requérante, ne contestant pas le fait que le terme « credit » pourrait être identifié dans les deux signes, estime que le signe antérieur « fercredit » sera compris comme « crédit de fer » qui, pour les consommateurs francophones, signifierait qu’il s’agit d’un crédit particulièrement stable. Les autres consommateurs, quant à eux, considéreraient ce terme comme fantaisiste. Quant au terme « fair », celui‑ci signifierait « équitable » en langue anglaise. Par conséquent, les signes ne présenteraient aucune similitude sur le plan conceptuel.

38      Il convient de rappeler, que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt RESPICUR, précité, point 57, et arrêt du Tribunal du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, point 58]. Il a été précisé dans l’arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT) (T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 51), qu’il était possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui était familier. Ainsi, en l’espèce, le public pertinent reconnaîtra le terme « credit » commun aux deux signes.

39      S’agissant, dans un premier temps, du signe antérieur, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il est peu vraisemblable que le public pertinent parvienne à attribuer un sens à l’élément verbal « fercredit ». Même si le consommateur francophone reconnaîtrait, dans le signe antérieur, les mots « fer » et « crédit » et attribuerait, donc, une signification au terme composé, cette constatation est sans pertinence en ce qui concerne le reste du public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de toute l’Union.

40      Quant au signe demandé, dans un second temps, il est possible qu’une partie du public pertinent, même en dehors des pays anglophones, soit en mesure de saisir la signification du terme « fair », faisant partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et de comprendre ainsi le signe demandé comme « crédit équitable », comme le soutient la requérante.

41      Toutefois, cette circonstance ne change rien en ce qui concerne la similitude conceptuelle des signes, car ces derniers comportent tous les deux l’élément « credit », ayant nécessairement la même signification aisément compréhensible dans plusieurs langues, parce qu’il s’agit d’un terme du vocabulaire financier de base. Par conséquent, les signes présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

42      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

43      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, les services couverts par les deux marques sont identiques. Les signes, quant à eux, présentent une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel et un niveau de similitude élevé sur le plan phonétique (voir points 23, 31, 32 et 39 ci‑dessus). Par conséquent, il y a lieu de constater qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

44      Toutefois, la requérante soutient que le risque de confusion n’existerait pas en l’espèce, notamment, en raison du faible caractère distinctif de la marque antérieure.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

46      En l’espèce, il est vrai que la chambre de recours a reconnu, au point 31 de la décision attaquée, que le terme « credit » n’était pas particulièrement distinctif pour les services visés par les marques en conflit. Toutefois, elle a fait valoir, à juste titre, que la similitude des signes ne se limitait pas à celle de l’élément commun « credit ». Il convient d’approuver cette appréciation, car les éléments « fer » et « f@ir » présentent également une certaine similitude.

47      Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, s’agissant de la marque antérieure, c’est uniquement un de ses composants qui a un caractère distinctif faible, ce qui n’implique pas encore nécessairement que le terme composé soit doté d’un tel caractère distinctif faible. Quant à la marque demandée, les deux composants verbaux « f@ir » et « credit » pourraient être compris comme étant descriptifs pour les services visés par celle‑ci. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, le risque de confusion peut être constaté entre des marques comprenant des éléments ayant un faible caractère distinctif.

48      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

50      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TeamBank AG Nürnberg est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.