Language of document : ECLI:EU:T:2012:615

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 novembre 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ARTIS – Marque nationale verbale antérieure ARTIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion –Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑558/11,

Atlas sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne), représentée par Me R. Rumpel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Couleurs de Tollens, établie à Clichy (France), représentée par Me J.-G. Monin, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2011 (affaire R 1253/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Couleurs de Tollens-Agora et Atlas sp. z o.o.,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er août 2007, la requérante, Atlas sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ARTIS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 2 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Peintures, laques et compositions décoratives et protectrices permanentes ou temporaires contenant des peintures et des laques, couches primaires, revêtements de fond, produits de protection contre la destruction des murs et d’autres matériaux, tous sous forme de préparations en poudre, liquides, semi-liquides et nébulisées (y compris en aérosol) ainsi que diluants pour les composés et préparations mentionnés ci-dessus et les préparations, mortiers et pâtes pour jointoiement » ;

–        classe 17 : « Substances d’étanchéité et d’hydro-isolation pour les jointures, destinées à obtenir des revêtements d’étanchéité et d’hydro-isolation en construction ainsi que de joints en construction, mousses polyuréthanes ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/2009, du 26 janvier 2009.

5        Le 24 avril 2009, l’intervenante, Couleurs de Tollens, anciennement dénommée Couleurs de Tollens-Agora SAS, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale antérieure ARTIS enregistrée en France sous le n° 93 484 880 désignant des produits relevant des classes 1 et 19 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir : adhésifs (matières collantes) et colles à usage industriel, adhésifs pour revêtements muraux et de sol ; résines artificielles à l’état brut ; composés et produits pour la préparation, la protection, la préservation ou pour l’hydro-isolation du ciment, du béton ou des travaux de maçonnerie [sauf les peintures] ; produits chimiques pour lisser et niveler les murs et les sols » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques, à savoir : ciment, chaux, plâtre, béton, mortiers et revêtements (matériaux de construction) ; matériaux de construction pour lisser et niveler les murs et les sols et pour la construction de chapes ; revêtements non métalliques (matériaux de construction) pour les sols et les murs ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition était ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 6 mai 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque.

9        Le 6 juillet 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, en substance, considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu de l’identité des signes en conflit et de la similitude des produits en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours fondé ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en autorisant l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante au dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante à supporter les dépens, y compris ceux afférent aux procédures d’opposition et d’appel devant l’OHMI.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Elle fait valoir que l’OHMI a procédé à une application erronée de cette disposition, en considérant qu’il existait une similitude entre les produits en cause et un risque de confusion entre les signes en conflit.

16      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il est constant entre les parties que les signes en conflit sont identiques.

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la marque sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque française, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de la France, ainsi que la chambre de recours l’a en substance relevé sans être contestée, à cet égard, par la requérante.

23      En outre, la chambre de recours a estimé que, eu égard à la nature des produits en cause, le public pertinent pour les produits visés par la marque demandée était composé tant de passionnés de bricolage que de professionnels dans le domaine de la construction, de l’entretien et de la réparation des bâtiments. La requérante ne conteste pas explicitement cette appréciation, mais soutient, dans le cadre de son argumentation relative au risque de confusion, que le public concerné par les produits couverts par la marque antérieure est constitué de professionnels, alors que celui concerné par les produits visés par la marque demandée est constitué de consommateurs moyens. Cette affirmation doit toutefois être écartée. En effet, non seulement elle n’est étayée par aucun élément de preuve, mais il y a lieu de constater que, eu égard à leur nature, les produits visés par la marque antérieure peuvent également s’adresser à des non professionnels tels que les passionnés de bricolage. Tel est en particulier le cas des produits compris dans la classe 19, comme le ciment, la chaux et le plâtre, lesquels peuvent être utilisés tant par un professionnel que par passionné de bricolage. Il en va de même pour les produits visés par la demande de marque, en particulier ceux compris dans la classe 2, comme les peintures ou les laques. Il y a donc lieu de considérer que le public pertinent est composé, s’agissant tant des produits couverts par la marque antérieure que par la marque demandée, non seulement de passionnés de bricolage, mais également de professionnels, ledit public étant, de ce fait, susceptible d’avoir un degré d’attention plus élevé que d’ordinaire lors du choix des produits en cause.

 Sur les produits en cause

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

25      Il doit être précisé, dans ce contexte, que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

26      Enfin, il est à noter que lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence citée].

27      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient similaires, malgré la différence dans leur composition.

28      La requérante objecte que les produits en cause sont différents, étant donné, non seulement, qu’ils relèvent de classes différentes, mais également qu’ils ne sont pas complémentaires, qu’ils ne visent pas les mêmes consommateurs et que leurs circuits de distribution sont différents.

29      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      À cet égard, il doit tout d’abord être relevé que les produits en cause ont, globalement, une nature similaire. Il s’agit en effet, de manière générale, de produits destinés à la construction, à la protection, à l’entretien et à la réparation des bâtiments.

