Language of document : ECLI:EU:T:2018:119

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 mars 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – Marque internationale figurative antérieure LABELL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑6/17,

Equivalenza Manufactory, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme M. del Mar Baldares, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

ITM Entreprises SAS, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2016 (affaire R 690/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre ITM Entreprises et Equivalenza Manufactory,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2017,

à la suite de l’audience du 11 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 décembre 2014, la requérante, Equivalenza Manufactory, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Parfums ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 240/2014, du 19 décembre 2014.

5        Le 18 mars 2015, ITM Entreprises SAS a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative antérieure faisant l’objet de l’enregistrement international no 1079410, désignant l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, enregistrée le 1er avril 2011 et visant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Eaux de Cologne, déodorants à usage personnel (parfum), parfums », telle que reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 2 mars 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie.

9        Le 14 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Après avoir constaté que le public pertinent était composé du grand public de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovénie, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, elle a procédé à la comparaison des produits en cause et des signes en conflit. S’agissant de la comparaison des produits, elle a relevé que les parties ne contestaient pas l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a considéré qu’ils présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et qu’ils présentaient des différences sur le plan conceptuel, ce dont elle a déduit qu’ils étaient globalement similaires. Elle a ajouté que la requérante n’avait pas démontré que d’autres marques contenant le mot « label » coexistaient sur le marché sur le territoire pertinent sans qu’il existe de risque de confusion et qu’elle n’était pas liée par les décisions de la division d’opposition produites par la requérante. Elle a déduit de ce qui précède qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans l’esprit du public pertinent.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et ITM Entreprises aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal ;

–        condamner ITM Entreprises aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

14      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17      S’agissant de la définition du public pertinent, il résulte de la décision attaquée, qui, sur ce point, n’est pas contestée, que le territoire pertinent dans le cadre de l’examen d’un éventuel risque de confusion entre les signes en cause était celui de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovénie et que le public pertinent était composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

18      S’agissant de la comparaison des produits, les parties n’ont pas davantage contesté la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits désignés par les signes en conflit étaient identiques.

19      S’agissant de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

20      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés, dans le cadre d’une appréciation globale (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 36, et du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 85).

21      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].

22      De plus, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

23      En l’espèce, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a décrit le signe demandé comme étant composé de l’élément verbal « black label », écrit en lettres majuscules blanches au milieu d’une forme géométrique noire surmontée de deux feuilles stylisées, et, dans la partie inférieure de la marque, de l’élément verbal « by equivalenza », écrit en diagonale dans une taille de caractères plus petite. Elle a ajouté que la stylisation de l’élément verbal « black label » et les éléments figuratifs étaient relativement banals, de sorte qu’ils ne détourneraient pas l’attention du public pertinent quant à l’élément « black label ». De même, l’élément « by equivalenza », en raison de sa position dans le signe, de sa petite taille et du fait qu’il serait compris comme une information sur l’entreprise produisant les produits vendus sous ce signe, serait perçu comme ayant une importance secondaire par le public pertinent. Enfin, le mot « label » participerait au moins autant que le mot « black » à l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.

24      Au point 25 de la décision attaquée, elle a décrit le signe antérieur comme étant composé du mot « labell » écrit en lettres majuscules blanches dans un ovale bleu. Cet ovale aurait, pour le public pertinent, une fonction uniquement esthétique ou décorative et ne l’empêcherait pas de percevoir l’élément verbal de ce signe. En effet, la forme ovale et la couleur bleue seraient assez courantes et feraient ressortir l’élément verbal « labell » écrit en blanc.

25      La requérante soutient que la chambre de recours a porté des appréciations erronées sur la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qui l’auraient conduite à conclure, à tort, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

26      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé, au point 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit avaient en commun les cinq lettres « l », « a », « b », « e » et « l », placées dans le même ordre, qui formaient, d’une part, l’élément verbal entier, moins une lettre, du signe antérieur et, d’autre part, l’un des mots influençant le plus l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. Elle a ajouté que cet élément de similitude l’emportait sur les différences existant entre les signes en conflit et en a déduit que ces signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

27      La requérante conteste cette conclusion et reproche à la chambre de recours d’avoir comparé les signes en conflit en se limitant à comparer certains éléments desdits signes entre eux, sans prendre en considération l’impression d’ensemble produite par ces signes. En particulier, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le mot « label » présent dans le signe demandé dominait l’impression d’ensemble produite par ce signe et que l’élément « by equivalenza » présentait une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par ce signe. Elle lui reproche également d’avoir nié l’importance des éléments figuratifs et de la stylisation des éléments verbaux dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en comparant ces signes comme s’il s’agissait de signes verbaux.

28      En l’espèce, il ressort des points 24 et 26 de la décision attaquée que la conclusion de la chambre de recours relative au degré moyen de similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit repose sur les constatations selon lesquelles, d’une part, les signes en conflit ont en commun les cinq lettres « l », « a », « b », « e » et « l » et, d’autre part, l’élément « black label » du signe demandé et l’élément « labell » du signe antérieur sont tous deux écrits en lettres majuscules de couleur blanche.

