Language of document : ECLI:EU:C:2022:300

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 avril 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transports – Directive 2006/126/CE – Permis de conduire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 49 – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Conduite d’un véhicule durant la période de suspension du permis de conduire – Sanctions – Contexte factuel du litige au principal – Raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste  »

Dans l’affaire C‑654/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 novembre 2020, parvenue à la Cour le 15 novembre 2020, dans la procédure pénale contre

VD,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice‑président de la Cour, et M. T. von Danwitz, juge,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées pour la Commission européenne par Mmes G. Koleva et C. Vrignon ainsi que par MM. M. Wasmeier et G. Wilms, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre VD pour conduite d’un véhicule à moteur durant la période de suspension du permis de conduire.

 Le cadre juridique

 La directive 2006/126/CE

3        Le considérant 8 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18), est ainsi rédigé :

« Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l’octroi du permis. [...] »

4        L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. »

5        L’article 11 de ladite directive prévoit :

« 1.      Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.

2.      Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

3.      L’État membre qui procède à l’échange renvoie l’ancien permis aux autorités de l’État membre qui l’a délivré et communique les motifs de cette action.

4.      Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

[...] »

 Le droit bulgare

6        L’article 78a, paragraphe 1, du Nakazatelen kodeks (code pénal), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « NK »), énonce les conditions dans lesquelles le tribunal peut exonérer une personne majeure poursuivie de sa responsabilité pénale et lui infliger une amende comprise entre 1 000 et 5 000 leva bulgares (BGN) (environ entre 500 et 2 500 euros).

7        L’article 343c du NK dispose :

« 1.      Quiconque conduit un véhicule à moteur alors qu’une sanction de privation du droit de conduire un véhicule à moteur est en cours, après avoir fait l’objet d’une sanction administrative pour les mêmes faits, est puni d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans et d’une amende allant de 200 à 1 000 BGN [(environ 100 à 500 euros)].

[...]

3.      La peine prévue au paragraphe 1 est également infligée à la personne qui conduit un véhicule à moteur durant la période d’application d’une mesure administrative coercitive de suspension du permis de conduire. »

8        L’article 171 du Zakon za dvizhenieto po patishtata (loi relative à la circulation routière, DV n° 20/1999), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « loi relative à la circulation routière »), énonce :

« Afin d’assurer la sécurité de la circulation routière et de mettre fin aux contraventions, les mesures administratives coercitives suivantes sont appliquées :

1.      suspension du permis de conduire d’un conducteur :

[...]

e)      qui conduit un véhicule à moteur, alors qu’une amende infligée n’a pas été payée dans le délai imparti pour le paiement volontaire, et ce jusqu’au paiement de ladite amende ;

[...] »

9        L’article 177 de la loi relative à la circulation routière prévoit :

« (1)      Est puni d’une amende de 100 à 300 BGN [(environ 50 à 150 euros)] :

[...]

2.      quiconque conduit un véhicule à moteur sans être un conducteur habilité, sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie dont relève le véhicule qu’il conduit, après avoir perdu l’habilitation en vertu de l’article 157, paragraphe 4, ou après que son permis de conduire ait fait l’objet d’une suspension au titre de l’article 171, point 1, ou point 4, ou de l’article 69a du code de procédure pénale, ou bien qu’il ait été déclaré invalide pour cause de perte ou de vol ou parce qu’endommagé ;

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Le 9 mai 2018, VD a fait l’objet, sur le fondement de l’article 171, point 1, sous e), de la loi relative à la circulation routière, d’une mesure de suspension de son permis de conduire jusqu’au paiement d’amendes administratives qui lui avaient été infligées pour des infractions aux règles de la circulation routière.

11      Le 23 août 2018, VD a été interpelé lors d’un contrôle de police alors qu’il conduisait un véhicule à moteur dans la ville de Blagoevgrad (Bulgarie). Dans le cadre de ce contrôle, il a été constaté que le permis de VD avait été suspendu par la mesure administrative mentionnée au point précédent.

12      Une procédure pénale a été engagée contre VD pour l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur durant la période de suspension du permis de conduire, prévue à l’article 343c, paragraphe 3, du NK.

13      Le 11 décembre 2019, le Rayonen sad Blagoevgrad (tribunal d’arrondissement de Blagoevgrad, Bulgarie) a déclaré VD coupable de cette infraction, a estimé néanmoins que celui-ci devait être exonéré de sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article 78a, paragraphe 1, du NK et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 BGN (environ 500 euros).

