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Arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 – Sharif/Conseil

(Affaire T-5/17)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Atteinte à la réputation »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ammar Sharif (Damas, Syrie) (représentants : B. Kennelly, QC, et J. Pobjoy, barrister)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : S. Kyriakopoulou, P. Mahnič et V. Piessevaux, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : L. Havas et J. Norris, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 293, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2016/1893 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 293, p. 25), de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), du règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 139, p. 15), de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et du règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2018, L 131, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 277 TFUE et tendant à la déclaration de l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75), et de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1), pour autant que ces dispositions s’appliquent au requérant.

Dispositif

Le recours est rejeté.

M. Ammar Sharif supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 53 du 20.2.2017.