29      Certes, ces constatations, non contestées par la requérante, ne pouvaient conduire la chambre de recours à conclure à l’absence de toute similitude entre les signes en conflit. Toutefois, il convient de relever que lesdits signes présentent également d’importantes différences sur le plan visuel.

30      En effet, concernant les éléments verbaux des signes en conflit, il convient de constater que le signe demandé comporte quatre mots, à savoir « black », « label », « by » et « equivalenza », tandis que le signe antérieur en comporte un seul, « labell ». Les signes en conflit partagent ainsi 5 lettres sur les 23 lettres qui composent le signe demandé. Le premier mot du signe demandé lu par le public est le mot « black », qui est écrit en caractères plus gras que le mot « label », au-dessus duquel il est placé. Si l’élément « black label » retiendra particulièrement l’attention du public pertinent, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, l’élément « by equivalenza » n’est pas écrit dans des caractères d’une taille à ce point inférieure à celle des caractères utilisés pour écrire l’élément « black label » qu’il serait ignoré par ledit public. Partant, il ne saurait être considéré comme participant de manière négligeable à l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et il doit être dûment pris en compte aux fins de la comparaison visuelle desdits signes.

31      Concernant les éléments figuratifs des signes en conflit, force est de constater que la forme géométrique quadrilatère de couleur noire présente dans le signe demandé est très différente de la forme ovale de couleur bleue représentée dans le signe antérieur. En effet, d’une part, ladite forme géométrique comporte quatre angles alors que la forme ovale en est totalement dépourvue. D’autre part, la couleur bleue de la forme ovale est suffisamment claire et vive pour ne pas être confondue avec du noir, même en tenant compte de la circonstance que le public pertinent gardera en mémoire une image imparfaite des signes en conflit. En outre, le signe demandé est surmonté d’une représentation de deux petites feuilles stylisées tandis que le signe antérieur ne comporte pas d’autre élément figuratif que la forme ovale bleue susmentionnée.

32      Il en ressort que, en dépit des éléments de similitude entre les signes en conflit rappelés au point 28 ci-dessus, les nombreuses et importantes différences entre lesdits signes ont pour conséquence que ces derniers produisent chacun dans la mémoire du public pertinent une impression d’ensemble différente sur le plan visuel.

33      Dès lors, en retenant entre les signes en conflit un degré moyen de similitude sur le plan visuel, la chambre de recours, ainsi que la requérante le fait valoir à juste titre, a apprécié de manière erronée l’impression d’ensemble produite par lesdits signes.

34      En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé que le public pertinent prononcerait de la même manière le mot « label » du signe demandé et le mot « labell » du signe antérieur, de sorte que le signe antérieur était phonétiquement entièrement repris dans le signe demandé. Elle a ajouté que le mot « black » du signe demandé serait prononcé en premier dans ce signe, mais qu’il ne comportait qu’une syllabe. Elle a également considéré que, étant donné la taille inférieure de l’élément « by equivalenza » par rapport à celle de l’élément « black label », la position secondaire qu’il occupe dans le signe demandé et la circonstance que les consommateurs comprendraient que cet élément désigne le producteur des produits en cause, ces derniers ne prononceraient pas cet élément et abrégeraient le signe demandé en prononçant seulement les mots « black label ». Elle en a déduit que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.

35      La requérante conteste ces constatations et soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique en raison du fait que le nombre de mots, de lettres et de syllabes composant lesdits signes est différent et que le début et la fin de ces signes se prononcent différemment. Il en résulterait que ces signes se prononcent selon une intonation et un rythme différents.

36      La chambre de recours a relevé, sans que la requérante l’ait contesté de manière étayée, que le mot « label » figurant dans le signe contesté et le mot « labell » figurant dans le signe antérieur seront prononcés de la même manière par le public pertinent.

37      À cet égard, il convient de relever que les consommateurs ont tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer et qu’ils accordent généralement davantage d’importance au début d’un signe qu’à sa fin [voir arrêts du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié, EU:T:2006:370, points 72 et 75 et jurisprudence citée, et du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 76 et jurisprudence citée].

38      Par conséquent, il est probable que, en raison de sa position en fin de signe, l’élément « by equivalenza » ne sera pas prononcé par le public pertinent, lequel mentionnera probablement le signe demandé en prononçant uniquement l’élément « black label ». Dans ces conditions, le signe demandé aurait en commun avec le signe antérieur deux de ses trois syllabes prononcées et le signe antérieur serait phonétiquement entièrement repris dans le signe demandé.

39      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

40      En ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que les mots « label » et « labell » n’avaient pas de signification pour le public pertinent et que l’adjectif « black », qui appartient au vocabulaire de base, serait compris par ledit public. Elle en a déduit que le mot « black » créait une différence conceptuelle entre les signes en conflit. Elle a ajouté que, eu égard au nom de la requérante, l’élément « by equivalenza » serait compris par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits visés dans la demande d’enregistrement.