14      Cette décision a été annulée par l’Okrazhen sad Blagoevgrad (tribunal régional de Blagoevgrad, Bulgarie), par décision du 28 février 2020. Cette juridiction a acquitté VD de l’infraction visée à l’article 343c, paragraphe 3, du NK et lui a infligé, sur le fondement de l’article 177, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la circulation routière, une amende administrative d’un montant de 300 BGN (environ 150 euros).

15      L’Apelativna prokuratura grad Sofia (ministère public d’appel de Sofia, Bulgarie) a introduit un recours contre cette décision devant l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie), en vue de la réouverture de la procédure d’appel contre VD.

16      Cette juridiction relève que les éléments constitutifs de l’infraction pénale prévue à l’article 343c, paragraphe 3, du NK sont identiques à ceux de l’infraction administrative prévue à l’article 177, paragraphe 1, point 2, de la loi relative à la circulation routière, alors que les sanctions susceptibles d’être imposées sont différentes.

17      Ladite juridiction se demande, dans ce contexte, si le droit bulgare est conforme aux principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines garantis par l’article 49 de la Charte.

18      En effet, en se référant à certaines dispositions de la directive 2006/126 et, en particulier, à son article 11, paragraphe 2, elle estime que les circonstances de l’espèce dont elle est saisie entrent dans le champ d’application du droit de l’Union.

19       Dans ces conditions, l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le principe de légalité des délits et des peines s’oppose-t-il à une législation nationale qui prévoit, pour un seul et même comportement (conduire un véhicule à moteur, durant la période de suspension du permis de conduire infligée par une mesure administrative coercitive), en même temps une responsabilité administrative et une responsabilité pénale, sans qu’il existe des critères permettant de distinguer objectivement les deux types de responsabilité ?

2)      En cas de réponse négative à la première question, quelles sont les compétences dont dispose la juridiction nationale pour garantir l’application effective des principes du droit de l’Union ?

3)      La peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans et d’amende de 200 à 1 000 BGN est-elle proportionnelle, au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la [Charte], vis-à-vis du délit de conduite d’un véhicule à moteur durant la période d’application d’un mesure administrative coercitive de suspension du permis de conduire ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

20      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

22      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure (ordonnance du 1er septembre 2021, KI, C‑131/21, non publiée, EU:C:2021:695, point 19 et jurisprudence citée).

23      Ainsi, il est notamment indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous a), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées.

24      Il est également nécessaire, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

25      Il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 1er juillet 2021, Tolnatext, C‑636/20, non publiée, EU:C:2021:538, point 20 et jurisprudence citée).

26      En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas à ces exigences.

27      À cet égard, les questions posées dans la présente affaire portent sur l’interprétation de l’article 49 de la Charte.

28      Or, il importe de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

29      Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (ordonnance du 1er juillet 2021, Ministerul Public, C‑244/21, non publiée, EU:C:2021:539, point 29 et jurisprudence citée).

30      Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi considère que la réglementation en cause au principal, qui sanctionne la conduite d’un véhicule à moteur durant la période de suspension du permis de conduire, relève du champ d’application de la directive 2006/126.

31      À cet égard, premièrement, cette directive procède, ainsi qu’il ressort de son considérant 8, à une harmonisation minimale des conditions auxquelles le permis de conduire est délivré (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, point 43).

32      En outre, l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, aux termes duquel les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus, prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19, EU:C:2020:864, point 25 et jurisprudence citée).

33      Deuxièmement, l’article 11 de la même directive prévoit certaines règles relatives à l’échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire. En particulier, le paragraphe 2 de cet article dispose que, sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

34      Ainsi, il ressort du libellé même de cette disposition qu’elle vise la situation dans laquelle un État membre entend appliquer ses dispositions nationales relatives notamment à la suspension du droit de conduire au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre.

35      Or, la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons pour lesquelles elle estime que la directive 2006/126 serait applicable au litige au principal. En particulier, elle ne précise pas en quoi la réglementation nationale en cause au principal relèverait du champ d’application de cette directive, ni si le permis de conduire de VD a été délivré par un État membre autre que la République de Bulgarie.

36      En l’absence de ces informations, les éléments présents dans la décision de renvoi ne permettent pas d’envisager l’applicabilité de la directive 2006/126 au litige au principal.

37      Il en résulte que la juridiction de renvoi n’a pas suffisamment exposé les raisons qui l’ont conduite à considérer que les dispositions du droit de l’Union qu’elle invoque sont applicables audit litige.

38      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 novembre 2020, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.