31      Il doit, ensuite, être constaté que les produits en cause peuvent avoir la même destination. Ainsi, d’une part, les produits compris dans la classe 2 et qui sont visés par la demande de marque ont, de manière générale, la même destination, à savoir servir de revêtement, notamment pour les murs, que certains des produits compris dans la classe 19 et qui sont visés par la marque antérieure, en particulier les revêtements non métalliques (matériaux de construction) pour les sols et les murs. Il doit d’ailleurs être constaté que ces derniers produits incluent les produits compris dans la classe 2 et qui sont visés par la demande de marque. En effet, les peintures, laques et compositions décoratives et protectrices permanentes ou temporaires contenant des peintures et des laques, les couches primaires, les revêtements de fond, les produits de protection contre la destruction des murs et d’autres matériaux, ainsi que les diluants, les préparations, mortiers et pâtes pour jointoiement peuvent être considérés comme étant compris dans la large catégorie des revêtements non métalliques (matériaux de construction) pour les sols et les murs. D’autre part, les produits compris dans la classe 17 et qui sont visés par la demande de marque ont la même destination, à savoir servir d’isolant, en particulier à des fins d’hydro-isolation, que certains des produits compris dans la classe 1 et qui sont visés par la marque antérieure, en l’occurrence les composés et produits pour la préparation, la protection, la préservation ou pour l’hydro-isolation du ciment, du béton ou des travaux de maçonnerie. Ainsi que le fait noter l’intervenante, ces produits visent tous à empêcher la pénétration indésirable d’eau dans les bâtiments.

32      Il y a lieu enfin de relever que certains des produits en cause présentent une complémentarité entre eux. En effet, ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours, des produits visés par la marque antérieure, en particulier les produits chimiques pour lisser et niveler les murs et les sols, compris dans la classe 1, et les matériaux de construction pour lisser et niveler les murs et les sols et pour la construction de chapes, compris dans la classe 19, peuvent s’avérer indispensables ou importants pour l’usage des produits compris dans la classe 2 et qui sont visés par la demande de marque, en particulier les peintures, les laques, les couches primaires, les revêtements de fond, les produits de protection contre la destruction des murs et d’autres matériaux. Il y a en effet lieu de considérer qu’avant d’appliquer ces derniers produits, il peut être essentiel d’appliquer préalablement un produit ou un matériau pour lisser et niveler les murs et les sols. En outre, certains produits visés par la demande de marque, tels que les substances d’étanchéité et d’hydro-isolation pour les jointures, destinées à obtenir des revêtements d’étanchéité et d’hydro-isolation en construction ainsi que les joints en construction et les mousses polyuréthanes, comprises dans la classe 17, peuvent être indispensables ou importants pour l’usage des revêtements non métalliques pour les sols et les murs, compris dans la classe 19 et qui sont visés par la marque antérieure. L’application préalable des premiers peut en effet s’avérer nécessaire avant de procéder à l’application des seconds. Enfin, comme l’a fait valoir l’OHMI, les résines artificielles à l’état brut, comprises dans la classe 1 et visées par la marque antérieure, peuvent constituer la matière première des peintures et laques, comprises dans la classe 2 et visées par la demande de marque.

33      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient similaires.

34      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

35      À titre liminaire, il doit être relevé que, par lesdits arguments, la requérante réitère, en substance, l’argumentation présentée devant la chambre de recours, sans critiquer précisément les appréciations portées par cette dernière dans la décision attaquée. Par ailleurs, certains de ces arguments manquent de cohérence, la requérante opérant, à plusieurs reprises dans sa requête, une confusion manifeste dans son argumentation entre les signes en conflit ainsi qu’entre les produits couverts par ceux-ci, ainsi que le relève en substance l’intervenante. Dans ces conditions, lors de son examen, et pour autant que celui-ci soit possible, le Tribunal prendra appui sur les produits et les classes évoqués par la requérante et non sur le signe auquel elle les rattache.

36      En premier lieu, il convient d’écarter l’allégation de la requérante fondée sur la circonstance que les produits en cause relèvent de classes différentes. En effet, il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), que la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives et que, par conséquent, des produits et des services ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.

37      En second lieu, l’allégation de la requérante selon laquelle les produits en cause ne sont pas complémentaires, ne visent pas les mêmes consommateurs et disposent de circuits de distribution différents doit également être rejetée. En effet, aucun des arguments avancés au soutien de celle-ci ne saurait prospérer.

38      À cet égard, il convient tout d’abord de souligner que l’argument relatif au public pertinent doit être écarté pour les motifs exposés dans le cadre de l’appréciation de la composition dudit public (voir point 23 ci-dessus).

39      En outre, force est de constater que l’affirmation selon laquelle les circuits de distribution des produits en cause sont différents doit être rejetée dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément et que la requérante procède par pure affirmation. En tout état de cause, eu égard à leur nature et au fait qu’ils s’adressent au même public, il doit être considéré que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que ces produits pouvaient emprunter les même canaux de distribution.