41      La requérante ne conteste pas la différence relevée par la chambre de recours sur le plan conceptuel entre les signes en conflit résultant de la présence du mot « black » dans le signe demandé. Toutefois, elle considère que seul le mot « labell » présent dans le signe antérieur est dépourvu de signification pour le public pertinent, alors que le mot « label » figurant dans le signe demandé fait, comme le mot « black », partie du vocabulaire anglais de base connu de ce public.

42      À cet égard, ainsi que l’a jugé le Tribunal à propos du mot « blue », il convient de considérer que le mot « black » fait partie du vocabulaire de base susceptible d’être compris par un consommateur moyen, même s’il n’est pas anglophone et ne possède que des rudiments d’anglais [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 27].

43      En revanche, la requérante n’avance aucun élément propre à remettre en cause l’affirmation de la chambre de recours et à démontrer que le mot « label » serait compris par le public pertinent.

44      En outre, il doit être considéré que le terme « by » sera compris par le public pertinent comme signifiant « de » ou « par » (arrêt du 30 novembre 2006, BROTHERS by CAMPER, T‑43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 79). Eu égard au nom de la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « by equivalenza » serait compris par le public pertinent comme une indication que les produits en question proviennent de la requérante. Force est de constater qu’une telle indication est absente du signe antérieur.

45      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé qu’il existait une différence entre les signes en conflit sur le plan conceptuel résultant de la présence dans le signe contesté du mot « black » et de l’élément « by equivalenza ».

46      En ce qui concerne l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner si les différences sur les plans visuel et conceptuel entre lesdits signes sont de nature à exclure toute similitude entre ces signes ou sont plutôt contrebalancées par le degré moyen de similitude phonétique entre eux.

47      En effet, les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit doivent faire l’objet d’une appréciation globale, dans le cadre de laquelle l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique n’est que l’un des facteurs pertinents (voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 86 et jurisprudence citée).

48      À cet égard, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 68 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la différence conceptuelle entre les signes en conflit résultant du mot « black » dans le signe demandé influait de manière limitée sur le résultat de la comparaison desdits signes dès lors que, étant un adjectif, il se limitait à qualifier le mot « label », même si ce dernier n’avait pas de signification pour le public pertinent. Elle a ajouté que le mot « black » était courant sur le marché pour désigner des parfums, de sorte que les consommateurs pourraient percevoir le signe demandé comme une variante du signe antérieur. En outre, la présence de l’élément « by equivalenza » dans le signe demandé ne permettrait pas au public pertinent de différencier les signes en conflit, dès lors que le signe antérieur ne comporte aucune indication d’origine.

50      La chambre de recours en a déduit que les différences sur le plan conceptuel étaient insuffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes en conflit et a conclu que les signes en conflit étaient similaires.

51      Il convient de relever que les produits de parfumerie sont généralement vendus soit dans des magasins en libre-service, soit dans des parfumeries. Dans les parfumeries, le consommateur a normalement la possibilité soit de choisir lui-même les produits qu’il souhaite, soit de se faire assister par un vendeur. En tout état de cause, même si le consommateur se fait assister par un vendeur, il aura la possibilité de voir les produits cosmétiques et de parfumerie avant l’achat [arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, points 129 et 130].

52      Il s’ensuit que l’aspect visuel des signes en conflit dans l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci est plus important que les aspects phonétique et conceptuel desdits signes.

53      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé aux points 32 et 33 ci-dessus, les éléments verbaux et figuratifs des signes en conflit présentent entre eux de nombreuses et importantes différences visuelles qui ne pourront pas échapper à l’attention du public pertinent et qui, partant, auraient dû conduire la chambre de recours à considérer que lesdits signes n’étaient pas similaires sur ce plan.

54      En outre, ainsi qu’il ressort du point 45 ci-dessus, il existe une différence sur le plan conceptuel entre les signes en conflit qui résulte de la présence dans le signe contesté des éléments « black » et « by equivalenza ».

55      Il en résulte que, en raison des différences qui existent entre eux et en dépit de leur similitude moyenne sur le plan phonétique, les signes en conflit ne sont, selon une impression d’ensemble, pas similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

56      L’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 faisant défaut, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur de droit en constatant l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition.

57      Par conséquent, il convient d’accueillir le moyen unique du recours, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des éléments de preuve produits par la requérante aux fins d’établir la présence sur le marché de nombreuses marques comportant le mot « label » ni sur les autres arguments de celle-ci.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59      La requérante a conclu à ce que, d’une part, l’EUIPO et ITM Entreprises soient condamnés aux dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ce que ITM Entreprises soit condamnée à supporter les dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours.

60      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de la requérante, ITM Entreprises n’étant, quant à elle, pas partie à la présente procédure.

61      S’agissant de la demande formulée par la requérante visant à la condamnation de l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant ladite chambre, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 octobre 2016 (affaire R 690/2016-2) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Equivalenza Manufactory, SL au cours de la procédure devant le Tribunal.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mars 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.