40      Ensuite, l’allégation de la requérante selon laquelle les produits compris dans la classe 1 et ceux compris dans la classe 2 ne sauraient être comparés, étant donné que les premiers sont des matières premières destinées à être transformées alors que les seconds sont des produits prêts et entièrement transformés, doit également être rejetée. En effet, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est avérée, ce que conteste l’intervenante, cette circonstance n’est pas en mesure de remettre en cause les éléments de similitude entre lesdits produits, découlant du fait qu’ils possèdent une nature et une destination similaires et qu’ils présentent un lien de complémentarité, ainsi qu’il a été relevé aux points 30 à 32 ci-dessus. Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter l’argumentation tirée de ce que les produits compris dans la classe 2 et qui sont visés par la demande de marque peuvent être utilisés de manière indépendante par l’acheteur, alors que tel ne serait pas le cas des produits visés par la marque antérieure, ceux-ci ne pouvant être utilisés que dans des conditions industrielles ou avec des installations industrielles. À cet égard, il convient d’ailleurs d’ajouter que tous les produits couverts par la marque antérieure ne sont pas destinés à un usage industriel. Une mention en ce sens ne vise qu’une seule catégorie de produits compris dans la classe 1, en l’occurrence les produits chimiques destinés à l’industrie, et aucun élément ne démontre que les autres produits ne pourraient pas être utilisés en dehors de conditions industrielles ou sans utilisation d’installations industrielles. Au demeurant, il doit être rappelé que l’utilisation envisagée, dans un secteur ou sur un marché déterminé, d’une marque dont l’enregistrement est demandé ne saurait être prise en compte dès lors que cet enregistrement n’est pas susceptible de comporter une limitation en ce sens [arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, M+M/OHMI ‑ Mediametrie (M+M EUROdATA), T‑317/01, Rec. p. II‑1817, point 58].

41      Par ailleurs, s’agissant de la circonstance, évoquée par la requérante, selon laquelle aucun des produits visés par la marque antérieure compris dans la classe 1 ne pourrait servir au lissage ou au ragréage de surfaces, il y a lieu de constater qu’elle est erronée, dès lors que, parmi les produits compris dans cette classe, figurent, notamment, les produits chimiques pour lisser et niveler les murs et les sols. En tout état de cause, même à la supposer établie, elle ne serait pas en mesure de remettre en cause les considérations précédentes relatives à la nature, à la finalité et à la complémentarité des produits en cause, la circonstance qu’ils ne pourraient être appliqués qu’à une échelle industrielle n’étant pas pertinente ainsi qu’il a déjà été relevé.

42      En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de ce que les peintures, laques, mastics et autres substances visées par la demande de marque ne pourraient pas servir de revêtements de murs et de sol, pour des raisons techniques, ni n’offrent de protection durable contre l’humidité, alors que les produits compris dans la classe 1 de la marque antérieure protègent contre l’humidité l’ensemble du matériau, force est de constater qu’il est sans pertinence. En effet, ainsi qu’il a été relevé, les peintures, laques, mastics et autres substances visées par la demande de marque peuvent être considérées comme comprises dans la catégories des revêtements non métalliques (matériaux de construction) pour les sols et les murs. La circonstance qu’un assemblage effectué avec ces produits est temporaire ou ne répond à aucune exigence de résistance est sans influence à cet égard, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de remettre en cause la nature de revêtement à ces produits. Il en va de même du fait qu’ils ne protégeraient pas de façon durable contre l’humidité. Au demeurant, cet argument n’est pas en mesure de démontrer l’absence de similitude des produits en cause, et notamment de remettre en question la circonstance que ces produits ont une finalité similaire ainsi qu’une complémentarité avec ceux compris dans la classe 19 visés par la marque antérieure, ainsi qu’il a été relevé aux points 31 et 32 ci-dessus.

43      Enfin, l’argument selon lequel les produits compris dans la classe 19 ne pourraient se voir opposer ceux compris dans la classe 17 doit également être rejeté. En effet, même si, comme le relève la requérante, des matériaux isolants, compris dans la classe 17, ne peuvent être utilisés seuls pour construire un bâtiment ou ne permettent pas de lisser ou ragréer des murs, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il a été relevé au point 32 ci-dessus, ces produits peuvent être indispensables ou importants pour l’usage des revêtements compris dans la classe 19 et que, ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci-dessus, ils peuvent avoir la même finalité que certains de ceux compris dans la classe 1 et qui sont visés par la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

44      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

45      En l’espèce, compte tenu de l’identité des signes en conflit, de la similitude des produits en cause, et du fait que lesdits produits s’adressent au même public, constitué de passionnés de bricolage et de professionnels, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existait un risque de confusion entre lesdits signes, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Les arguments avancés par la requérante concernant, notamment, le public pertinent et les produits couverts par les signes en conflit et, en particulier, leur destination et leur utilisation ayant été rejetés, ils ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

46      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

48      Par ailleurs, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Par conséquent, il convient de condamner la requérante à supporter les frais afférents à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière, et de rejeter la demande de celle-ci tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, points 77 et 78, et du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 115].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Atlas sp. z o.o. est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Couleurs de Tollens aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.